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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 20 janv. 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJBA
MINUTE : /2026
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Janvier 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ IRP
DEFENDEUR(S) :
[R] [X]
[S] [D] [L] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 18 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ IRP
SA d’HLM, au capital de 102.564 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°559 896 535, dont le siége social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [X]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Mme [S] [D] [L] [W]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 24 octobre 2024, la SA [Adresse 6] a donné à bail à M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 523,68 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 mai 2025.
La SA [Adresse 6] a ensuite fait assigner M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé par un acte du 4 août 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W] ; d’ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux soit régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner ces derniers au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 7050,77 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer majoré de 10%, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience, et le confirme dans le cadre d’une note en délibéré autorisée et reçue dans le délai fixé, s’opposer à tout délai de paiement et au maintien des locataires dans les lieux. Elle indique ainsi que le loyer courant n’est pas payé.
Convoqués par un actes signifiés à personne physique pour Madame et à domicile pour Monsieur le 4 août 2025, M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W] comparaissent. Ils demandent à pouvoir rester dans les lieux et bénéficier de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois. Ils expliquent que Madame a trouvé un emploi en octobre 2025, générant des ressources à hauteur de 600€ par mois, tandis que Monsieur travaille et perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 1400 € par mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, à savoir que les ressources mensuelles déclarées sont de l’ordre de 2310 €, pour des charges, en incluant le loyer plein de l’ordre de 1400 €, avec deux enfants à charge. Il y était précisé que le couple devait faire un virement d’un montant de 2500 € en octobre 2025. Madame expliquait qu’elle pensait que ce serait la CAF qui paierait le loyer.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 5 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Adresse 6] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par l’intermédiaire de la CAF et par voie électronique le 25 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 24 octobre 2024 contient une clause résolutoire en son article VII des conditions générales, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 mai 2025, pour la somme en principal de 2769,22 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er juillet 2025.
Par conséquent, l’expulsion de M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W] sera ordonnée. Le loyer courant n’étant pas payé, il ne sera pas fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA [Adresse 6] produit un décompte démontrant que M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6769,14 € à la date du 13 novembre 2025.
M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W] n’apportent aucun élément de nature à ne contester ni le principe ni le montant de cette dette, qu’ils ne contestent pas à l’audience. Il y a donc lieu de les condamner au paiement d’une provision sur les loyers dus.
De surcroît, M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W] seront également condamnés à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas réglé. Il résulte du décompte produit que les locataires n’ont payé qu’un seul mois de loyer depuis leur entrée dans les lieux, en janvier 2025. De plus, malgré l’engagement pris par Madame dans le cadre du diagnostic social et financier, le décompte, daté du 13 novembre 2025, ne fait apparaitre aucun paiement en octobre 2025. Pour autant, les ressources et charges telles qu’exposées dans ce même diagnostic permettent sans aucune difficulté de payer le loyer. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande en délai de paiement.
Ils seront ainsi condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6769,14 €, comprenant les loyers dus jusqu’au 1er juillet 2025, ainsi que l’indemnité d’occupation due à partir du 1er juillet 2025 et selon décompte arrêté au 13 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 6], M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W] seront condamnés à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 octobre 2024 entre d’une part la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE et d’autre part M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 1er juillet 2025 ;
DEBOUTONS M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W], et tout occupant de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [Adresse 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNONS M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W] à payer à la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W] à verser à la SA [Adresse 6] à titre provisionnel la somme de 6769,14 € (décompte arrêté au 13 novembre 2025, incluant les loyers, provisions sur charge et indémnité d’occupation dus à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W] à verser à la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [X] et Mme [S] [L] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 mai 2025, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire et DISONS n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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