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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 21 avr. 2026, n° 26/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01301 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJ3V
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 21/04/2026
S.A. ESSONNE HABITAT SCIC [Adresse 2]
C/
Monsieur [S] [W]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— S.A. ESSONNE HABITAT
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ESSONNE HABITAT SCIC [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y], salariée munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2023, ESSONNE HABITAT, Société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme et capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 965 202 880, dont le siège social est situé [Adresse 6], a loué à Monsieur [W] [S], né le 27 février 1994, demeurant [Adresse 7], un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de [montant du loyer] hors charges, outre [montant des provisions] de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, ESSONNE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 336,98 euros au titre des loyers et charges échus, mois [préciser le mois] inclus.
La Commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 15 octobre 2025. Les impayés de loyer ont été signalés le 15 octobre 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, ESSONNE HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner le locataire à payer la somme de 2 239,98 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois [préciser le mois] avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 336,98 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de Seine-et-Marne le 23 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 février 2026.
À cette audience, ESSONNE HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2 848,11 euros, au titre des loyers et charges échus au 19 février 2026, terme du mois de janvier inclus. La demanderesse précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cité par acte délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [S] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
2. En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX. Cette saisine est réputée constituée par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales.
3. En l’espèce, ESSONNE HABITAT justifie avoir procédé à ce signalement le 15 octobre 2025. La demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
4. L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au préfet au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 23 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 février 2026. La demande est donc recevable.
Sur le paiement des loyers et des charges
5. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, ESSONNE HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
6. Il ressort des pièces fournies qu’au 16 décembre 2025, la dette locative de Monsieur [W] [S] s’élève à la somme de 2 239,98 euros (soit la somme de 2 239,98 euros réclamée lors de l’audience) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois [préciser le mois] inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 pour la somme de 1 336,98 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
7. En application de l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Cependant, ESSONNE HABITAT s’oppose à l’octroi de tels délais. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
8. Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux pour les baux signés après le 29 juillet 2023.
9. En l’espèce, le contrat de bail du 11 janvier 2023 stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 15 octobre 2025, il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 26 novembre 2025.
Sur l’expulsion
10. L’expulsion de Monsieur [W] [S] sera ordonnée en conséquence. Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation satisfaisant déjà l’objectif assigné.
11. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
12. Monsieur [W] [S] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges, soit 1 336,98 euros par mois.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
13. En l’absence de demande de suspension et de reprise du paiement du loyer courant, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
14. Monsieur [W] [S] succombe à l’instance et sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires.
Sur les frais irrépétibles
15. Il apparaît équitable de condamner Monsieur [W] [S] à verser à ESSONNE HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à verser à ESSONNE HABITAT la somme de 2 848,11 euros (décompte arrêté au 19 février 2026, terme du mois de janvier inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 sur la somme de 1 336,98 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 janvier 2023 entre ESSONNE HABITAT et Monsieur [W] [S], concernant le logement situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 26 novembre 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [W] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, ESSONNE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à verser à ESSONNE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit 1 336,98 euros, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à verser à ESSONNE HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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