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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 20 mai 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00099 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPWE
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice Présidente
GREFFIER : Océane UTRERA, lors de l’audience de plaidoiries et Pauline ANGEL, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jean Pierre POLETTI
— Me Joseph SAVELLI
— Me Christian FINALTERI
— Me Antoine MERIDJEN
CCC Expertises
Le : 20 Mai 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Q]
né le 03 Avril 1977 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 930 Chemin de Monserato – 20600 BASTIA
représenté par Maître Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
EIRL [O] [N],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Fort de MONSERATO LDT BELGODERE – 20200 BASTIA
représentée par Maître Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
SA MAAF ASSURANCES SA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est Service Client Construction – 79036 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Christian FINALTERI de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA
Monsieur [P] [R]
né le 29 Novembre 1983 à AUBONNE,
demeurant 1336 Strada di Figarella – 20290 LUCCIANA
représenté par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Avril, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice – Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice en date des 10 et 12 février 2026, Monsieur [E] [Q] a fait citer à comparaître l’EIRL [O] [N], Monsieur [P] [R] et la SA MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de:
Se rendre sur les lieux et se faire remettre par les parties tous les documents utiles à l’exécution de sa mesure,De faire toutes constatations utiles concernant la date de la reception matérialisée par la prise de possession et le paiement de la facture,Rechercher l’origine des désordres affectant la maison et la piscine et plus précisément:*décrire et préciser si les ouvrages présentent un danger pour Monsieur [Q] et tous visiteurs ou occupants de son chef,
*décrire et chiffrer les travaux utiles à la mise en sécurité des ouvrages listés dans le constat s’il y a lieu,
*décrire et chiffrer les travaux utiles à remédier aux désordres ainsi qu’à leur reprise definitive,
chiffrer les pertes de jouissance subis par le demandeur:*entre l’apparition des désordres et le jour du dépôt du rapport d’expertise,
*et pendant la durée des travaux de reprise jusqu’à leur parfaite execution
se faire éventuellement assister par tous sachants;
Il invoque avoir agrémenté sa maison d’habitation d’une piscine attenante, et avoir missioné [O] [N] et Monsieur [P] [R] pour y procéder. Il indique que les travaux ont été soldés en février 2024, et que la piscine a été mise en eau au printemps 2024. Suite à celà, son terrain s’est affaissé, entraînant de très nombreux désordres aux ouvrages édifiés attenants et à sa maison d’habitation. Il precise qu’un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [E] [Q], représenté a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
L’EIRL [O] [N], a soutenu oralement ses écritures communiquées par voie électronique le 28 avril 2026 et a demandé au juge des référés de bien vouloir:
Au principal,
constater que la mesure d’expertise sollicitée par le requérant présente un caractère incomplet faute de communication aux débats des éléments permettant d’identifier l’ensemble des intervenants dans l’opération de construction susceptibles d’être à l’origine des désordres allégués et notamment de l’entreprise en charge du lot gros oeuvre, ainsi que leur assureur respectif,juger qu’en l’état la mesure d’expertise ne garantit pas le respect du contradictoire ni son efficacité,débouter Monsieur [Q] de sa demande,Subsidiairement,
juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, et qu’elle émet des protestations et reserves de fait, de droit, de responsabilité, de forclusion, de prescription et de garantie,Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens dont le coût des frais d’expertise.
La Compagnie d’assurances MAAF, représentée, émet des protestations et réserves.
Monsieur [P] [R], représenté, a également émis des protestations et réserves à l’encontre de la mesure sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. »
L’application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur [E] [Q] sollicite la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de faire constater les désordres affectant sa maison d’habitation et les ouvrages attenants situé au lieudit SAN GAETANO, parcelle cadastrée AT n°320 à BASTIA.
Monsieur [P] [R] et la compagnie d’assurances MAAF, ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée et émettent des protestations et réserves à son égard.
L’EIRL [O] [N] s’oppose à titre principal et émet des protestations et réserves à titre subsidiaire.
A l’appui de sa demande, le demandeur verse son titre de propriété, des factures d’ANGELOTTI TERRASSEMENT et de Monsieur [P] [R] pour le deblais des terres, la pose d’enrochement partie haute et basse, le lot terrassement, basin (piscine), adaptation du terrain, ainsi qu’un justificatif de paiement de la somme de 36.355 euros entre les mains de Monsieur [P] [R] le 1er décembre 2025.
Il produit également une attestation d’assurance de la MAAF ASSURANCES pour Monsieur [P] [R].
Il communique en outre, un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 23 septembre 2025 relevant la présence de multiples désordres, notamment des fissures sur les différents murs bordant la piscine, l’affaissement de la terrasse en bois, des fissures sur le comptoir de la cuisine, dans le local technique de la piscine, à l’intérieur de la maison et au niveau du garage. Le commissaire de justice mentionne également des fissures sur le pillier de la terrasse, un affaissement du sol, et des fissures sur le muret en pierre au niveau de l’escalier.
Les éléments qui précèdent suffisent à caractériser un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’expertise diligentée permettra à l’expert désigné, de se prononcer sur les responsabilités, d’évaluer les désordres et de se prononcer sur leur origine, tout en définissant le rôle des intervenants dans la réalisation du dommage de Monsieur [Q].
En effet, l’ensemble de la mission confiée à l’expert permettra d’éclairer la juridiction sur l’origine de la situation et de déterminer les responsabilités dans la perspective d’une procédure au fond.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés du demandeur et se déroulera au contradictoire des parties régulièrement attraits en la cause.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [E] [Q].
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise des biens de Monsieur [E] [Q] situé au lieudit SAN GAETANO, parcelle cadastrée AT n°320 à BASTIA et désignons :
Monsieur [S] [K]
« Formation CNPP Perfectionnement des experts en recherche des causes d’incendie »
1190 avenue de Macchione
20600 BASTIA
Courriel : jm.mariani.expertise@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux et se faire remettre par les parties tous les documents utiles à l’exécution de sa mesure,De faire toutes constatations utiles concernant la date de la reception matérialisée par la prise de possession et le paiement de la facture,Rechercher l’origine des désordres affectant la maison et la piscine et plus précisément:*décrire et préciser si les ouvrages présentent un danger pour Monsieur [Q] et tous visiteurs ou occupants de son chef,
*décrire et chiffrer les travaux utiles à la mise en sécurité des ouvrages listés dans le constat s’il y a lieu,
*décrire et chiffrer les travaux utiles à remédier aux désordres ainsi qu’à leur reprise definitive,
chiffrer les pertes de jouissance subis par le demandeur:*entre l’apparition des désordres et le jour du dépôt du rapport d’expertise,
*et pendant la durée des travaux de reprise jusqu’à leur parfaite execution
se faire éventuellement assister par tous sachants;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [E] [Q] de la somme de 3.500€ (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Q] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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