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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 5 févr. 2026, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00961 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMZE
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Berdiss ASETTATI lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [M] [C]
né le 04 Septembre 1974 à Reims, demeurant 38 lotissement les jardins de Borgo – 20290 BORGO
représenté par Maître Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocats au barreau de BASTIA,
DEFENDEUR
M. [J] [Y]
né le 26 Septembre 1976 à BASTIA (20200), demeurant 62 lotissement les jardins de Borgo – 20290 BORGO
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant une dette impayée, monsieur [M] [C] a fait citer par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, monsieur [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de BASTIA, afin d’obtenir la condamnation du requis à lui verser la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, avec anatocisme et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] n’a pas comparu.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire. L’affaire était renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025, et mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Une reconnaissance de dette est un acte sous seing privé, c’est-à-dire un écrit rédigé sans formalité particulière par lequel une personne appelée débitrice, s’engage envers une autre personne, la créancière, à lui rembourser une somme d’agent prêtée.
La reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu’il incombe à celui qui a signé l’acte de reconnaissance et qui prétend pour en contester la cause, que la somme qu’il mentionne ne lui a pas été remise, d’apporter la preuve de ses allégations.
S’agissant de sa forme, dès lors que la signature du débiteur est apparente, il est possible d’utiliser des modèles de reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers préétablis, puisque seule la signature du débiteur lui donnera une valeur juridique.
Pour produire ses effets, la reconnaissance de dette doit contenir : la date de la signature de la reconnaissance, nom prénom, adresse, date et lieu de naissance des parties, montant de la somme d’argent en chiffres et en lettres, la date à laquelle le paiement de la dette sera exigible, et la signature du débiteur.
Si l’une des mentions obligatoires n’apparaît pas sur la reconnaissance de dette, alors elle ne sera pas valable, elle constituera néanmoins un commencement de preuve par écrit.
Il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds, que le prêteur soit un particulier ou un établissement de crédit.
La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer. Le demandeur au paiement doit en outre établir l’existence du prêt en respectant les règles probatoires précitées.
Dans le cas d’un prêt non consenti par un établissement de crédit, qui est un contrat réel, il incombe à celui qui a signé une reconnaissance de dette et qui prétend que les sommes mentionnées ne lui ont pas été remises, d’apporter la preuve de ses allégations.
En l’espèce, la reconnaissance de dette produite à la procédure contient l’ensemble des mentions obligatoires imposées et est régulièrement signée par son auteur.
De plus, le demandeur produit la copie du chèque de 15.000 euros adressé à monsieur [Y] ainsi que son relevé bancaire faisant apparaître que le chèque a bien été débité de son compte, ce qui corrobore en tout point la reconnaissance de dette produite.
Enfin, monsieur [C] justifie avoir sollicité le remboursement de cette somme par la sommation interpellative délivrée le 25 février 2025 et le courrier recommandé adressé par le conseil de monsieur [C] au requis le 7 mars 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [C] justifie qu’il est créancier, envers monsieur [Y], de la somme de 15.000 euros, en vertu de la reconnaissance de dette signée en date du 13 août 2020.
Monsieur [Y] sera donc condamné à verser cette somme à monsieur [C], avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de la délivrance de la sommation interpellative.
Monsieur [Y], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner monsieur [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’existe aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [J] [Y] à verser à monsieur [M] [C] la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, avec anatocisme ;
CONDAMNE monsieur [J] [Y] à verser à monsieur [M] [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [J] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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