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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00048 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DGA2
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[F] [J] né le 07 janvier 1976, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian FINALTERI, substitué par Me Stéphanie LOMBARDO,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2022, Monsieur [F] [J] a été victime d’une chute laquelle a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) par décision en date du 22 avril 2022. La date de guérison a été fixée au 16 janvier 2023.
Selon décision en date du 27 avril 2023, la Caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la rechute du 1er mars 2023.
Par décision en date du 26 septembre 2023, la Caisse a notifié à l’assuré une nouvelle décision de refus de prise en charge de la rechute du 30 août 2023.
Par requête en date du 06 février 2024, Monsieur [F] [J] a saisi la juridiction afin de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [2]) en date du 23 janvier 2024, confirmant la décision de refus de prise en charge de sa rechute déclarée le 30 août 2023, consécutivement à son accident du travail survenu le 30 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 04 novembre 2024.
Monsieur [F] [J], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites communiquées par RPVA le 06 septembre 2024 et déposées lors de l’audience. Il a demandé au tribunal de :
Juger que la rechute du 30 août 2023 est imputable à son accident du travail du 30 mars 2022,Désigner un médecin expert judiciaire aux frais avancés de la CPAM avec la mission décrite dans le dispositif de ses écritures,Condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a argué que les lésions « discopathies lombaires étagées » sont en lien avec l’accident du travail survenu le 30 mars 2022 et constituent une rechute.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par son conseil, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale sollicitée.
Par un jugement en date du 20 janvier 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné un examen médical de Monsieur [F] [J] et désigné le Docteur [E] [H], en qualité de consultant, avec pour mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Monsieur [F] [J], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
— Dire si les lésions « lombalgie avec sciatalgies bilatérales mais prédominante à droite, force musculaire 4/5 à droite » déclarées au titre de la rechute du 30 août 2023, sont en lien direct et unique avec l’accident du travail subi par Monsieur [F] [J] le 30 mars 2022".
Par courriel en date du 04 février 2025, Docteur [H] a refusé la mission d’expertise ayant été mandaté par le requérant afin de l’assister.
Par ordonnance en date du 10 février 2025, la Présidente du Pôle social a désigné, en remplacement du Docteur [E] [H], le Docteur [I] [D] avec pour mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Monsieur [F] [J], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
— Dire si les lésions « lombalgie avec sciatalgies bilatérales mais prédominante à droite, force musculaire 4/5 à droite » déclarées au titre de la rechute du 30 août 2023, sont en lien direct et unique avec l’accident du travail subi par Monsieur [F] [J] le 30 mars 2022".
L’affaire a été rappelée à l’audience du 07 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 02 juin 2025 dans l’attente du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 02 mai 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 02 juin 2025 et a fait l’objet à nouveau de trois renvois à la demande des parties et a été retenu à l’audience du 24 novembre 2025.
Monsieur [F] [J], représenté par un avocat, a indiqué oralement se référer aux conclusions écrites déposées à l’audience et aux termes desquelles il a demandé au tribunal de :
Juger que la rechute du 30 août 2023 est imputable à son accident du travail du 30 mars 2022,Juger que le rapport d’expertise du Docteur [I] [D], en date du 18 avril 2025, notifié le 05 mai 2025, ne peut valoir à lui seul dès lors qu’il a été rendu sans que l’expert n’ait disposé de sa fiche de poste, élément déterminant pour apprécier l’imputabilité des lésions à son activité professionnelle,Ordonner en conséquence une nouvelle expertise médicale, aux frais avancés de la CPAM de la Haute-Corse », avec la mission décrite dans le dispositif de ses écritures,Condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [J] a exposé avoir été victime d’un accident du travail le 30 mars 2022, guéri le 16 janvier 2023 et a argué que la rechute du 30 août 203 est en lien avec cet accident de travail initial. Il a contesté le rapport d’expertise médicale au motif que l’expert n’a pu procéder à une analyse complète de sa situation professionnelle dans la mesure où il n’était pas en possession de sa fiche de poste. Il a soutenu que cette pièce décrivant les contraintes physiques répétées liées à l’activité de fret aérien qui permet de mettre directement en relation les lésions dégénératives constatées et les conditions de travail était pourtant essentielle. Il a également fait valoir que son état de santé est en lien avec son activité professionnelle de manutention de charges lourdes et que l’expert précise qu’une reconnaissance en maladie professionnelle (tableau n°98) peut être discutée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son courriel en date du 15 mai 2025 et a demandé à la juridiction d’homologuer le rapport d’expertise confirmant sa décision de refus de prise en charge et de condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus ».
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail (Soc, 14 novembre 2002, n° 01- 20.657 ; Soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.482).
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert.
En l’espèce, Monsieur [J] soutient que les lésions « lombalgies avec sciatalgie S1 bilatérale mais prédominante à droite, et force musculaire 4/5 à droite » constatées dans le certificat de rechute du 30 août 2023 sont en lien avec l’accident du travail survenu le 30 mars 2022 et que la fiche de poste est un élément indispensable pour mettre directement en relation les lésions dégénératives constatées et ses conditions de travail.
Tout d’abord, s’agissant de la question de la fiche de poste dont l’expert indique ne pas avoir eu connaissance, il convient en premier lieu de rappeler qu’il incombe aux parties de les communiquer à l’expert et qu’à défaut, celui-ci rempli sa mission avec les éléments communiqués. Il y a lieu de souligner que l’expert décrit tout de même la nature du travail confié à Monsieur [J].
Puis, au regard de l’objet du litige, la question est de savoir si les nouvelles lésions constatées dans le certificat de rechute du 30 août 2023 sont en lien direct et unique avec l’accident du travail du 30 mars 2022, à savoir la chute dans les escaliers ayant causé un traumatisme aux lombaires et au genou droit.
Dès lors, étant en matière d’accident de travail et non en matière de maladie professionnelle, il n’y a pas lieu pour l’expert d’étudier les conditions de travail dans leur intégralité mais d’analyser le lien entre les nouvelles lésions déclarées et l’accident du travail initial.
La demande de nouvelle expertise n’étant étayée par aucun autre élément, elle sera rejetée.
S’agissant de l’imputabilité des lésions déclarées le 30 août 2023 à l’accident du travail du 30 mars 2022, l’expert indique, après avoir rappelé que le requérant effectue des travaux de manutention de charges lourdes depuis plusieurs années, qu'« il présente des lésions dégénératives à type de débords discaux étagés à l’origine de réduction des trous de conjugaison concordants avec la symptomatologie présentée. Une reconnaissance en maladie professionnelle n°98 peut être discutée » et conclut ainsi que la rechute n’est pas en lien avec l’accident du travail du 30 mars 2022.
Cet expert apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité. Les conclusions du rapport médical sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun autre élément.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport du Docteur [D] et de dire que les lésions déclarées dans le certificat de rechute du 30 août 2023 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 30 mars 2022 n’ayant pas de lien direct et unique avec ce dernier.
En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de ses demandes.
Au regard de l’issue du litige, Monsieur [J], succombant, supportera la charge des dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
La demande d’expertise était justifiée, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant publiquement, par jugement contradictoire et PREMIER RESSORT :
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [I] [D] du 02 mai 2025,
DIT que les lésions présentées par Monsieur [F] [J] le 30 août 2023 décrites dans le certificat médical de rechute du Docteur [Z] ne sont pas en lien direct et unique avec l’accident du travail subi le 30 mars 2022,
DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les frais d’expertise demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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