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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
N° RG 25/00141 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFNC
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Minute n° :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
— , [Localité 3] HABITAT
— M., [A]
1 copie exécutoire à :
— , [Localité 3] HABITAT
1 copie dossier
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT, [Localité 3]
RCS 271 927 212,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Madame, [L], [X], chargée de contentieux munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [U], [A]
né le 15 Juin 1980 à ,
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparant en personne
DÉBATS : 05 Janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2013, l’Office Public de l’Habitat, [Localité 3],, [Localité 3] HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame, [A] sur des locaux situés au, [Localité 5] à, [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 521,98 euros et 42,05 euros pour le garage.
Un avenant a été établi le 4 juin 2014, mentionnant que seul Monsieur, [A] demeure locataire du logement et du garage précités.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 1 841,34 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur, [U], [A] le 24 janvier 2025.
Par assignation du 3 octobre 2025, l’Office Public de l’Habitat Corrèze, CORREZE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle aux fins, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir constater l’acquisition des conditions de la clause résolutive contenue dans le bail, à défaut de prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur, [U], [A], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec concours de la force publique et d’un serrurier, avec autorisation de placer les meubles trouvés sur place à tel endroit qu’il lui plaira aux frais du débiteur. Il sollicite, en outre, sa condamnation à lui payer la somme de 2 957,52 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 6 août 2025, à laquelle somme devra s’ajouter le montant des loyers et charges impayés échus postérieurement au 6 août 2025, jusqu’à la décision de résiliation de bail, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et charges assortis des intérêts légaux qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, chiffrer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation qui devra correspondre au montant du dernier loyer charges comprises, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes règles à l’indexation des loyers, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés, l’Office Public de l’Habitat, [Localité 3],, [Localité 3] HABITAT demande qu’il soit prévu qu’en cas de défaut de règlement d’une seule échéance, que la totalité de la dette redeviendra exigible sans autre formalité préalable et l’expulsion sera autorisée sans autre démarche préalable, condamner Monsieur, [U], [A] à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 octobre 2025. Le diagnostic social et financier mentionne que Monsieur, [U], [A] a deux enfants dont il n’a pas la résidence habituelle et qu’il les accueille un week-end sur deux. Le travailleur social note que le défendeur a dû faire face à des réparations de son véhicule et qu’il a été dans l’obligation de le changer en mai 2025. Il est noté que depuis le 1er septembre 2025, Monsieur, [U], [A] est locataire d’un nouveau logement dans le parc privé et que l’état des lieux de sortie a eu lieu le 11 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026. À cette audience, l’Office Public de l’Habitat, [Localité 3],, [Localité 3] HABITAT représenté dûment par Madame, [L], [X], mentionne que le locataire a quitté les lieux et que les clés ont été restituées le 11 septembre 2025. Le bailleur mentionne que seule demeure la dette locative d’un montant de 3364.95 euros. L’Office Public de l’Habitat, [Localité 3],, [Localité 3] HABITAT représenté dûment par Madame, [L], [X], précise que le dernier paiement date de juillet 2025 et ne s’oppose pas à des délais de paiement, bien qu’elle émette des doutes sur la tenue de l’échéancier au regard des ressources du défendeur (900 euros).
Monsieur, [U], [A] sollicite des délais de paiement à hauteur de 40-50 euros par mois. Il indique avoir deux enfants, être en recherche d’emploi et percevoir l’allocation chômage d’un montant de 900 euros. Monsieur, [U], [A] mentionne n’avoir pas souscrit de crédit à la consommation et n’avoir pas déposé de dossier de surendettement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026, le tribunal ayant autorisé le bailleur à produire un décompte actualisé.
Par mail en date du 23 février 2026, le bailleur a indiqué que Monsieur, [U], [A] a effectué un premier paiement de 50 euros le 6 février 2026 et que sa dette locative actualisée s’élève à la somme de 3314.95 euros.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que Monsieur, [U], [A] ayant quitté les lieux avec remise des clés le 11 septembre 2025, il n’y plus de statuer sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnités d’occupation.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La créance de l’Office Public de l’Habitat, [Localité 3],, [Localité 3] HABITAT est justifiée en son principe en vertu des contrats de bail.
Le décompte produit en date du 23 février 2026 laisse apparaître un solde de 3314.95 euros, soustraction faite du dépôt de garantie (- 495.08 euros) et prise en compte du paiement de 50 euros le 6 février 2026.
Monsieur, [U], [A] sera condamné à payer cette somme au bailleur au titre des loyers et charges, suivant décompte arrêté au 23 février 2026.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur, [U], [A] sollicite des délais de paiement à hauteur de 40-50 euros par mois.
L’Office Public de l’Habitat, [Localité 3],, [Localité 3] HABITAT n’y est pas opposé, bien que doutant de bonne tenue du plan d’apurement au vu des ressources du défendeur.
Compte tenu des efforts engagés par Monsieur, [U], [A] pour retrouver une activité professionnelle et de la non opposition du requérant, il sera accordé des délais de paiement sur une durée de 24 mois selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur, [U], [A], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité, l’Office Public de l’Habitat, [Localité 3],, [Localité 3] HABITAT sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [U], [A] à payer à l’Office Public de l’Habitat, [Localité 3],, [Localité 3] HABITAT la somme de 3 314,95 euros (trois mille trois cent quatorze euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 23 février 2026 ;
CONSTATE que l’Office Public de l’Habitat, [Localité 3],, [Localité 3] HABITAT renonce à ses demandes de résiliation, d’expulsion et d’indemnités d’occupation, le logement ayant été restitué volontairement avec remise des clés ;
ACCORDE à Monsieur, [U], [A] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 20 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, en vingt-trois mensualités équivalentes d’un montant de 50 euros (cinquante euros) et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble de la dette deviendra de plein droit immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat, [Localité 3],, [Localité 3] HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 juin 2025 et celui de l’assignation du 3 octobre 2025 ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat, [Localité 3],, [Localité 3] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 6 mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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