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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ch. de l'execution, 28 févr. 2025, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
la SCP DUSSEAUX-BERNIER VAN WAMBEKE-DATHY
Me Benjamin MINGUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
**** Le 28 Février 2025
Chambre de l’exécution
N° RG 24/00670 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLK5
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Chambre de l’exécution, a dans l’affaire opposant :
M. [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1982 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP DUSSEAUX-BERNIER VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS, avocats plaidant, et par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
Mme [V] [C]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2025 devant Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge statuant comme juge unique, assisté de Julie CROS, greffier et qu’il en a été délibéré.
******
EXPOSE DU LITIGE
De la relation entre M. [X] [G] et Mme [V] [C] est issue une enfant, [S], née le [Date naissance 5] 2000, désormais majeure.
Par ordonnance contradictoire du 7 novembre 2017, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a notamment condamné M. [X] [G] à payer à Mme [V] [E] la somme de 300 euros par mois au titre de l’entretien et l’éducation de [S] à compter du 6 avril 2017.
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2017, M. [X] [G] a interjeté contre cette décision un appel limité aux droits de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S].
Par arrêt contradictoire du 22 novembre 2018 signifié le 5 décembre 2018, la Cour d’appel d’Amiens (chambre de la famille) a confirmé la décision entreprise, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [X] [G] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 17 août 2020 signifié le 16 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment révisé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par le « jugement » en date du 7 novembre 2017 et condamné M. [X] [G] à payer à Mme [V] [E] la somme de 160 euros par mois au titre de l’entretien et l’éducation de [S].
Par acte du 6 décembre dénoncé le 13 décembre 2023, Mme [V] [E] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par M. [X] [G] dans les livres de la société Boursorama en vertu de l’ordonnance du 7 novembre 2017, de l’arrêt du 22 novembre 2018 et du jugement du 17 août 2020 pour le paiement de la somme globale de 9 558,36 euros.
Par exploit du 12 janvier 2024, M. [X] [G] a assigné à comparaître Mme [V] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 23 février 2024 aux fins principales de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 15 mars 2024, M. [X] [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir statuer sur la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [S].
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment supprimé à compter de la date de la présente décision la contribution antérieurement mise à la charge de M. [X] [G] pour l’entretien et l’éducation de sa fille [S].
Après six renvois contradictoires, il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant désormais de la compétence du tribunal judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.
En accord avec parties, l’affaire a été retenue à l’audience de la chambre de l’exécution civile du 10 janvier 2025.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions responsives), M. [X] [G] demande au juge de l’exécution de :
— le juger tant recevable que bien fondé en ses fins, moyens et prétentions ;
A titre liminaire,
— juger sa contestation de la saisie-attribution recevable ;
— compte tenu de la procédure en cours, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales d’Amiens ou de la Cour d’appel d’Amiens statuant en matière familiale définitive ;
A titre principal,
— juger que la saisie pratiquée à la demande de Mme [V] [E] est nulle et de nul effet, faute de justifier d’une créance certaine liquide et exigible au regard de l’absence de signification et de la justification de leur caractère définitif ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il ne saurait être tenu en tout état de cause d’une somme supérieure à 4 400 euros compte tenu des justifications de règlement versés aux débats ;
En tout état de cause,
— juger qu’il aura la possibilité de s’acquitter des sommes éventuellement dues en plusieurs mensualités et en tout état de cause, en 24 mois ;
— juger que les sommes seront prioritairement imputées sur le principal ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ;
— débouter Mme [V] [E] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [P] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Dusseaux-Bernier Van Wambeke-Dathy, avocats aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [G] fait valoir :
— que Mme [V] [E] ne justifie pas du caractère définitif de la décision du 21 octobre 2024 ;
— qu’il est de l’intérêt des parties que le litige soit tranché sur la base d’une décision définitive ;
— que la question de la part contributive est centrale et doit être tranchée avant la décision statuant sur la validité de la saisie-attribution ;
