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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 24 oct. 2025, n° 25/06835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 24/10/2025
à : – Me J. DUCOURT
— Mme A. V. [M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2025
à : – Me J. DUCOURT
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/06835 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOTP
N° de MINUTE :
6/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [H] [W] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie DUCOURT, Avocate au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Sandrine TURPIN, Avocate au Barreau de PARIS
Monsieur [B] [R] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie DUCOURT, Avocate au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Sandrine TURPIN, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [F] [C] [M] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 9 septembre 2025
Décision du 24 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06835 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOTP
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 4 juillet 2025, Madame [X] [H] [W] [T] épouse [P] et Monsieur [B] [R] [P] ont assigné, en référé, Madame [F] [C] [M] [N] aux fins de voir :
— constater que Madame [F] [C] [M] [N] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1],
— ordonner l’expulsion de celle-ci, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix des propriétaires et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues à la partie demanderesse et ce, aux frais et risques et périls de la défenderesse, ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de
procédure civile d’exécution,
— dire et juger qu’il y a lieu de supprimer le délai de deux mois en application de l’article L 412-1 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [C] [M] [N] à leur payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 450,00 euros par mois, rétroactivement depuis le 12 avril 2024, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Madame [F] [C] [M] [N] à leur payer la somme de 1.500,00 EUROS au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé être propriétaires d’un studio, bâtiment B, porte 154, troisième étage d’un immeuble sis [Adresse 1], depuis le 28 février 2001 ; que les lieux ont été occupés par des squatters et, notamment, par Madame [F] [C] [M] [N] qui ne dispose d’aucun titre d’occupation justifiant, ainsi, l’instauration de la présente procédure.
Assignée en l’étude de Maître [K] [Z], commissaire de justice à [Localité 3], Madame [F] [C] [M] [N] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appert que la demande de Madame [X] [H] [W] [T] épouse [P] et Monsieur [B] [R] [P] est fondée, en son principal, au vu des pièces produites aux débats, parmi les pièces :
— le titre de propriété,
— les taxes foncières de 2023 et 2024,
— le procès-verbal de plainte du 14 avril 2024,
— l’ordonnance sur requête rendue le 20 mai 2025,
— le constat de commissaire de justice en date du 4 juin 2025,
— la mise en demeure du 12 juin 2024.
En conséquence, il convient de juger que Madame [F] [C] [M] [N] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1].
Il y a, donc, lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [C] [M] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de ce même logement, en les formes légales, faute de départ volontaire de ces mêmes lieux, dans un délai fixé à huit jours à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision, étant précisé que le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution est supprimé.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu des pièces du dossier, il y a lieu de condamner Madame [F]
[C] [M] [N] à payer, à titre provisionnel, à Madame [X] [H] [W] [T] épouse [P] et Monsieur [B] [R] [P] une indemnité d’occupation de 450,00 euros par mois à compter de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [F] [C] [M] [N] sera condamnée à payer à Madame [X] [H] [W] [T] épouse [P] et Monsieur [B] [R] [P] une indemnité de procédure de l’ordre de 900,00 euros et aux entiers dépens..
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugeons que Madame [F] [C] [M] [N] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1],
Ordonnons l’expulsion de Madame [F] [C] [M] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de ce même logement, en les formes légales, faute de départ volontaire de ces mêmes lieux, dans un délai fixé à huit jours à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision, étant précisé que le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution est supprimé,
Jugeons que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Madame [F] [C] [M] [N] à payer, à titre provisionnel, à Madame [X] [H] [W] [T] épouse [P] et Monsieur [B] [R] [P] une indemnité d’occupation de 450,00 euros par mois à compter de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Madame [F] [C] [M] [N] à payer à Madame [X] [H] [W] [T] épouse [P] et Monsieur [B] [R] [P] la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Jugeons que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 24 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06835 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOTP
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