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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 mai 2024, n° 23/07793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07793 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPDE
N° de Minute : 24/00303
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
C/
[W] [C] [T] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, substitué par AVOCATCOM – RAMERY et ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [C] [T] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 23/07793 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 octobre 2021, M. [W] [L] a ouvert un compte de dépôt « entrepreneur individuel professionnel » auprès de la SA HSBC France n° [XXXXXXXXXX02].
Depuis le 1er décembre 2020, HSBC France a changé de dénomination sociale au profit la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE.
Se prévalant du solde débiteur persistant sur ce compte, la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE a adressé à M. [W] [L], par courrier du 10 août 2022, une mise en demeure de s’acquitter du solde débiteur du compte dans un délai de 2 mois.
Par courriers des 10 octobre et 26 décembre 2022, elle l’a mis en demeure de régler la somme de 7 043,75 euros et 7 064,26 euros majorés des intérêts.
Par exploit d’huissier en date du 17 août 2023, la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait citer M. [W] [L] à comparaître devant le tribunal de proximité pour obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire de droit, à lui payer la somme de 7 043,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022 au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02] outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2024 au cours de laquelle la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a maintenu ses demandes initiales.
M. [W] [L] a comparu en personne. Il ne conteste pas le principe de la dette, indique avoir déposé un dossier de surendettement et propose de s’acquitter des sommes dues par versements de 300 euros par mois.
A cette audience, le juge a invité la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE à s’expliquer sur la forclusion de l’action et les moyens de droit suivants relevés d’office tiré de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels ou les nullités encourues du fait des éventuelles irrégularités du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le compte bancaire était à usage exclusivement professionnel de sorte que les dispositions du code de la consommation ne sont donc pas applicables en l’espèce par application de l’article L.311-3, 3°, du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause.
Au soutien de ses demandes, la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE produit :
Le formulaire de demande d’ouverture de compte rempli par M. [W] [L] le 25 octobre 2021, sans demande d’autorisation de découvert,
Les conditions générales de fonctionnement du compte professionnel,
Les relevés de compte sur la période courant du 7 février 2022 au 2 octobre 2022,
Deux lettres de mise en demeure des 10 octobre 2022 et 26 décembre 2022.
La requérante démontre l’existence de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les relevés de compte informatique et deux lettres de mise en demeure des 10 octobre 2022 et 26 décembre 2022. Il sera rappelé que les sommes réclamées ne sont pas contestées parle débiteur.
L’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L312-1-1 précise les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt. En revanche, la preuve n’est pas rapportée de ce que la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE a satisfait à ses obligations d’information en matière de conditions tarifaires.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1907 alinéa 2 du Code civil, l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêt de sorte que, en l’absence de convention écrite, les sommes dues ne peuvent produire des intérêts de retard qu’au taux légal.
Dès lors, les agios et tous les frais portés au débit de ce compte seront déduits soit une somme de 647,59 euros.
Il en ressort que la dette de M. [W] [L] s’établit à la somme de 6 396,16 euros. Il sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 août 2023, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, les précédentes mises en demeure n’ayant jamais été réceptionnées de manière certaine.
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive :
La SA HSBC CONTINENTAL EUROPE n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement, par ailleurs réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Au surplus, ils ne justifient d’aucun abus imputable à M. [L].
Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur la demande au titre des délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation exposée par M. [L] à l’audience justifie de l’autoriser à s’acquitter des sommes dues en 21 mensualités de 300 euros, la 22ème devant permettre de solder la dette, intérêts compris, selon les modalités et sous les réserves reprises dans le dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M. [W] [L] sera condamné aux dépens.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 6 396,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 et jusqu’à complet paiement ;
AUTORISE M. [W] [L] à se libérer de sa dette de la manière suivante :
— 21 mensualités de 300 euros
— le solde de la dette à la 22ème mensualité
Dit que la première mensualité devra être réglée le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et pour les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois ;
Dit que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues ;
REJETTE la demande en dommages-intérêts de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 MAI 2024.
LA GREFFIÈRELE JUGE
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