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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 24 oct. 2025, n° 23/05810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
24 Octobre 2025
RG N° RG 23/05810 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJBJ / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [X] épouse [V]
C /
[R] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 24 Octobre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/019611 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 9]
défaillant
Notification [16] :
copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le :
Madame
Monsieur
copies éxecutoires notifiées par voie du palais le :
Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, vestiaire : 552
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce aux torts exclusifs de [R] [V] sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :
[B] [X], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 18] (Rhône),
et de
[R] [V], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 23] (Rhône) ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 21] (Rhône) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 22] ;
Dit que [B] [X] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 2 août 2023, date de la demande en divorce ;
Déboute [B] [X] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [B] [X] et [R] [V],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants :
— [T] [V], né le [Date naissance 13] 2018 à [Localité 20] (69),
— [E] [V], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 20] (69) ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [B] [X] ;
Dit que [R] [V] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d’accord :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires de l’année du vendredi sortie d’école au lundi matin retour à l’école,
— pendant les vacances scolaires (hors les vacances de Noël) : la première moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— pour les vacances de Noël : Ies enfants résideront la semaine de Noël avec leur mère et la semaine du jour de l’an avec leur père,
— pour les vacances d’été : les enfants résideront Ie 1er quart et le 3ème quart des vacances d’été chez la mère, et le 2ème quart et le 4ème quart des vacances d’été chez le père,
Dit que la remise des enfants s’effectuera pendant les vacances scolaires le samedi à 10 heures en lieu neutre (cet horaire pouvant être amené à évoluer en fonction des contraintes du service chargé de l’exécution de la mesure), par l’intermédiaire de :
Association [15]
service Espace Rencontre
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Courriel 14] tel [XXXXXXXX02]
à charge pour [B] [X] d’amener les enfants au sein de l’association et de venir les chercher à l’issue du droit d’accueil de l’autre parent ;
DISONS que dans l’attente de la mise en place de la passation en lieu neutre, la remise des enfants s’effectuera par l’intermediaire de tiers ;
DISONS que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Fixe à la somme de 180 € par enfant, soit 360 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants queYacin [V] devra verser à [B] [X], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [B] [X] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute [B] [X] sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [R] [V] aux dépens, dont distraction au profit au profit de la SCP ROBIN VERNET.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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