Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITI6
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS DETROIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [U] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [O] est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 1].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a mis en demeure Madame [U] [O] le 11 janvier 2024 de lui payer les charges de copropriété.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [U] [O] devant le Président duTribunal Judiciaire de [Localité 7] statuant selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 4 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Madame [U] [O] à lui payer les sommes de :
— 3 163,04 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— 263,33 € au titre de la loi SRU ;
— 300,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 481-1 du Code de procédure civile, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il affirme que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses.
Madame [U] [O], dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 13 janvier 2025, il ressort que Madame [U] [O] est redevable de la somme de 3 163,04 €, arrêté au 13 mars 2024.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, la mise en demeure du 11 janvier 2024 est justifiée par la production d’un accusé de réception.
En revanche, les frais de transmission du dossier à l’huissier ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi. Par ailleurs, les honoraires avocat de 135,21 € ne sont pas non plus justifiés et relèvent d’ailleurs des frais retenus au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [U] [O].
S’agissant de la somme réclamée au titre de la loi SRU, l’émolument évoqué par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 renvoie au tableau cité par l’article [4] 444-32 du Code de commerce. Il n’est possible que s’il y a des sommes déjà encaissées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette demande est donc rejetée.
Madame [U] [O] est condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 2 847,83 € au titre des charges de copropriété impayés et des frais de recouvrement arrêtés au 13 mars 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 1 764,23 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Madame [U] [O] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [O] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [U] [O], partie perdante, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 1] la somme de 2 847,83 € au titre des charges de copropriété impayés et des frais de recouvrement arrêtés au 13 mars 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 1 764,23 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 1] au titre de la loi SRU et au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 1] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [O] aux dépens.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Prêt ·
- Acte authentique ·
- Commandement ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Mentions ·
- Nationalité ·
- Notaire ·
- Transaction ·
- Tableau d'amortissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consultation ·
- Charges ·
- Titre ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Dégât des eaux ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Finances ·
- Contrat de location ·
- Procès verbal ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Location ·
- Procès ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Victime ·
- Recours ·
- Harcèlement ·
- Handicap
- Marc ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Aide
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Contentieux ·
- Intention frauduleuse ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Région parisienne ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Délai de paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Roi ·
- Villa ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Gestion ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.