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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 20 mai 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00163 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DQSR
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Océane UTRERA, lors de l’audience de plaidoiries et Pauline ANGEL, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA
— Me Louis BUJOLI
CCC Expertises
Le : 20 Mai 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X],
né le 18 juillet 2006 à TOULOUSE, de nationalité française,
demeurant Lieu Dit CALVELLO – 20253 PATRIMONIO
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite,
dont le siège social est sis 5 avenue jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
non comparante, ni représentée,
ALLIANZ IARD,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite,
dont le siège social est sis 1, Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Avril, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 mars 2021, Monsieur [P] [X] a été victime d’un accident de la voie publique, alors qu’il a chuté en circulant au guidon de sa motocyclette assurée auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Le 8 juillet 2022, il a fait l’objet d’une expertise amiable organisée par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD. Le docteur [U] [K] a été mandaté pour y procéder. Le rapport d’expertise retenait un taux d’AIPP de 6% pour une raideur du poignet droit et une raideur modérée du pouce droit sur un membre dominant.
Monsieur [P] [X] a accepté le procès-verbal de transaction définitive établi par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD pour la somme de 11.805 euros.
Suite à l’aggravation de son état de santé, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD a organisé une expertise le 28 avril 2024 et a mandaté le docteur [N] [S] pour y procéder.
Le 5 juin 2025, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD a formulé une offre transactionnelle définitive pour un montant de 12.374 euros.
Contestant le rapport d’expertise en aggravation amiable et invoquant l’insuffisance de l’offre formulée, Monsieur [P] [X] a par exploits de Commissaire de justice en date du 17 mars 2026, fait citer à comparaître la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir désigner un expert judiciaire avec une mission en aggravation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2026.
Monsieur [P] [X], représenté, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD représentée, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— Donner acte de ce qu’elle déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Dire que la provision nécessaire à l’expertise sera à la charge de Monsieur [P] [X] ;
— Condamner le demandeur aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à un employé se disant habilité à le recevoir pour la personne morale le 17 mars 2026.
Le délibéré est fixé au 20 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [P] [X] sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin de se faire examiner, d’évaluer ses différents dommages corporels et faire constater l’aggravation de son état séquellaire depuis la date de consolidation de son état de santé le 8 juillet 2022, suite à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 23 mars 2021.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à l’organisation de cette expertise en aggravation, émet des protestions et réserves à son encontre, et souhaite que les frais de consignation demeurent à la charge du demandeur.
Afin de justifier sa demande, Monsieur [P] [X] verse aux débats plusieurs pièces démontrant l’historique de son parcours médical, le rapport d’expertise du docteur [U] [K] du 8 juillet 2022, le procès-verbal de transaction définitive accepté le 22 décembre 2022, le rapport d’expertise en aggravation amiable du docteur [S] du 15 mai 2025 et l’offre formulée par l’assureur le 5 juin 2025.
En effet, le docteur [U] [K] retenait au sein du rapport expertise amiable une consolidation au 8 juillet 2022 suite à l’accident du 23 mars 2021.
Toutefois, les pièces communiquées démontrent que Monsieur [P] [X] a subi d’autres examens médicaux notamment le 13 février 2023, un scanner du poignet droit, que le docteur [Z] a souligné le 9 mars 2023 une pseudarthrose du corps du scaphoïde, nécessitant une consultation spécialisée pour la main et le poignet, qu’une intervention consistant en une ténosynovectomie des extenseurs avec synovectomie articulaire et greffon vascularisé osseux du scaphoïde avec ostéotomie a été réalisée le 3 octobre 2023, que le 25 janvier 2024 une autre intervention est intervenue pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, ostéosynthèse de pseudarthrose du scaphoïde et synovectomie radio carpienne, et que le 19 juin 2024 une nouvelle intervention a été réalisée pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du poignet la libération de tendon au poignet avec ténosynovectomie, synovectomie articulaire radio carpienne. Il est également établi que d’autres examens médicaux lui ont été dispensés.
