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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 22/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00431
N° RG 22/00186 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IMIA
Affaire : [M]-CPAM D'[Localité 15] ET [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me HODCE de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 2]
Représentée par M. [H], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête déposée au greffe le 24 mai 2022, Monsieur [S] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet du 16 avril 2022 de la commission de recours amiable de la [4] ([7]) concernant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie « dépression – burn out – stress » en date du 16 février 2021.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/186.
Par requête déposée au greffe le 27 juillet 2022, Monsieur [S] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet du 24 mai 2022 de la commission de recours amiable de la [4] ([7]) concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie « dépression – burn out – stress » en date du 16 février 2021.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/244.
À l’audience du 19 septembre 2022, Monsieur [M] demande à la juridiction d’ordonner la jonction de ses deux affaires et d’annuler les décisions de rejet de la commission de recours amiable de la [7] rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il demande au tribunal de juger qu’il est victime d’une maladie professionnelle, de condamner la [7] au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la résistance abusive de cette dernière et de condamner la [7] à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [7] demande, à titre principal, que le recours de Monsieur [M] soit jugé mal fondé et qu’il soit débouté de toutes ses demandes. À titre subsidiaire, elle s’en rapporte au tribunal quant à la saisine d’un second [9].
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal a :
— ordonné la jonction des instances n° 22/186 et 22/244 sous le n° 22/186 ;
— déclaré recevable le recours formé par Monsieur [M] ;
— ordonné la saisine du [6] [Localité 17] sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [S] [M] est victime « troubles anxiodépressifs » a une origine professionnelle ou non ;
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier ;
— dit que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [S] [M] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine,
— rappelé qu’en application de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale l’intéressé peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité ;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du [6] [Localité 17] ;
L’avis du [12] a été rendu le 5 mars 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [M] renouvelle ses demandes.
Il expose qu’il a été embauché au sein de la [3] comme conseiller d’accueil en 2010 (catégorie C), qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 10 juillet 2019 et qu’à compter de cette date, sa situation au sein de l’entreprise est devenue extrêmement difficile. Il indique qu’il a été placé sur différentes missions sans qu’un poste stable correspondant à son handicap lui soit proposé avant 2020.
Il précise qu’il a été élu en 2018 au sein du CES de l’entreprise, qu’il a continué de se former, mais que son employeur n’a pas tenu compte de ses nouveaux diplômes. Selon lui, à la suite de son malaise cardiaque sur son lieu de travail (en juillet 2019), il a été contraint d’accepter un poste fixe au sein du service courrier (catégorie C).
Il fait valoir que le certificat d’isolement qui lui a été délivré au moment du Covid a été très mal perçu par sa responsable et ses collègues de travail et qu’il a alerté l’inspecteur du travail le 30 juin 2020, le médecin du travail et le [13] sur la situation de harcèlement qu’il vivait. Il ajoute que le médecin du travail a prononcé une inaptitude à tout poste dans l’entreprise le 21 juin 2021 et dans le groupe le 15 février 2022.
La [8] sollicite du tribunal de débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 février 2021
Elle expose que les deux avis des [9] sont concordants et qu’il n’est pas démontré que la dépression de Monsieur [M] soit exclusivement d’origine professionnelle.
Elle précise que le [9] a retenu une absence de pression de sa hiérarchie, que l’attestation de la médecine du travail fait état d’une incapacité de Monsieur [M] à faire ses preuves depuis son arrivée dans le service et que les délégués du personnel ne font que rapporter les dires de Monsieur [M]. Selon elle, les faits rapportés par Monsieur [M] ne sont pas corroborés et le [11] [Localité 17] a mentionné l’existence d’antécédents personnels de l’intéressé et d’une discordance dans la relation des faits.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [5] ( [9]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [9], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [9] rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Il n’est pas contesté que la maladie « troubles anxieux” n’est inscrite dans aucun tableau. Le médecin conseil a considéré que le seuil d’incapacité prévisible de 25% était atteint, élément qui n’a pas été remis en cause par les deux [9].
La juridiction doit désormais apprécier, après avis des [9], s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Dans son avis du 7 janvier 2022, le [10] a rendu un avis défavorable : « Le Comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré ».
Dans son avis du 5 mars 2024, le [12] indique « il s’agit d’un homme de 42 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicien de banque. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants (notamment des antécédents personnels, une discordance dans la relation des faits, une absence de réelle pression de la part de la hiérarchie) ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [9].
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Monsieur [M] évoque dans ses écritures une situation de harcèlement au travail – des reproches relatifs à son certificat d’isolement pendant la période de Covid, la non prise en compte de son handicap, l’absence d’évolution malgré de nouveaux diplômes.
Monsieur [M] justifie avoir dénoncé des faits de harcèlement moral à des délégués du personnel, au directeur des ressources humaines ou à l’inspecteur du travail.
Il ne produit toutefois aucun élément objectif pour établir l’existence de ce harcèlement, la seule dénonciation étant insuffisante.
Il ne justifie pas avoir saisi la juridiction prud’homale et avoir obtenu un jugement reconnaissant l’existence de ce harcèlement.
S’agissant des critiques relatives à son certificat d’isolement, il ne produit que des courriers rédigés par ses soins.
Il ressort du seul entretien professionnel communiqué que son supérieur hiérarchique indique que Monsieur [M] « s’est trouvé dans l’incapacité de faire ses preuves depuis son arrivée dans le service en janvier dernier (…) et qu’elle « l’encourage à faire preuve d’un comportement motivé et coopératif ». Elle précise également « partons sur de nouvelles bases pour que l’intégration de [S] réussisse, tant au bénéfice du service logistique, très engagé et sur lequel la Banque compte fortement, que pour [S] et son épanouissement personnel », propos qui témoignent de sa volonté d’intégrer le salarié et de favoriser sa réussite.
Il n’est pas davantage démontré que le poste de Monsieur [M] n’était pas adapté à son handicap ou que celui-ci n’a pas bénéficié d’un changement de classification en raison de son handicap.
Par ailleurs, le [9] a fait état d’antécédents personnels de Monsieur [M] sur lesquels ce dernier demeure taisant ne produisant que deux pages de son dossier médical santé au travail.
Il est en tout état de cause établi que Monsieur [M] a été victime d’un malaise cardiaque en juillet 2019 : il n’est pas produit d’éléments sur un éventuel suivi psychologique en ayant résulté.
Monsieur [M] ne verse aucune nouvelle pièce venant contredire les deux avis défavorables donnés par les [9], composés de 4 médecins.
En conséquence au regard de ces deux avis concordants et de l’absence d’autre élément probant produit par l’intéressé, il n’y a pas lieu de retenir un lien et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [M].
En conséquence, Monsieur [M] sera débouté de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DIT que la maladie “ troubles anxios dépressifs ” ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 14] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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