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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 15 mai 2025, n° 24/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 15 Mai 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02188 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGTQ
AFFAIRE : [H] / [P]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Boubacar BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [X], [B] [H]
né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 14] ( MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représenté par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/02961 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [Z] [V] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Christine RIJO, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-26362-2024-005446 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 27 Mars 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 10 Décembre 2024,
RETIENT la compétence de la juridiction française et DIT la loi française applicable pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [X], [B] [H]
Né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 14] (MAROC)
et
Madame [C], [Z], [V] [P]
Née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 16] (Nord)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 8] 2017 à [Localité 18] (Drôme),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 19], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [I], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 24 Avril 2022,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur :
[H] [T] né le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 18] (26)
[H] [O] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 18] (26)
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (fin des semaines impaires dans l’ordre du calendrier) du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 heures,
— la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été :
* chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires,
* chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère,
DIT que concernant les vacances scolaires, le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur,
étant précisé que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera du premier jour de la période considérée à 9 heures au dernier jour de la période considérée à 19 heures,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE à 100 € par mois, soit 50 € par mois et par enfant, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX02], INTERNET : www.INSEE.fr),
ECARTE le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de payer la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens,
DISPENSE, en tant que de besoin, les parties du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public en application de l’article 43 de la loi du 10 Juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 Décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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