Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 nov. 2025, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01292 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MC7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01789
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [G] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ganaelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C2021
ET :
La société DUO 9 LEVASSEUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 25 janvier 2023M. [N] [X] et Mme [G] [V] ont acquis auprès de la SCCV Duo 9 Levasseur (la société Duo 9 Levasseur) un bien immobilier dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement à savoir, au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], à [Localité 8] (93), le lot numéro 102 composé d’un appartement M11 comprenant au rez-de-chaussée, un jardin, un séjour-cuisine, un WC, un escalier d’accès aux étages, au premier étage, un dégagement, une chambre, une salle d’eau-WC, deux terrasses, au deuxième étage, un dégagement, une chambre, une salle d’eau-WC. Et les 440/10000e des parties communes générales.
Un rapport de réserves a été effectué le 9 décembre 2024 au cours duquel plusieurs réserves et non-conformités ont été émises.
Un rendez-vous de livraison a eu lieu le 6 mars 2025 mais celle-ci n’est pas intervenue compte tenu des réserves et non-conformités importantes relevées et actées aux termes d’un procès-verbal de constat du 6 mars 2025 de Me [F] [L], commissaire de Justice.
Les clefs n’ont pas été remises aux acquéreurs.
Par exploit du 11 juillet 2025, M. [N] [X] et Mme [G] [V] ont assigné la société Duo 9 Levasseur devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, la condamnation de la société Duo 9 Levasseur à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 13 octobre 2025, M. [N] [X] et Mme [G] [V] ont maintenu les demandes de leur acte introductif d’instance.
Assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la société Duo 9 Levasseur n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, M. [N] [X] et Mme [G] [V] produisent l’acte authentique du 25 janvier 2023, le rapport des réserves VEFA du 9 décembre 2024, le procès-verbal de constat du 6 mars 2025 et les courriers qui s’en sont suivis que le bien n’a pas été livré et que les réserves n’ont pas été levées.
M. [N] [X] et Mme [G] [V] produisent un courrier de la société Duo 9 Levasseur du 8 juillet 2025 selon lequel l’opposition des acquéreurs ne serait pas fondée. Toutefois, la société Duo 9 Levasseur n’apporte pas la preuve de l’état du bien immobilier au 8 juillet 2025 ni a posteriori.
Les éléments produits rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués. M. [N] [X] et Mme [G] [V] justifient donc d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige
2. Sur la provision ad litem
Selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
La provision ad litem ne peut être envisagée au stade du référé que si le principe de la responsabilité du défendeur, sur quelque fondement juridique, contractuel ou délictuel, est avéré.
En l’espèce, il parait prématuré, au stade des référés et au vu des différents désordres allégués, d’établir le principe de la responsabilité de la société Duo 9 Levasseur et de son obligation d’indemnisation à l’égard des demandeurs avec l’évidence requise devant le juge des référés.
La demande de provision ad litem sera rejetée.
Les dépens et frais irrépétibles resteront à la charge de chacune des parties les ayant engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 7]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur les lieux sis au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), le lot numéro 102 (appartement M11) après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les réserves, désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes ;
Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et proposer une enveloppe financière pour son expertise ; fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations notamment la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [N] [X] et/ou Mme [G] [V] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny pour le 12 janvier 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de M. [N] [X] et Mme [G] [V] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny (Contrôle des Expertises) avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de provision ad litem ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Action ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mettre à néant ·
- Paiement ·
- Absence ·
- Contentieux
- Gabon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Notaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Siège ·
- Commune
- Épouse ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clémentine ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Référé ·
- Date ·
- Défaut ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Statuer ·
- Bilatéral
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Clause ·
- Solidarité
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Domicile ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Père ·
- Instance
- Contrat de vente ·
- Rentabilité ·
- Installation ·
- Action ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.