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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 nov. 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/451
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00210 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5XQ
AFFAIRE : Madame [E] [J] C/ Mme LE PROCUREUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [J], née le 31 Janvier 1977 à [Localité 2] (COMORES), demeurant [Adresse 1] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [K] [B], né le 17 mai 2007 à [Localité 11]
représentée par Me Raphaële JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-005200 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3] 54035 [Adresse 12]
comparant en la personne de Monsieur [I] [F], vice-procureur
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 18 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 24 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Novembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Raphaële JACQUEMIN
Copie+retour dossier : MP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 22 janvier 2024, Mme [E] [J], née le 31 janvier 1977 à Bazimini Anjouan (Comores), en qualité de représentante légale de M. [K] [B], né le 17 mai 2007 à Mamoudzou (Mayotte, France), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-11 du code civil, aux fins d’annuler la décision n° DnhM 215/2023 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy du 24 juillet 2023 de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 juin 2023, de dire qu’il est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 octobre 2024, M. [B] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que les documents qu’il produit aux débats démontrent qu’il a sa résidence en [7] depuis au moins l’année 2013 et, en tout état de cause, entre le 21 juin 2018 et le 21 juin 2023, date de souscription de sa déclaration de nationalité française.
M. [B] considère également que les titres de séjour de ses parents ainsi que leurs avis d’imposition permettent de justifier leur résidence en [7] du 07 juin 2018 au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 21 juin 2023.
M. [B] relève par ailleurs que la mention prévue à l’article 2495 du code civil a été instituée par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 entrée en vigueur le 1er mars 2019, soit postérieurement à sa naissance. Le demandeur en déduit que le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy ne pouvait lui refuser l’enregistrement de sa déclaration au motif que la mention prévue à l’article 2495 du code civil ne figurait pas sur son acte de naissance.
Le demandeur considère en outre que le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité constitue une violation manifeste du droit à l’identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Selon M. [B], la décision contestée est contraire aux articles 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la mesure où elle a pour effet de nier sa personnalité juridique ainsi que son droit à l’identité, sans aucune autre raison légitime.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de donner acte de l’intervention volontaire de M. [K] [B], qui est recevable, étant à présent majeur, à agir seul en contestation du refus d’enregistrement de sa déclaration souscrite le 21 juin 2023, d’apprécier au vu des originaux produits, et des observations du Ministère Public, si M. [B] justifie remplir les conditions de l’article 21-11 alinéa 1 du code civil et des articles 2493 et 2495 du code civil, le cas échéant, ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [B] et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions et au vu des pièces produites par le demandeur, le Ministère Public estime que la condition de résidence régulière en France de M. [B] entre le 21 juin 2018 et le 21 juin 2023 est remplie.
Toutefois, le ministère public considère qu’au vu des documents produits, M. [K] [B] ne rapporte pas la preuve de la résidence régulière d’au moins l’un des parents à sa naissance ou, à défaut, pendant la période des cinq années depuis ses onze ans, à savoir, entre le 21 juin 2018 et la souscription de sa déclaration le 21 juin 2023 conformément aux prévisions de l’article 2495 du code civil.
Le Ministère Public en déduit que M. [B] ne justifie pas remplir les conditions de recevabilité prévues par la loi. Il ajoute en outre que le refus d’enregistrement n’est pas arbitraire et qu’un recours est ouvert à M. [B]. Le Ministère Public affirme également que le demandeur dispose d’autres possibilité pour acquérir la nationalité française et qu’il ne justifie pas des conséquences manifestement excessives et disproportionnées de ce refus. Le Ministère Public précise enfin que les dispositions conventionnelles invoquées par le demandeur ne peuvent le dispenser de remplir les conditions légales.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 18 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 05 mars 2024, de l’assignation signifiée le 22 janvier 2024 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur la recevabilité de l’action introduite par Mme [E] [J] et M. [K] [B]
Aux termes de l’article 26-3 du code civil, le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.
En application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le tribunal constate l’intervention volontaire de M. [K] [B] à la présente procédure. Par conséquent, la présente action est intentée par Mme [E] [J] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur ainsi que par M. [K] [B].
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 21-11 du code civil, L’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [7] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en [7] devant alors être remplie à partir de l’âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 17-3.
L’article 2493 alinéa 1er du code civil dispose que pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l’article 21-7 et l’article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus d’un an.
L’article 2495 du même code précise que les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né à Mayotte de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2018 778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21 7 et 21-11.
Par ailleurs, il résulte de l’article 2 du décret n° 2019-136 du 27 février 2019 relatif aux conditions d’acquisition de la nationalité français à raison de la naissance et résidence en [7] des enfants nés à Mayotte de parents étrangers que :
II. – Si le mineur est né à Mayotte, le déclarant doit en outre produire :
1° Une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que depuis plus de trois mois à la date de la naissance du mineur, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour ;
2° Tous documents permettant de justifier que ce parent résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois à la date de la naissance.
Le déclarant est dispensé de produire ces pièces lorsque figure sur l’extrait d’acte de naissance du mineur la mention portée en application des dispositions de l’article 2495 du code civil.
III. – Si le mineur est né à Mayotte avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, le déclarant produit soit les pièces mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article, soit l’extrait de l’acte de naissance du mineur comportant la mention prévue à l’article 2495 du code civil, soit une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que l’un des parents du mineur a résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée au second alinéa de l’article 21-11 du même code.
En l’espèce, M. [K] [B] rapporte la preuve de sa naissance en France par son acte de naissance n° 1437/2007 aux termes duquel il est né le 17 mai 2007 à [Localité 10] (France) de M. [H] [B], né en 1966, et de Mme [E] [J], née le 31 janvier 1977.
Par ailleurs, au regard des certificats de scolarité produits aux débats, il revient de considérer que M. [K] [B] justifie avoir effectué une scolarité à compter de l’année 2013 et jusqu’à l’année 2019 à [Localité 8] (Mayotte), puis, à compter de l’année scolaire 2019-2020, au collège La [Localité 6] à [Localité 9] (54), puis de 2020 à 2023, au collège [4] à [Localité 5] (54) et enfin, au lycée Frédéric Chopin à [Localité 13] (54) au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Au vu de ces éléments, il revient de considérer que la condition de résidence de l’intéressé en [7] pendant 5 années depuis ses 11 ans, soit depuis le 17 mai 2018, est remplie ainsi que sa résidence sur le territoire national au jour de la déclaration du 21 juin 2023.
De même, il ressort des éléments du dossier que M. [H] [B] a été en possession d’un titre de séjour à compter du 7 juin 2018 et en justifie le renouvellement chaque année jusqu’au 29 septembre 2023. Le demandeur verse également les avis d’imposition de ses parents, M. [H] [B] et Mme [E] [J], de l’année 2018 à l’année 2024.
Le tribunal considère ainsi, au vu de l’ensemble des documents versés au dossier, que M. [K] [B] démontre également, conformément aux prévisions de l’article 2495 du code civil la résidence habituelle de ses parents, M. [H] [B] et Mme [E] [J], sur le territoire national pendant une période de cinq années depuis ses onze ans.
Le tribunal estime ainsi que M. [K] [B] remplit l’ensemble des conditions posées à l’article 21-11 du code civil et qu’il convient dès lors de faire droit à ses demandes.
Il sera ainsi ordonné l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [K] [B] le 21 juin 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy sous le n° 2018/2023.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [K] [B] le 21 juin 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy sous le n° 2018/2023,
DIT que M. [K] [B], né le 17 mai 2007 à [Localité 10], a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 21 juin 2023 en application des dispositions de l’article 21-11 du Code civil,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2019-136 du 27 février 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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