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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00298 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4WL
DEMANDEUR :
Etablissement public OPAC SAVOIE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
”[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier à l’audience : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 06 janvier 2026
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er mars 2018, l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE a donné à bail à Madame [Z] [M] et Monsieur [P] [B], un logement à usage d’habitation situé au sein de la résidence [Adresse 4] au [Adresse 5] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 501,03 euros, outre les taxes.
Par contrat du 7 décembre 2022, l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE a donné à bail à Madame [Z] [M] et Monsieur [P] [B], une place de stationnement n°9002 situé au sein de la résidence [Adresse 4] au [Adresse 5] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 29,10 euros, outre les taxes.
Madame [Z] [M] a donné congé le 21 février 2024, par courrier reçu par le bailleur le 26 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, OPAC SAVOIE a fait signifier à Monsieur [P] [B] un commandement de payer la somme de 2 434,84 euros visant les clauses résolutoires des contrats de bail.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, OPAC SAVOIE a fait délivrer à Monsieur [A] [B] un congé portant sur le garage.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, OPAC SAVOIE a fait assigner Monsieur [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry et sollicite :
A titre principal,
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans les deux contrats de bail conclus les 14 mars 2018 et 7 décembre 2022, entre OPAC SAVOIE et Monsieur [P] [B] concernant le logement et le stationnement sont réunies à la date du 7 octobre 2025,
— constater la résiliation de plein droit des contrats de location à la date du 7 octobre 2025 et dire en conséquence que Monsieur [P] [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date du logement n°0005 et du stationnement n°9002,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [P] [B] à payer à OPAC SAVOIE une somme de 4 183,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 8 octobre 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire des contrats de bail consentis par OPAC SAVOIE à Monsieur [P] [B] à ses torts exclusifs pour non-respect de son obligation de régler les loyers et charges et ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner [P] [B] à payer à OPAC SAVOIE la somme de 4 183,04 euros au titre des loyers, charges dus selon un décompte arrêté au 8 octobre 2025, outre les loyers dus ultérieurement jusqu’au prononcé de la résiliation des contrats de bail et ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
A titre infiniment subsidiaire uniquement concernant le contrat de location du stationnement,
— constater que depuis le 13 octobre 2025, Monsieur [P] [B] est occupant sans droit ni titre du stationnement n°9002 qu’il louait à OPAC SAVOIE suivant contrat de location en date du 7 décembre 2022, compte tenu du congé qui lui a été délivré en date du 28 août 2025,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
En toutes hypothèses,
— rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, et dire n’y avoir lieu à l’écarter,
— condamner le locataire au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— la condamnation du locataire au paiement du coût du commandement de payer et du présent acte et ses suites et aux dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026, OPAC SAVOIE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise le montant de la somme locative à la somme de 4 971,36 euros au 31 décembre 2025. Le bailleur précise que deux virements ont été effectués en novembre 2025 pour 800 et 804 euros outre 150 euros en janvier 2026. Il s’oppose à la demande de délais de paiement.
Monsieur [P] [B], présent, reconnait le montant de la dette, indique souhaiter quitter le logement et qu’un dossier de surendettement a été déposé dans lequel ne figure pas cette dette. Il ne fait pas de proposition pour le paiement de l’arriéré de loyer et indique percevoir 868 euros de chômage et verser une pension alimentaire de 150 euros pour ses deux enfants.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
Sur les textes applicables
Aux termes de l’alinéa de 2 de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, « Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux parkings, aires et places de stationnement ».
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, les contrats de bail ont été conclus avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de un mois, renouvelables tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été effectuée par mail dont il a été accusé réception le 28 août 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 20 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement et à la place de stationnement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Les baux conclus entre les parties portant sur le logement et sur la place de stationnement contiennent une clause résolutoire, et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié au locataire le 7 août 2025, pour la somme en principal de 2 434,84 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail relatif au logement et à la place de stationnement étaient réunies à la date du 8 octobre 2025.
Par suite, le preneur devenant occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant des arriérés locatifs
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés, pour la période courant du 8 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
OPAC SAVOIE produit un décompte démontrant que les époux [S] restaient devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4698,2 euros incluant le loyer du mois de décembre 2025 concernant le parking et le logement.
A l’audience, Monsieur [P] [B] a indiqué être d’accord avec le montant de la créance indiquée par OPAC SAVOIE, si bien qu’il sera condamné au paiement de cette somme.
Il sera par ailleurs condamné au paiement des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande d’astreinte
OPAC SAVOIE sollicite l’expulsion de Monsieur [P] [B] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Au regard du recours possible à la force publique en cas de non-respect de la décision, ce qui s’avère être une mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Le locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de la situation économique du locataire telle que précédemment décrite et en l’absence de besoin allégué par le bailleur, celui-ci sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 octobre 2019 entre OPAC SAVOIE et Monsieur [P] [B] concernant le logement à usage d’habitation situé au sein de la résidence [Adresse 4] au [Adresse 5] à [Localité 3], sont réunies à la date du 8 octobre 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 octobre 2019 entre OPAC SAVOIE et Monsieur [P] [B] concernant la place de stationnement n°9002 située au sein de la résidence [Adresse 4] au [Adresse 5] à [Localité 3], sont réunies à la date du 8 octobre 2025 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Monsieur [P] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, OPAC SAVOIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si les contrats de bail avaient continué,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à OPAC SAVOIE la somme de 4698,2 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois décembre 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle du bailleur au titre de l’astreinte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 20 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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