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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 avr. 2026, n° 26/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01377 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EKX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 avril 2026 à 15h44,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 avril 2026 par Mme [I] [W] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Avril 2026 reçue et enregistrée le 26 Avril 2026 à 15h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [I] [W] préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [R] [O] – se disant [O] [R]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) – se disant né le 1er janvier 2010 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [X] [G], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [R] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [R] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 02 ans en date du 07 avril 2026 a été notifiée à X se disant [R] [O] le 07 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 23 avril 2026 notifiée le 23 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [R] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 26 Avril 2026 à 15h14, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION :
Attendu que le conseil de M. [R] a déposé des conclusions soutenues in limine litis à l’audience ; qu’il soulève l’annulation de la procédure de garde à vue en raison de l’irrégularité de l’interpellation de M. [R] faute de production du procès-verbal d’interpellation émanant de la police municipale et de justificatifs de la durée cumulée de la mesure de garde à vue ; qu’il est considéré que l’intéressé a été manifestement maintenu sans cadre légal par la police municipale préalablement à son placement en garde à vue ; qu’il considère que le juge judiciaire ne peut exercer son contrôle légal en conséquence ;
Attendu que le conseil de la Préfecture de l’ISERE soutient que dans le cas où le juge ne peut caractériser l’heure ou le moment de l’interpellation, il suffit d’avoir d’autres pièces qui permettent de circonstancier les modalités de l’interpellation, ce qui est le cas dans le procès-verbal de notification des droits qui précise l’heure d’interpellation, à savoir le 21/04/2026 à 14h15 ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure pénale annexée à la requête préfectorale :
— un procès-verbal d’investigations n°02800/01417/2026 daté du 21/04/2026 et non horodaté qui indique “poursuivons l’enquête en cours, nous sommes contactés par la police municipale de [Localité 3] pour nous informer avoir découvert une arme de poing type airsoft et du produit pouvant s’apparenter à de la résine de cannabis dans un appartement connu pour être un lieu de squat. A leur vue, un homme a pris la fuite et un autre est retrouvé sur le lieu du squat. Nous nous transportons sur les lieux. A notre arrivée, nous constatons la présence d’une arme airsoft type arme de poing avec 90 € en numéraire (…). L’individu encore présent dans l’appartement est M. [K] (…). Nous plaçons l’intéressé en garde à vue (…) ;
— un procès-verbal n°02800/01417/2026 de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue “volet initial” daté du 21/04/2026 à 15h10, indiquant en feuillet 5/6 que “le 21/04/2026 à 14h15, [K] [S] est interpellé par une patrouille de la police municipale de [Localité 3]. Ils sont rejoints par une patrouille de gendarmerie ainsi que l’OPJ de permanence qui lui notifie verbalement son placement en garde à vue” ;
Qu’il est constant et non contesté que la procédure pénale ne comporte pas d’autres pièces relatives à l’interpellation de l’intéressé le 21/04/2026 ;
Que les seules lignes relatives à l’interpellation de X se disant [R] [O] inclues dans les deux PV n°02800/01417/2026 ne sont pas suffisantes pour permettre au juge judiciaire d’exercer son entier contrôle sur la régularité et le bien-fondé de l’interpellation de l’intéressé ; qu’en effet, aucun élément n’est produit quant aux circonstances de l’interpellation de l’intéressé, l’horaire précisé n’étant pas suffisant à identifier les causes, le lieu et les modalités de l’interpellation de l’intéressé ; qu’en tout état de cause, le délai écoulé entre l’heure d’interpellation de l’intéressé à 14h15 et l’heure de son placement en garde à vue à 14h40 n’est encadré d’aucun cadre légal, l’intéressé ayant manifestement été retenu sous contrainte ; que dès lors, l’absence de procès-verbal d’interpellation ne permet pas au juge judiciaire de s’assurer que les enquêteurs avaient préalablement relevé des indices apparents d’un comportement délictueux révélant l’existence d’une infraction punie d’emprisonnement à l’encontre de X se disant [R] [O] ; que cette carence a porté grief aux droits de l’intéressé dans la mesure où les conditions dans lesquelles son interpellation est intervenue sont inconnues, de même que le fondement juridique retenu par les policiers, ce dont il résulte que la procédure d’interpellation doit être considérée comme irrégulière.
II – SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, ainsi que s’en est particulièrement assuré le juge chargé du contrôle de la rétention.
Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, il n’a pas fait valoir de difficulté particulière à l’audience.
Attendu enfin que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas applicable en l’espèce faute d’explications fournies par l’intéressé qui a été informé par le juge de son droit à solliciter une demande d’asile si sa situation le nécessite, pas plus que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), dans la mesure où l’intéressé se déclare pour l’heure sans enfant et ne produit aucun élément ou attestation sur un état du concubinage ; qu’enfin aucun élément du dossier ne permet de constater l’existence de placement antérieur en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement permettant de constater une durée cumulée de rétention excessive, dans la prolongation des dispositions de l’arrêt rendu le 05 mars 2026 par la CJUE.
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la demande de prolongation du placement en rétention est devenue sans objet en raison de l’irrégularité constatée de la procédure préalable à la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [I] [W] ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de X se disant [R] [O] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [R] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [R] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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