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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 14 janv. 2026, n° 25/02724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02724 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEAS
AFFAIRE : [S] [R] / S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [S] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à ,
demeurant CHEZ M. [C] [J] – [Adresse 3]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 292
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEBATS Audience publique du 17 Décembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 28 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 novembre 2024 par le Tribunal de proximité de Toulouse, la Banque Postale Consumer Finance a obtenu la condamnation de Madame [R] à la somme de 3.331,54€.
Une saisie-attribution était diligentée par ce même établissement à l’encontre de la débitrice le 3 avril 2025, saisie dénoncée le 7 avril 2025.
Par assignation en date du 28 mai 2025, Madame [R] saisissait la présente juridiction en contestation de la saisie-attribution.
Elle faisait valoir en effet avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, et sollicitait le sursis à statuer.
Subsidiairement et au fond, elle réfutait tous les arguments de la banque créancière, contestant le décompte présenté par le commissaire de justice et sollicitant 3.000€ à titre de dommages intérêts.
La Banque Postale faisait valoir en réplique l’irréglarité de l’assignation ainsi que la parfaite régularité de la saisie-attribution.
Elle admettait toutefois le principe du sursis à statuer dans la mesure où une opposition avait été formée au titre exécutoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’assignation
Une contestation à saisie-attribution est encadrée par un délai de 30 jours ouvrés suivant la signification de l’acte.
Toutefois, ce délai est reporté en cas de demande l’aide juridictionnelle, laquelle a été accordée le 6 mai 2025 à la demanderesse, prorogeant le délai de la contestation d’un mois à compter de cette décision.
L’action en contestation était ainsi ouverte jusqu’au 6 juin 2025.
L’assignation est en date du 28 mai 2025, elle est donc recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose :“La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
L’article 379 du code de procédure civile dispose : “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”.
Le caractère non suspensif des recours n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Dans le cas d’espèce, l’opposition ayant une incidence directe et définitive sur le devenir du titre exécutoire, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond saisi du litige.
Sur la demande de mainlevée
Comme rappelé ci-dessus, la décision de surseoir à statuer suspend l’instance mais ne déssaisit pas le juge.
C’est ainsi que la demande de mainlevée apparait prématurée au regard de l’avancée de la procédure.
La créancière ne pourra ainsi pas disposer des fonds saisis, mais la débitrice devra également attendre la décision du juge du fond pour pouvoir à nouveau en disposer.
En effet, l’ordonnance d’injonction de payer, pour opposée qu’elle soit, n’est pas annulée à ce jour.
La demande de mainlevée sera rejetée à ce stade.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive” .
Dans le cas d’espèce, la procédure étant suspendue à la décision du juge du fond, la demande apparaît également prématurée.
Elle sera rejetée à ce stade.
Sur les demandes annexes
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente d’une nouvelle saisine de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Surseoit à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction du fond s’agissant de l’opposition à l’injonction de payer du 8 novembre 2024,
Réserve sa décision quant à la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 3 avril 2025 dénoncée le 7 avril 2025 formée par Madame [R],
Réserve sa décision à ce stade quant à la demande de dommages intérêts formée par Madame [R],
Invite en cas de nécessité la partie la plus diligente à saisir à nouveau le Juge de l’exécution du présent litige,
Réserve les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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