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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 22 oct. 2025, n° 19/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NOUVELLE AUBE c/ S.C.I. ERES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies délivrées
le :
— Me FAULIOT HAUCHARD / CCC + CE
— Me WEINSTEIN / CCC
■
18° chambre
2ème section
N° RG 19/01936
N° Portalis 352J-W-B7D-CPBFW
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
11 Février 2019
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NOUVELLE AUBE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie FAULIOT HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0802
DÉFENDERESSE
S.C.I. ERES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0997
Décision du 22 Octobre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 19/01936 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBFW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Paulin MAGIS, Greffier, lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, avis a été donné aux avocats que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 4 mars 2009, Mme [T] [J], aux droits de laquelle se trouve la société ERES, a donné à bail commercial à la société LA BOOTIK, aux droits de laquelle se trouve la société NOUVELLE AUBE, des locaux composés d’une boutique et d’un appartement de deux pièces au 1er étage, dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 7], pour une durée de neuf ans du 1er avril 2009 au 31 mars 2018, l’exercice de l’activité de « prestations de services dans l’événementiel, tatouage, galerie d’art » et un loyer annuel de 20 000 euros hors taxes et hors charges.
Parvenu à son terme, le bail s’est tacitement prolongé.
Par acte d’huissier de justice signifié le 25 mai 2018, la société NOUVELLE AUBE a délivré à la société ERES une demande de renouvellement du bail, sans préciser de date d’effet.
Le 29 mai 2018, la société ERES a fait dresser par huissier de justice un procès-verbal de constat dans l’appartement du 1er étage après y avoir été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, du 18 mai 2018.
Par acte d’huissier de justice signifié le 18 juillet 2018, la société ERES a délivré à la société NOUVELLE AUBE un acte dénommé « mise en demeure préalable », au visa de l’article L. 145-17 du code de commerce, aux termes duquel il était enjoint à cette dernière de mettre un terme dans le délai d’un mois aux infractions constituées par « le changement de distribution dans l’appartement du 1er étage ainsi qu’une utilisation commerciale dudit appartement ».
Selon acte d’huissier de justice signifié le 10 août 2018, la société NOUVELLE AUBE a délivré à la société ERES un acte dénommé « protestation à mise en demeure visant l’article L. 145-17 du code de commerce », par lequel elle reconnaissait utiliser l’appartement du 1er étage pour son activité commerciale tout en contestant le caractère fautif de cet usage, auquel elle acceptait toutefois de renoncer « au titre du principe de précaution » et avant saisine du juge pour statuer sur ce point. Par ailleurs, elle admettait avoir abattu la demi-cloison en plâtre qui séparait en deux la pièce de l’appartement, avec l’accord verbal de l’ancien propriétaire, et assurait avoir confié à la société UNIVER RENOV des travaux de remise en état d’origine dont la réalisation était prévue à partir du 17 août.
Par acte d’huissier de justice signifié le 23 août 2018, la société ERES a délivré à la société NOUVELLE AUBE un congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes à effet au 31 mars 2019.
Par acte d’huissier de justice signifié le 11 février 2019, la société NOUVELLE AUBE a assigné la société ERES devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une médiation entre les parties et a désigné M. [I] [V] à cette fin. La médiation n’a toutefois pas abouti.
Par jugement avant-dire droit en date du 31 mars 2022, le tribunal a notamment :
— débouté la société NOUVELLE AUBE de sa demande d’annulation de la mise en demeure préalable du 18 juillet 2018 et du congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction du 23 août 2018 ;
— dit que le bail commercial consenti à la société NOUVELLE AUBE portant sur divers locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8] a pris fin le 30 juin 2018 à 24h00 par l’effet de la demande de renouvellement signifiée à la société ERES le 25 mai 2018 ;
— débouté la société NOUVELLE AUBE de sa demande aux fins de voir ordonner le renouvellement du bail pour une durée de neuf années aux clauses et conditions du bail expiré ;
— dit que la société NOUVELLE AUBE peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction par la société ERES ;
— dit que la société NOUVELLE AUBE est redevable, à l’égard la société ERES, d’une indemnité d’occupation depuis le 1er juillet 2018 et jusqu’à la libération effective des locaux ;
Avant dire droit, sur le montant de l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard ;
— ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert, M. [B] [C], en lui donnant notamment pour mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation ;
— condamné la société ERES à payer à la société NOUVELLE AUBE la somme de 741 euros correspondant à la taxe foncière indûment réclamée ;
— condamné la société ERES à payer à la société NOUVELLE AUBE la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice commercial ;
— débouté la société NOUVELLE AUBE de sa demande de condamnation de la société ERES à lui rembourser le dépôt de garantie de 5 000 euros ;
— débouté la société NOUVELLE AUBE de sa demande de condamnation de la société ERES à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du bail ;
— dit que les frais de la médiation confiée à M. [I] [V] seront répartis à part égale entre les parties.
