Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 22 sept. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, prise en son agence la société JOUVENOZ ASSURANCES, Société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3GB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Madame [F] [C],
demeurant [Adresse 2]
— Monsieur [E] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 49
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Barbara JAMES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant – 35
Société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT,
immatriculée au RCS de Saint Malo sous le numéro 419 646 096
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 9 et
par Jeantet AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
INTERVENANTE FORCEE
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 772 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en son agence la société JOUVENOZ ASSURANCES, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro B 523 286 607, sise [Adresse 3],
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 2
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 mars 2025, Madame [F] [C] et Monsieur [E] [I] ont fait assigner Monsieur [Y] [D] et la société PREMIER TECH Eau et Environnement, en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de se prononcer sur les désordres affectant les travaux de terrassement de leur villa ; de condamner Monsieur [Y] [D] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à lui transmettre les coordonnées de son assurance décennale et responsabilité professionnelle ainsi que ses polices d’assurances ; de les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La procédure était enregistrée sous le numéro RG 25/00164.
Madame [F] [C] et Monsieur [E] [I] exposent au soutien de leur demande avoir sollicité les services de Monsieur [D] pour procéder aux travaux de terrassement de leur villa ; ils indiquent qu’un devis a été établi le 17 avril 2017, que les travaux ont été réalisés en 2017 et qu’une facture a été émise le 22 mai 2018 ; ils expliquent que Monsieur [D] a exigé le paiement de la totalité de sa facture, alors même que les travaux n’étaient pas terminés et qu’ils ne répondaient pas à leurs attentes ; ils exposent qu’en 2021, ils ont constaté une fuite de la fosse septique sur la voie publique ; ils ajoutent qu’à cette occasion, le Syndicat mixte du Lac d'[Localité 8] est intervenu et leur a indiqué, le 13 juillet 2023, que l’installation nécessitait des travaux de mise en conformité ; ils expliquent avoir alors fait intervenir la SARL HOMINAL G. afin de réaliser un pompage de la fosse, et qu’alors, elle a constaté que celle-ci était plus basse qu’à un niveau attendu, et que deux cassures étaient visibles dans le fond de la cuve ; ils indiquent avoir contacté par courrier recommandé Monsieur [D] le 7 avril 2024 pour qu’il communique son attestation d’assurance, dans le but de mettre en œuvre sa garantie décennale, puis l’avoir ensuite relancé, sans succès.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, Madame [F] [C] et Monsieur [E] [I] ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD aux fins de dire que les opérations d’expertise sollicitées lui seront déclarées communes et opposables et d’ordonner la jonction de l’instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 25/00164. Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 25/00274.
Au soutien de sa demande, Madame [F] [C] et Monsieur [E] [I] expliquent que la société AXA FRANCE IARD est la compagnie d’assurance de Monsieur [D], selon attestation versée au débat de l’instance principale.
Par mention au dossier à l’audience du 26 mai 2025, les procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 23/00164.
La société PREMIER TECH Eau et Environnement, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de donner acte de ce qu’elle se réserve le droit d’attraire toute personne à la présente action ; demande de débouter les demandeurs de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner au paiement de frais de l’expertise, outre les entiers dépens.
La compagnie AXA FRANCE IARD, représentée, demande à titre principal, de débouter les requérants de leurs prétentions à son encontre et de les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage.
Monsieur [Y] [D], représenté, formule protestations et réserves d’usage ; demande de rejeter le surplus des prétentions des requérants ; de les débouter de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; demande de condamner les requérants au paiement des frais irrépétibles et dépens de l’instance ; et de rejeter toute prétention plus ample ou contraire.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause :
Il convient de considérer que la demande de la société AXA FRANCE IARD de « débouter la Monsieur [I] et Madame [C] de leurs demandes » à son encontre doit s’analyser comme une demande de mise hors de cause.
Le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise en hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD affirme que le devis accepté par les parties a été établi le 17 avril 2016, que la dernière facture afférente au chantier a été établie le 22 mai 2018 et que la police d’assurance souscrite par Monsieur [D] énonce que celui-ci est assuré à compter du 19 août 2019. Elle ajoute que, concernant la garantie facultative, il n’est pas démontré que Monsieur [D] était toujours assuré auprès d’elle à la date de la réclamation. Aussi, elle indique qu’en l’absence de procès-verbal de réception des travaux ou de réception tacite, aucune garantie n’est susceptible d’être mobilisée.
