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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 mai 2026, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01055
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6VO
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 13/05/2026
Madame [L] [A]
C/
Monsieur [W] [V]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU [Y]
— [W] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 MAI 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
et en présence de Madame [E] [H], auditrice de justice et de Karine RABADEUX, Magistrat à titre temporaire, lors des débats ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jenny HAYOUN de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, Avocats au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [A] et M. [W] [V] ont vécu maritalement. Courant 2020, Mme [L] [A] a prêté la somme de 5000,00 euros à M. [W] [A].
Le 30 mars 2020, M. [W] [V] a signé une reconnaissance de dette à l’égard de Mme [L] [A] pour un montant de 4300 ,00 euros et s’est engagé à rembourser la somme à raison de 78 euros le 25 de chaque mois pendant 72 mois.
Par courrier recommandé du 15 avril 2024, Mme [L] [A] a mis M. [W] [V] en demeure de lui rembourser les sommes dues.
Par acte du 14 février 2025, Mme [L] [A] a fait assigner M. [W] [V] devant le tribunal judiciaire de MELUN aux fins de condamnation de M. [W] [V] à lui payer la somme de 3282,00 euros au titre des sommes prêtées outre 1000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1500,00 euros sur le fondement d l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 19 juin 2025 a été renvoyé à l’audience du 16 octobre 2025 à la demande des parties. Le 16 octobre 2025, Mme [A] a sollicité un nouveau renvoi afin de pouvoir se mettre en état.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, Mme [A] représentée par son conseil a indiqué s’en rapporter à son assignation aux termes de laquelle elle demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de débouter M. [W] [V] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer les sommes suivantes :
3282,00 euros au titre de la reconnaissance de dette assortie des intérêts à compter du 15 avril 2024, date de la mise en demeure ;1000,00 euros au titre de sa résistance abusive,1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que contrairement à son engagement M. [W] [V] a cessé de rembourser sa dette sur laquelle il demeure devoir une somme de 3282,00 euros. Elle ajoute que la reconnaissance de dette constitue un commencement de preuve par écrit quand bien même celle-ci ne comporterait pas la somme en chiffres et en lettres dès lors qu’elle est signée par M. [W] [V] et qu’elle est confirmée par des éléments extrinsèques tels que la reconnaissance par M. [V], les versements effectués constituant un commencement d’exécution ainsi qu’un courrier en date du 6 octobre 2025 dans lequel il reconnaît être débiteur de Mme [A].
Elle demande également sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil la condamnation de M. [V] à lui verser 1000,00 euros au titre de la résistance abusive ainsi qu’aux frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
M. [W] [V] comparaît. Il reconnaît avoir signé la reconnaissance de dette mais conteste le montant réclamé affirmant ne plus être redevable que de 1200,00 ou 1300,00 euros. Il indique avoir cessé ses règlements en raison des menaces et du harcèlement qu’il subissait de la part de Mme [L] [A]. Il propose de reprendre les remboursements à raison de 100,00 euros par mois et demande qu’il soit expressément prévu que celui-ci s’effectuera par virement.
Il précise sa situation personnelle indiquant percevoir des revenus à hauteur de 2700,00 euros par mois dans le cadre d’un arrêt de travail pour longue maladie. Il déclare payer un loyer mensuel de 800,00 euros et verser une pension alimentaire mensuelle de 210,00 euros. Il indique avoir déposé un dossier de surendettement lequel a été déclaré recevable mais précise que cette dette ne fait pas partie du plan.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
DISCUSSION
Sur les demandes principalesSur l’existence de la créanceL’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de la créance.
Les parties s’accordent sur l’existence d’une créance initiale de 4300,00 euros. Celle-ci est par ailleurs confirmée par la reconnaissance de dette qu’ils ont signée et l’existence de versements reconnue par les deux parties.
Dès lors, Mme [L] [A] justifie de l’existence d’une créance à l’égard de M. [V].
M. [W] [V] conteste toutefois le montant réclamé par Mme [L] [A] au motif qu’il aurait procédé à des règlements pour un montant supérieur à celui admis par celle-ci.
Toutefois, les preuves d’achat de lettres suivies est insuffisant pour justifier de l’existence de versements étant par ailleurs relevé que ces justificatifs couvrent uniquement la période 2022 – 2023 et que Mme [A] affirme que les règlements ont cessé en décembre 2023.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Mme [L] [A] et M. [W] [V] sera condamné à lui verser la somme de
Dès lors, M. [W] [V] ne justifie pas être libéré de son obligation pour le montant allégué.
Par conséquent, M. [W] [V] sera condamné à verser à Mme [L] [A] la somme de 3282,00 euros assortie des intérêts à compter du présent jugement.
Sur la demande indemnitaireL’article L1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Si les échanges produits par Mme [A] permettent d’établir que celle-ci était en contact régulier avec Mme. [W] [V] jusqu’en 2024 et qu’elle a pu avoir de multiples échanges avec celui-ci ; ceux-ci sont insuffisants pour caractériser la mauvaise-foi de M. [V] et justifier l’allocation de dommages et intérêts.
Par conséquent, Mme [A] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement et le mode de paiementL’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [W] [V] sollicite la mise en place de délais de paiement et propose d’apurer la dette à raison de 100,00 euros par mois par virement bancaire.
Toutefois, en l’absence d’élément permettant de justifier de la situation financière et de santé alléguée alors même que plusieurs renvois lui ont permis de disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense, M.[W] [V] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Par ailleurs, il appartiendra à Mme [A] d’apprécier les modalités d’exécution de sa créance. M. [V] sera donc débouté de sa demande de mise en place d’un virement mensuel.
Par conséquent, la demande de délais de paiement et de paiement sous forme de virements mensuels est rejetée.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [V] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [L] [A] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [W] [V] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [W] [V] à verser à Mme [L] [A] la somme de 3282,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [W] [V] à verser à Mme [L] [A] une somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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