Il en ressort également, que le docteur [N] [S] a procédé à l’expertise médicale amiable de Monsieur [P] [X] à la demande de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD le 28 avril 2025. Elle fixait la consolidation de l’aggravation trois mois après la dernière chirurgie, soit le 19 septembre 2024, indiquant qu’il n’existait plus de soins actifs permettant d’améliorer l’état clinique du demandeur qui était stable. Elle concluait comme suit :
« DSA (…)
Périodes d’hospitalisation le 3 octobre 2023, le 25 janvier 2024, le 19 juin 2024 à la Clinique du Parc Impérial à Nice ;
Gênes temporaires totales : le 3 octobre 2023, le 25 janvier 2024, et le 19 juin 2024
Gênes temporaires partielles : Classe III (…), Classe II (…), et Classe I.
Aide humaine temporaire : 1 heure/ jour durant la période de classe III pour l’aide à l’habillage déshabillage, à la toilette et à la prise des repas ;
Souffrances endurées 3/7 pour les 3 chirurgies, la longue immobilisation, les douleurs, la longue rééducation, les examens complémentaires et le retentissement psychologique ;
Dommage esthétique temporaire : constitué par les périodes d’immobilisation jusqu’au 18 juin 2024 ainsi que les soins de pansement durant les 15 jours qui ont suivi les chirurgies.
Nouvelle date de consolidation : le 19 septembre 2024
Séquelles retenues imputables à l’accident du 23 mars 2021 : un enraidissement douloureux plus important que lors de l’expertise précédente en secteur utile intéressant la flexion, l’extension, les inclinaisons latérales et avec atteinte de la pronosupination, du poignet droit, sur un membre dominant avec une limitation de la préhension en force.
En prenant en compte la gêne fonctionnelle, les douleurs, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existences et en se référant au barème du concours médical de 2001 un nouveau taux d’AIPP peut être fixé à 5% comme étant imputable à l’accident du 23 mars 2021 – soit un taux global à 11%.
Dommage esthétique permanent : 1/7 pour les nouvelles cicatrices chirurgicales au nombre de 3 ;
Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : limitation de la manutention intense nécessitant le membre supérieur droit ;
Répercussions des séquelles sur les activités d’agréments : limitation du rugby, de la pétanque et du VTT ;
Les autres postes dommages sont sans objet. "
Une offre d’indemnisation relative à l’aggravation a été formulée par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD pour la somme de 12.374 euros.
Les divers éléments communiqués témoignent des nombreux soins dispensés, des interventions subies et des examens effectués par Monsieur [P] [X], démontrant l’aggravation de son état séquellaire depuis la dernière consolidation de son état de santé au 8 juillet 2022.
Au regard de ces éléments, le requérant justifie suite à l’accident de la voie publique dont il a été victime, d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale à ses frais avancés au contradictoire des parties régulièrement attraites, afin de faire constater l’aggravation de son état de santé depuis la dernière date de consolidation de son état de santé et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire médicale de Monsieur [P] [X] afin de le faire examiner, de faire constater l’aggravation de son état séquellaire et de fixer en conséquence l’ensemble de ses préjudices, en tenant compte de l’indemnisation déjà intervenue.
— Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [X] conservera la charge des dépens.
A ce stade aucune considération tirée de l’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [P] [X] né le 18 juillet 2006 à TOULOUSE demeurant 20253 PATRIMONIO lieudit CALVELLO et désignons le docteur [Q] [E] ;
expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
1°) se faire communiquer avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, son dossier médical complet ainsi que tous documents nécessaires à l’expertise, notamment le précédent rapport d’expertise,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation
3°) Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs ou postérieurs) ;
4°) Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;
5°) A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique, si une relation de cause à effet existe, fixer notamment le taux de l’incapacité fonctionnelle selon les critères habituels ; dire si et dans quelle mesure les préjudices annexes antérieurement retenus se trouvent modifiés, et si des préjudices nouveaux sont apparus, en se référant à la nomenclature habituelle suivante pour l’évaluation de chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
6°) En présence d’une aggravation, déterminer notamment, la, ou les, périodes entraînées par cette lésion pendant laquelle le blessé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7°) Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
Préalablement à la réunion d’expertise, l’expert devra recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement de ses opérations,
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance tous les documents relatifs aux soins donnés,
Entendre le requérant et si nécessaire les personnes ayant une implication dans la survenue et les suites de l’accident,
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
« la liste exhaustive des pièces consultées,
« le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
« le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
« la date de chacune des réunions tenues,
« les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
« le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [P] [X] de la somme de 1000,00 € (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance)
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [X] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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