Néanmoins, le juge des référés ne doit vérifier, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, que si un litige potentiel existe, et dans lequel, sans préjugé du fondement, la responsabilité de la défenderesse pourrait être débattue.
Il convient de relever que les attestations d’assurance produites par Monsieur [D] montrent que celui-ci était titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD depuis le 1er janvier 2010 ; que celui-ci a ensuite bénéficié d’un contrat BTPlus à compter du 1er janvier 2017 ; assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD pour la période allant du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 ; dès lors, par le seul fait d’avoir été la compagnie d’assurance de Monsieur [D], intervenant au chantier, au titre de la responsabilité civile d’entreprise et professionnelle durant la période considérée, et sans préjuger du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond, il convient de considérer que la société AXA FRANCE IARD a sa place aux opérations d’expertise qui ont précisément pour finalité de déterminer le rôle de chacun des intervenants.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [F] [C] et Monsieur [E] [I] versent aux pièces le devis en date du 17 avril 2016 ainsi que les factures correspondantes des 22 mai et 1er juin 2018, la notification d’installation non conforme du SILA en date du 13 juillet 2023 ainsi que les constatations de la SARL HOMINAL G faisant état d’un état anormal de la cuve et de deux « cassures » au fond de celle-ci.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [F] [C] et Monsieur [E] [I] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de Monsieur [Y] [D], de la société PREMIER TECH Eau et Environnement et de la société AXA FRANCE IARD.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif.
Sur la communication des attestations d’assurance :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Madame [F] [C] et Monsieur [E] [I] sollicitent de condamner Monsieur [Y] [D] d’avoir à communiquer, les coordonnées de son assurance décennal et responsabilité professionnelle ainsi que ses polices d’assurances, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Monsieur [Y] [D] demande de débouter les requérants de leur prétention en indiquant avoir versé au débat ses attestations d’assurances pour les années 2017, 2018 et 2025.
Toutefois, il apparait que le devis du chantier, valant contrat dès sa signature par les parties, a été émis en 2016. Or, Monsieur [D] ne produit qu’une attestation d’assurance pour les années 2017 et suivantes. Plus encore, il n’a pas communiqué les polices d’assurance des contrats conclus, permettant pourtant aux requérants d’attraire à l’instance les compagnies d’assurance effectivement concernées par les faits dénoncés. Dès lors, la demande de Madame [F] [C] et Monsieur [E] [I] sera accueillie.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte, le demandeur obtenant ainsi un titre exécutoire, présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir exécution de l’obligation.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
DONNONS ACTE du droit de la société PREMIER TECH Eau et Environnement de son droit d’attraire toute personne à la présente action ;
DEBOUTONS la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Madame [G] [H]
PYRITE Ingénierie Alpespace – [Adresse 5]
[Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties ;
— Entendre tout sachant que l’expert souhaite auditionner ;
— Se rendre sur les lieux du litige 1 [Adresse 6] en présence de toutes les parties intéressées ;
— Visiter les lieux ;
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner les désordres et les dommages allégués : fuite fosse septique, installation non conforme, travaux de terrassement ;
— Dire s’ils proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse, dire s’ils constituent des malfaçons de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’évaluer les préjudices et les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, le préjudice subi ;
— Donner son avis sur la nature, le coût provisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes ;
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ; donner son avis et le cas échéant vérifier le ou les devis présentés par le Maître de l’Ouvrage ;
— Evaluer les préjudices immatériels subis (troubles de jouissance, dépenses compensatoires, préjudices d’exploitation …) ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, des travaux estimés indispensables, ces travaux étant dirigés par le maitre d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
— Envoyer le rapport aux parties avant dépôt et répondre à leurs observations ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par Madame [F] [C] et Monsieur [E] [I], avant le 10 novembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : [XXXXXXXXXX011], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] à communiquer à Madame [F] [C] et Monsieur [E] [I] ses justificatifs couvrant sa responsabilité civile professionnelle et décennale ainsi que ses polices d’assurance au titre des travaux litigieux ; DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
DEBOUTONS les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [C] et Monsieur [E] [I] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Manon FAIVRE
Maître Philippe DEFAUX de la SELAS FIDAL
Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON
Me Agnès UNAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de vente ·
- Rentabilité ·
- Installation ·
- Action ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Statuer ·
- Bilatéral
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Clause ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Action ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mettre à néant ·
- Paiement ·
- Absence ·
- Contentieux
- Gabon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Domicile ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Père ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Courriel ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Mineur ·
- Nationalité française ·
- Parents ·
- Enregistrement ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Résidence ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.