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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 23 févr. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JN23
MINUTE n° 26/23
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 FEVRIER 2026
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 23 février 2026 après débats à l’audience publique du 26 janvier 2026 à 14h30
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparant, assistée de Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparant, assisté de Me Marie Odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparant, assisté de Me Marie Odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée en date du 05 août 2025, entrée au greffe le 12 août 2025, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions présentées pour le compte de Messieurs [B] [Z] et [J] [T], entrées au greffe le 1er décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie défenderesse, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions présentées pour le compte de Madame [I] [K], entrées au greffe le 21 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à différentes audiences aux fins d’échange des conclusions et pièces des parties.
Lors de la dernière audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [I] [K] a comparu en personne, assistée de son avocat qui a repris oralement les termes de ses écritures ainsi qu’elle a déposé ses pièces. Il a été oralement conclu à voir subsidiairement désigner un expert aux fins de constater la non-conformité de la cheminée, par ailleurs de juger qu’il n’existerait aucun abus de droit dans l’exercice de la présente procédure.
Monsieur [B] [Z] et Monsieur [J] [T], également présents en personnes, ont été assistés par leur avocat qui a développé oralement ses conclusions du 1er décembre 2025, en indiquant renoncer au moyen tiré de la prescription de l’action de la demanderesse, dès lors qu’il serait allégué des premiers troubles en 2021.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de citation et de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, de statuer par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale aux fins de cessation des nuisances ainsi que de travaux sous astreinte, outre en dommages et intérêts
Madame [I] [K] poursuit à titre principal et au visa des articles 544 et 651 du code civil une demande à l’encontre Monsieur [B] [Z] et de Monsieur [J] [T] aux fins de reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage par l’émission de fumées incommodantes issues de la cheminée de leur maison ainsi que d’avoir à faire cesser ce trouble en ordonnant le remplacement de leur chaudière, ceci sous astreinte, outre de les voir condamnés à lui payer 9.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements.
Il est par ailleurs constant que l’article 651 du code civil qui dispose, en des termes généraux, que “la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention”, a conduit en jurisprudence à dégager le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il est ainsi de principe que, pour que l’action d’un riverain soit accueillie, il lui incombe d’établir non seulement l’existence d’un trouble de voisinage mais que ce trouble excède les inconvénients normaux de voisinage.
Concernant la règle de preuve, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au vu des pièces produites par Madame [I] [K], il est constaté que si celle-ci a multiplié les écrits (relevé des jours et heures d’émissions de fumées avec description de ses ressentis, courrier à M. et Mme [T], courrier adressé par son conseil à M. [T], courrier à l'[Localité 3] [Localité 4] Est, courrier au maire de [Localité 5]), par ailleurs a fait établir un constat par commissaire de justice le 11.09.2024 (sa pièce n°4), déposé une main courante en gendarmerie le 27.10.2024, multiplié les photographies de la cheminée, vainement tenté une conciliation extra-judiciaire, recueillis deux attestations de témoins dans le sens de percevoir ponctuellement des fumées incommodantes et trois signatures sur une pétition, la caractérisation en l’espèce du caractère anormal du trouble de voisinage par les rejets de fumée constatés au niveau de la cheminée des défendeurs n’apparaît pas suffisante, étant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, et qu’au vu des photographies, la situation a lieu dans un secteur urbanisé de la commune de sorte que divers inconvénients de voisinage sont par nature à redouter.
De même le courrier adressé par le maire de [Localité 5] à Monsieur [B] [Z] et Monsieur [J] [T] (pièce [K] n°17), qui en l’espèce relaie la plainte de Madame [I] [K] et opère rappel de la réglementation, ne peut-il être tenu pour preuve d’un constat objectif du trouble anormal allégué.
Concernant l’impact sur l’état de santé physique et psychique de Madame [I] [K], si la réalité de ses ressentis n’a pas lieu d’être contestée, il apparaît au vu des éléments médicaux produits que Madame [I] [K] présente certes une pathologie pulmonaire chronique mais sans qu’un lien causal ne soit établi par le médecin rédacteur du certificat médical entre les nuisances olfactives et respiratoires que sa patiente déclare subir et les constatations objectivées par imagerie médicale, excepté sous l’aspect de troubles anxieux (sa pièce n°10).
Dès lors qu’il est subsidiairement conclu à voir nommer un expert aux fins de constater notamment les malfaçons pouvant affecter la cheminée, par ailleurs qu’il revient le cas échéant à la juridiction d’ordonner d’office une mesure d’expertise technique destinée à l’éclairer sur des points échappant aux moyens de preuve à la disposition des parties, il est constaté qu’en l’espèce, seul un tiers neutre serait effectivement apte à constater la réalité du trouble allégué et surtout son caractère incommodant pour tout un chacun ainsi que, le cas échéant, attentatoire à la santé ou la salubrité publique notamment par la répétition des émissions de fumées.
Or, par sa nature-même et ses caractéristiques, le trouble allégué ne peut présentement être constaté par les moyens habituels à la disposition de la juridiction judiciaire, serait-elle de proximité (vue des lieux, désignation d’un expert), dès lors qu’il convient d’être en mesure de se transporter sur les lieux au moment-même où le trouble se manifeste, ceci pour d’évidentes contraintes de disponibilité, sachant que le constat doit a minima être réitéré.
Dès lors que ce constat apparaît davantage ressortir de constatations de police administrative, voire judiciaire, dont les missions intègrent la possibilité d’être dépêchées en urgence sur les lieux de manière à constater le trouble voire l’infraction en train de se commettre, que par ailleurs ce constat vise de manière plus adéquate à faire cesser un trouble dans un objectif de salubrité publique, que le maire de [Localité 5] ainsi que les Brigades Vertes paraissent déjà saisis de la situation (pièces [K] n°15 et 17), il n’y aura pas lieu à la désignation d’un expert tel que sollicité, sachant que le constat du trouble allégué doit en toute hypothèse précéder la préconisation des éventuels travaux à entreprendre sur la chaudière ou la cheminée.
De l’ensemble, il résulte que les demandes aux fins d’ordonner de faire cesser le trouble ainsi que de faire remplacer la chaudière sous astreinte, outre en dommages et intérêts, dont le bien fondé n’apparaît pas suffisamment établi, se verront rejetées, de même s’agissant de la mesure d’expertise telle que sollicitée, qui n’apparaît pas adaptée à la solution du présent litige.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de condamnation à une amende civile
Monsieur [B] [Z] et Monsieur [J] [T] poursuivent la condamnation de Madame [I] [K] à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, y ajoutant une demande de condamnation complémentaire par la juridiction au paiement d’une amende civile.
Faute pour Monsieur [B] [Z] et Monsieur [J] [T] de démontrer en quoi l’introduction de la présente procédure par Madame [I] [K], qui a en l’espèce exercé une voie de droit sur un fondement textuel précisément identifié, pourrait être en elle-même constitutive d’un abus de ce cette faculté, leur demande en dommages et intérêts se verra rejetée.
Pour des motifs identiques, aucune amende civile n’est présentement encourue, ni statuée, qui en toute hypothèse incombe à l’office de la juridiction.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [K], dont les prétentions ne sont pas accueillies, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas entrer en voie de condamnation à l’encontre de Madame [I] [K], ni du reste à l’encontre de Monsieur [B] [Z] et Monsieur [J] [T], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [I] [K] de l’ensemble de ses demandes.
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile.
CONDAMNE Madame [I] [K] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt trois février deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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