La société ERES a interjeté appel du jugement précité devant la cour d’appel de [Localité 6] par déclaration d’appel du 12 mai 2022.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, en l’absence de conclusions notifiées par l’appelante dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Par acte de commissaire de justice signifié le 06 avril 2023, la société ERES a notifié à la société NOUVELLE AUBE qu’elle exerçait son droit de repentir et consentait au renouvellement du bail, pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 45 000 euros hors taxes et hors charges, en vertu des articles L.145-58 et L.145-12 du code de commerce.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 03 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société NOUVELLE AUBE demande au tribunal de :
« – Condamner la SCI ERES à payer la somme de 4.396,15 Euros à la société « NOUVELLE AUBE » au titre des frais d’instance prévus à l’article L145-58 du Code de commerce et engagés par la société NOUVELLE AUBE et la condamner à conserver à sa charge les frais d’expertise,
— Subsidiairement la condamner au paiement de la somme 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ».
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’exercice de son droit de repentir par la société ERES met fin à la présente procédure en fixation de l’indemnité d’éviction de sorte que cette dernière est devenue sans objet. Elle soutient que par conséquent et conformément à l’article L.145-58 du code de commerce, il incombe à la société ERES de supporter les frais de l’instance qu’elle a exposés jusqu’à son terme, y compris les dépens, les frais d’avocat et frais d’expertise.
La société ERES n’a pas notifié de conclusions.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été plaidée à l’audience qui s’est tenue à juge unique le 02 juillet 2025 et mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande de condamnation au paiement des frais d’instance de la société NOUVELLE AUBE
L’article L.145-58 du code de commerce dispose que le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
Les frais d’instance s’entendent de la totalité des frais taxables et non taxables que le locataire a exposés jusqu’au terme de l’instance pendant laquelle le repentir a été exercé. Le locataire est en droit d’obtenir la totalité des frais engagés en lien avec l’instance quand bien même ceux-ci auraient été exposés antérieurement à la délivrance de l’assignation, a fortiori, dans une procédure avec représentation obligatoire qui conduit nécessairement la locataire à engager des honoraires d’avocat antérieurement à la saisine du tribunal et à la délivrance de son assignation à la partie adverse, ces frais étant directement exposés pour la mise en œuvre de l’instance.
En l’espèce, la société NOUVELLE AUBE sollicite au titre des frais de l’instance le paiement d’une somme de 4 396,15 euros en produisant les factures d’honoraires d’avocat et les justificatifs des débours :
— 4 000 euros d’honoraires d’avocat selon factures en date des 16 novembre 2021, 15 juin 2022, 23 août 2022 et 22 novembre 2022 ;
— 69,57 euros de frais d’huissier de justice de signification de l’assignation, selon facture en date du 12 février 2019;
— 16 euros de frais de placement de l’assignation, selon facture du 15 février 2019 ;
— 72,58 euros de frais d’huissier de justice de signification du jugement du 31 mars 2022, selon facture du 13 avril 2022 ;
— 225 euros de timbre fiscal dans le cadre de la procédure d’appel, selon reçu du 11 juillet 2022 ;
— 13 euros de droit de plaidoirie.
Ces honoraires et frais sont incontestablement liés à la présence instance dès lors qu’ils n’auraient pas été exposés sans le congé délivré par la société ERES et la mise en œuvre de la procédure d’éviction.
Par conséquent, la société ERES sera condamnée à payer à la société NOUVELLE AUBE la somme de 4 396,15 euros au titre de ses frais d’instance.
2 – Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure en fixation de l’indemnité d’éviction ayant été initiée par la délivrance par la société ERES d’un congé avec refus de renouvellement, il y a lieu de la condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais avec exclusion des frais compris dans la demande principale.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la société ERES à payer à la société NOUVELLE AUBE la somme de 4 396,15 euros (quatre mille trois cent quatre-vingt-seize euros et quinze centimes) au titre des frais d’instance exposés ;
Condamne la société ERES aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais avec exclusion des frais compris dans la demande principale.
Fait et jugé à [Localité 6] le 22 Octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Sandrine BREARD Sabine FORESTIER
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