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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 26 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00029
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPU5
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Entre :
Madame [J] [Z]
née le 09 Février 1980 à [Localité 8] -CONGO
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
DEMANDERESSE
Et :
Monsieur [N], [H], [D] [L]
né le 30 Avril 1973 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BAUBE, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉFENDEUR
Expédition le :
à Me Frédéric BAUBE
Me Ali HASSANI
,Mme [J] [Z]
Aucune [B] [P]
(LRAR et LS), M. [N] [L]
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à Me Frédéric BAUBE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT Caroline, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement devant Madame Caroline OLLITRAULT, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 26 Mai 2025 ;
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPU5 – jugement du 26 Mai 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2017 entre Madame [X] [L], d’une part, et Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [F], d’autre part, et concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 9] sont réunies à la date du 8 novembre 2023,
— Ordonné en conséquence à Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [X] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamné Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [F] à verser à Madame [X] [L] la somme de 15 041,59 euros (décompte arrêté au 14 novembre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 754,50 euros à compter du commandement de payer, soit le 7 septembre 2023 pour Monsieur [V] [F] et le 11 septembre 2023 pour Madame [J] [Z] et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamné Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [F] à verser à Madame [X] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été, si le contrat s’était poursuivi, à compter du 8 novembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire (…),
Selon acte d’huissier en date du 4 février 2025, Monsieur [N] [L] a délivré un commandement de quitter les lieux à Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [F].
Par requête réceptionnée le 19 mars 2025, Madame [J] [Z] a saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir de bien vouloir accorder un délai de 12 mois pour libérer les lieux, cette dernière indiquant rechercher un logement et avoir 3 enfants à charge, scolarisés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’audience, Monsieur [N] [L], représentée par son conseil sollicite de voir :
— Débouter Madame [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [N] [L] une indemnité de 650 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Madame [J] [Z], représentée par son conseil, a maintenu sa demande de délai pour quitter les lieux.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de délais avant expulsion
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
L’article R. 121-1 précise que « (…) Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. ».
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut :
« accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ».
L’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution précise d’une part que :
« la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut en aucun cas, être inférieur à un mois ni supérieur à un an« et d’autre part qu’ : »il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [F] est poursuivie en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Compiègne, le 12 décembre 2024 qui a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2017 entre Madame [X] [L], d’une part, et Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [F], d’autre part, et concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 9] sont réunies à la date du 8 novembre 2023,Ordonné en conséquence à Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,Dit qu’à défaut pour Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [X] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,Condamné Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [F] à verser à Madame [X] [L] la somme de 15 041,59 euros (décompte arrêté au 14 novembre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 754,50 euros à compter du commandement de payer, soit le 7 septembre 2023 pour Monsieur [V] [F] et le 11 septembre 2023 pour Madame [J] [Z] et à compter du présent jugement pour le surplus,Condamné Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [F] à verser à Madame [X] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été, si le contrat s’était poursuivi, à compter du 8 novembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,Rejeté toute demande plus ample ou contraire (…),
En l’espèce, Madame [J] [Z] ne produit aucune recherche d’un logement, procédant par voie d’affirmation, de sorte qu’elle ne démontre pas sa bonne volonté dans l’exécution de telles diligences comme l’exige les textes rappelés.
Il est en outre constant que sa dette locative n’a cessé de s’aggraver au fil des mois pour atteindre plus de 20 582,02 euros en principal en avril 2025.
Si le relogement de Madame [J] [Z] ne peut avoir lieu dans des conditions normales, cette dernière n’en apporte pas la preuve de sorte que sa demande ne répond manifestement pas aux conditions posées par l’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
De plus, il résulte des pièces produites par Monsieur [N] [L] que Madame [J] [Z] a déjà bénéficié de délais inhérents à la durée de la procédure judiciaire pour entreprendre les démarches nécessaires en vue de son relogement, ce dont elle ne justifie pas.
En outre, Madame [J] [Z] n’établit pas l’existence de circonstances personnelles ou familiales de nature à autoriser une prolongation de l’occupation des lieux.
Ainsi, le maintien de Madame [J] [Z] dans les lieux est particulièrement préjudiciable à Monsieur [N] [L] qui non seulement voit ses chances de recouvrer sa créance s’amenuiser au fur et à mesure de son aggravation mais qui est en outre privée de la possibilité de relouer son bien.
En tout état de cause, de son côté Monsieur [N] [L], bénéficiaire d’un titre exécutoire, doit légitimement pouvoir disposer du logement dont Madame [J] [Z] est désormais occupante sans droit ni titre.
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces développements, il ne saurait être fait droit à la demande de délais formulée par Madame [J] [Z].
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [Z] partie succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la partie défenderesse la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il est rappelé que la décision du juge de l’exécution est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formulée par Madame [J] [Z] ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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