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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 5 févr. 2026, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00971 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DM23
Nature de l’affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile) .
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Berdiss ASETTATI lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [Y] [J]
née le 29 Mars 1977 à BASTIA (20200), demeurant 37, A TORRA – 20290 VOLPAJOLA
représentée par Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSE
S.A.S. MINAUTOR, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 851 928 853, dont le siège social est sis 128 rue de la Boetie – 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliè es qualité au siège social
défaillant
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [J] a fait l’acquisition auprès de la SAS MINAUTOR d’un moteur d’occasion compatible avec le véhicule FORD RANGER 2.5 TD 4x4 année 2006, pour un montant total net de 3.950 euros.
Soutenant que le moteur est défectueux, et après avoir mis en demeure la société MINAUTOR de la rembourser du prix du moteur sans succès, madame [J] a assigné la société MINAUTOR devant la présente juridiction par acte du 11 juillet 2025 et demandait de voir ordonner la résolution de la vente et de condamner la requise à lui verser les sommes suivantes :
— 3.950 euros en restitution du prix du moteur, majorée de la somme de 372 euros qu’elle a dû exposer pour tenter de procéder à la réparation du moteur,
— 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice d’exploitation,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le moteur vendu était défectueux et que le vendeur a failli à son obligation de délivrance, ce qui justifie sa demande en résolution. Sur sa demande de dommages et intérêts, elle expose que le défaut de remboursement l’a empêchée de racheter un moteur de remplacement, compromettant la transhumance de ses ruches et empêchant la récolte du miel, ce qui a conduit à une perte de production qu’elle estime à 8.000 euros.
La société MINAUTOR, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2025.
L’affaire était évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 prévoyant que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie.
L’article 1644 précise qu’en cas de vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 dispose également que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur le plan de la preuve, il y a lieu de rappeler l’artcile 1383-2 du code civil qui dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’article 1383-2 précise en son alinéa 2 que la valeur probante de l’aveu extra judiciaire est laissée à l’appréciation du juge.
L’obligation pour le vendeur de garantir les vices cachés est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie, et sans qu’une faute du vendeur doive être prouvée.
Le vice est caractérisé par tout défaut qui empêche la chose de rendre pleinement les services attendus. Le vice caché doit être d’une gravité suffisante, antérieur au transfert de propriété et non connu de l’acheteur.
La preuve du vice caché incombe à l’acheteur. Il appartient aux juges du fond de relever les circonstances établissant que le vice allégué est antérieur à la vente. La jurisprudence énonce que le vendeur doit la garantie pour le vice à l’état de germe au moment de la vente et qui s’est développé ultérieurement.
Enfin, le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des échanges de courriels entre madame [J] et le représentant de la société MINAUTOR que très rapidement après la livraison du moteur, madame [J] a fait part à son vendeur que ce dernier était défectueux. Après de multiples échanges qui démontrent que la position de chacune des parties a évolué, il apparaît que le représentant de MINAUTOR a in fine indiqué à madame [J], dans un message explicite du 5 novembre 2024 « nous étions engagés et nous le sommes toujours. Minautor vous accordera une contribution qui s’élève à 200 euros et un remboursement intégral sur le moteur. ». De plus, cette position sur un engagement de remboursement, sans plus de détail, était réitérée dans des messages subséquents.
Il ressort de ces éléments que la société MINAUTOR a reconnu pleinement et clairement la défectuosité du moteur et s’est engagée à procéder au remboursement de ce dernier, soit à verser à la demanderesse la somme de 3.950 euros, ainsi que la somme supplémentaire de 200 euros.
Il conviendra donc de condamner la société MINAUTOR à verser à madame [J] les sommes de 3.950 euros et 200 euros.
En effet, madame [J] ne verse aucune pièce justificative et notamment aucune facture sur la somme sollicitée de 372 euros. Elle ne justifie également aucunement du préjudice d’exploitation subi sollicité au titre de sa demande de dommages et intérêts.
Dès lors, les demandes portant sur la somme majorée et aditionnelle sollicitées seront rejetées.
Enfin, les circonstances du litige et l’équité commandent de condamner la société MINAUTOR à verser à madame [J] la somme de 1.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS MINAUTOR à verser à madame [Y] [J] les sommes de 3.950 euros et 200 euros ;
CONDAMNE la SAS MINAUTOR à verser à madame [Y] [J] la somme de 1.400 euros a titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [Y] [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS MINAUTOR aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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