— qu’il a dénoncé la contestation au commissaire de justice instrumentaire ;
— que le formalisme prévu à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution a été respecté ;
— que Mme [V] [E] ne justifie pas de la signification des trois décisions en vertu desquelles la saisie-attribution a été pratiquée ;
— que Mme [V] [E] ne justifie pas d’une créance liquide et exigible, faute de démontrer le caractère définitif des décisions en vertu desquelles la saisie-attribution a été pratiquée ;
— qu’il s’est acquitté à tout le moins en partie des pensions alimentaires mises à sa charge, notamment par le biais de la procédure de paiement direct ;
— qu’il s’est acquitté de la somme de 1 200 euros, directement entre les mains de Me [W], commissaire de justice à [Localité 7] ;
— que Mme [V] [E] refuse de lui transmettre son relevé d’identité bancaire ;
— qu’il est de bonne foi et qu’il s’est déjà acquitté d’une partie des sommes sollicitées ;
— qu’il rencontre des difficultés financières et qu’il a déposé un dossier de surendettement.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions en réponse), Mme [V] [E] demande au juge de l’exécution, au visa des articles R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, 503, 695 à 700 et 1074-1 du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991, de :
In limine litis,
— constater que le sursis à statuer sollicité par M. [X] [G] n’est plus justifié à la lumière du jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'[Localité 7] en date du 21 octobre 2024 ;
— dire et juger irrecevable la contestation formulée par M. [X] [G] à l’encontre de la saisie-attribution faute pour le demandeur de démontrer avoir accompli les exigences procédurales prescrites par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité ;
Subsidiairement au fond,
— débouter M. [X] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [X] [G] à payer à la SCP Chatelain-Gutierrez, avocats au barreau de Nimes, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 1er et 2ème de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner M. [X] [G] aux dépens de l’instance en ce compris les fais de recouvrement.
Mme [V] [E] réplique :
— qu’aucune suppression rétroactive de la contribution paternelle n’a été ordonnée par le juge aux affaires familiales ;
— que la décision est exécutoire de plein droit nonobstant l’appel ;
— que M. [X] [G] ne justifie pas avoir dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette contestation au commissaire de justice instrumentaire ;
— qu’il n’est nullement besoin de démontrer qu’un jugement fixant une pension alimentaire soit définitif pour justifier de son caractère exécutoire ;
— que le jugement fixant une pension alimentaire est exécutoire de droit par provision ;
— que les deux décisions ont été signifiées ;
— que le décompte mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution est régulier ;
— que M. [X] [G] a déclaré sa dette d’aliment dans son dossier de surendettement ;
— que le paiement de 1 200 euros prétendument intervenu en février 2018 n’est pas justifié ;
— qu’elle a pris en compte les pensions alimentaires payées du fait du paiement direct ;
— que l’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable aux dettes d’aliment.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Mme [V] [E] poursuit le recouvrement de sa créance en vertu des trois titres exécutoires suivants :
— ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens le 7 novembre 2017,
— arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 22 novembre 2018,
— jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens le 17 août 2020.
Par requête du 15 mars 2024, M. [X] [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir supprimer rétroactivement au 3 août 2020 la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S].
Par jugement du 21 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a supprimé à compter de cette date la contribution antérieurement mise à la charge de M. [X] [G]. Le dispositif de la décision mentionne expressément qu’elle est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
M. [X] [G] ne justifie pas avoir formé un recours contre la décision susvisé.
En tout état de cause, l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Par conséquent, il convient de débouter M. [X] [G] de sa demande de sursis à statuer.
2. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il résulte des pièces versées aux débats que la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre a été dénoncée le 13 décembre 2023 à M. [X] [G].
M. [X] [G] a assigné à comparaître Mme [V] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes par exploit du 12 janvier 2024 aux fins principales de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Il a donc formé sa contestation dans le délai d’un mois.
S’agissant de la dénonce au commissaire de justice instrumentaire, M. [X] [G] verse aux débats (pièce 28) un avis de réception signé d’une lettre recommandée n°1A20514756460 expédiée à Me [T] [N], commissaires de justice, [Adresse 4], le 12 janvier 2024 et distribué le 16 janvier 2024.
