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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 févr. 2026, n° 24/07879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association L' OEUVRE DES CAMPAGNES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies certifiées conformes
délivrées le 24 février 2026
A Me BAYLE (B0728)
A l’administration fiscale
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/07879 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FAD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
Association L’OEUVRE DES CAMPAGNES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0728
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par l’inspecteur
Décision du 24 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07879 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FAD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association L’ŒUVRE DES CAMPAGNES (l’association) est une association loi 1901 fondée en 1857. Son but est d’aider par tous les moyens possibles le clergé rural français dans l’accomplissement de son ministère.
Mme [G] a souscrit sept contrats d’assurance-vie auprès de la CNP ASSURANCES et la SOGECAP, au profit de cette association.
Elle est décédée le [Date décès 1] 2020, de sorte que l’association a été bénéficiaire des primes inscrites sur ces contrats, pour une somme totale de 1 357 673,26 euros.
L’association a déposé des déclarations partielles de succession les 7 décembre 2020, 16 février 2021, 4 mars 2022 et 9 décembre 2023.
Par une proposition de rectification du 23 mai 2023, les services fiscaux ont contesté l’exonération des droits de mutation à titre gratuit, en ce que les conditions prévues à l’article 795 2° du code général des impôts (CGI) n’étaient pas remplies. Ils ont estimé que l’association n’était pas d’intérêt général, en ce qu’elle fonctionne uniquement au profit d’un cercle restreint de personnes, les prêtres ruraux, et en ce qu’elle n’était pas reconnue d’utilité publique.
L’association a présenté ses observations le 27 juillet 2023, se fondant sur les dispositions de l’article 795 2° et 4° du CGI. L’administration a maintenu ses rectifications le 24 octobre 2023 répliquant sur les dispositions susvisées du CGI.
Les impositions ont été mises en recouvrement le 2 janvier 2024, pour un montant total de 849 431 euros, soit 795 347 euros de droits et 54 084 euros d’intérêts de retard.
L’association a formé une réclamation contentieuse le 22 janvier 2024, complétée le 10 avril 2024, en application de l’article 795 4° et 10° du CGI. Cette réclamation a été rejetée par l’administration fiscale, le 25 avril 2024, se fondant sur l’article susvisé.
Par acte du 18 juin 2024, l’association a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que soit prononcée la décharge des rehaussements mis à sa charge au titre des droits d’enregistrement sur la succession de Mme [G], notifiés par l’AMR du 2 janvier 2023 pour une somme de 849 461 euros (lire 849 431 euros), la partie adverse étant condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 mars 2025 signifiées le 28 mars 2025, l’administration fiscale demande au tribunal de débouter l’association de ses demandes et de confirmer la décision de rejet du 25 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
Il a été demandé à l’association de produire, avec copie à la partie adverse, copie de décisions prises par d’autres services fiscaux que celui en cause dans le cadre du présent litige ([Localité 4]), qui auraient retenu une solution inverse quant à l’imposition réclamée.
L’association a adressé ces pièces par message RPVA du 12 janvier 2026, avec copie à l’administration fiscale adressée par courriel du 8 janvier 2026.
SUR CE
L’article 795 du CGI, dans sa version applicable au litige, soit au [Date décès 1] 2020, dispose que sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
4° : Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l’article 794, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux.
Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d’Etat ou l’arrêté préfectoral qui en autorise, le cas échéant, l’acceptation ;
10° : Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées.
L’association soutient qu’elle doit bénéficier d’une exonération des droits d’enregistrement, au visa des dispositions susvisées, sur les dons dont elle est bénéficiaire et issus d’une assurance-vie.
Elle a indiqué à l’audience que, contrairement à la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, service à l’origine du présent litige, d’autres directions départementales ont fait droit à l’exonération sollicitée.
Au vu des pièces qu’elle a été autorisée à produire en ce sens en cours de délibéré, il est constaté que quatre déclarations de l’association des 4 octobre 2024, 15 février 2024, 9 mai 2025 et 19 février 2025, concernant des sommes reçues dans le cadre d’assurance-vie, ont mentionné une non-exigibilité de l’impôt, déclarations sur lesquelles le représentant de l’administration fiscale a apposé sa signature.
Si ces déclarations indiquent que l’administration peut rectifier ultérieurement le montant des droits, l’association a précisé qu’au cas d’espèce, tel n’a pas été le cas.
Compte tenu de ces éléments, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état, afin que l’administration fiscale conclue sur ces pièces, et, plus généralement, sur sa position de principe quant à l’exonération sollicitée par l’association, cette dernière pouvant répliquer à ces écritures.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible de recours, et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2026, 9h30, afin que la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 1] conclue sur les pièces communiquées par l’association L’ŒUVRE DES CAMPAGNES, par message RPVA du 12 janvier 2026 ;
RÉSERVE les demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Février 2026
La Greffière Le Président
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