Il résulte de ces éléments que M. [X] [G] a expédié le 12 janvier 2024 le courrier requis par l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution à Me [T] [N], commissaire de justice, [Adresse 4], commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
La société Boursorama, tiers saisi, a été informée par lettre simple du 12 janvier 2024.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les contestations de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023.
3. Sur la validité de la procédure
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
3.1. Sur la signification des titres exécutoires
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Au visa de l’article 503 du code de procédure civile susvisé, la Cour de cassation en son arrêt rendu le 30 juin 2022 (n°21-10.229 – deuxième chambre civile) a précisé que l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement. Ce préalable s’impose même s’il est établi que le débiteur avait eu connaissance du jugement, et même s’il reconnait en avoir eu connaissance (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-21.994).
Mme [V] [E] poursuit le recouvrement de sa créance en vertu des trois titres exécutoires suivants :
— ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens le 7 novembre 2017,
— arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 22 novembre 2018,
— jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens le 17 août 2020.
Mme [V] [E] verse aux débats :
— le procès-verbal de signification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 22 octobre 2018, décision signifiée à M. [X] [G] par dépôt étude le 5 décembre 2018,
— le procès-verbal de signification du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens le 17 août 2020, décision signifiée à Mme [V] [E] le 16 décembre 2020.
Mme [V] [E] ne justifie pas avoir procédé à la signification de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2017 par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens et dont toutes les dispositions ont été confirmées par la Cour d’appel d’Amiens en son arrêt du 22 novembre 2018.
Tenant les éléments jurisprudentiels susvisés, il appartenait à Mme [V] [E] de signifier cette ordonnance, nonobstant l’exécution provisoire et la connaissance de cette décision par M. [X] [G].
Il s’ensuit que les contributions à l’entretien et à l’éducation de [S] résultant de l’ordonnance du 7 novembre 2017 ne sont pas constitutives d’une créance exigible pouvant justifier la voie d’exécution forcée engagée.
En revanche, Mme [V] [E] peut poursuivre le recouvrement des contributions résultant du jugement du 17 août 2020, régulièrement signifié.
3.2. Sur le cantonnement de la saisie-attribution
Seules les contributions résultant du jugement rendu le 17 août 2020 peuvent être retenues, à savoir :
— contributions décembre 2020 160 euros
— contributions janvier 2021 160 euros
— contributions février 2021 160 euros
— contributions mars 2021 160 euros
— contributions avril 2021 160 euros
— contributions mai 2021 160 euros
— contributions juin 2021 160 euros
— contributions juillet 2021 160 euros
— contributions aout 2021 160 euros
— contributions septembre 2021 160 euros
— contributions octobre 2021 160 euros
— contributions novembre 2021 160 euros
— contributions décembre 2021 160 euros
— contributions janvier 2022 160 euros
TOTAL 2 240 euros
M. [X] [G] ne justifie pas avoir réglé les contributions susvisées, étant relevé l’interruption de la procédure par paiement direct en novembre 2020.
Quant au chèque de 1 200 euros, tiré le 7 février 2018, il ne peut avoir pour objet le règlement de contributions non encore exigibles, et même connues, à cette date.
Il convient de cantonner les causes de la saisie-attribution à la somme de 2 240 euros en principal.
4. Sur les demandes de délais de paiement et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Mme [V] [E] relève à juste titre que les dispositions susvisées ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Par conséquent, il convient de débouter M. [X] [G] de ses demandes de délais de paiement et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a lieu à condamnation ni au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ni au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Chaque partie conserve la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle Monteil, 1ère vice-présidente, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, susceptible d’appel,
DEBOUTE M. [X] [G] de sa demande de sursis à statuer ;
DECLARE recevables les contestations de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023 ;
DIT que les contributions à l’entretien et à l’éducation de [S] résultant de l’ordonnance du 7 novembre 2017 ne sont pas constitutives d’une créance exigible pouvant justifier la voie d’exécution forcée engagée ;
CANTONNE en conséquence les causes de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023 à la somme de 2 240 euros en principal ;
DEBOUTE M. [X] [G] de ses demandes de délais de paiement et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La 1ère vice-présidente
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