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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03553 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5H6
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 18 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O] [L] exerçant sous l’enseigne EXOFONIK SOUND DESIGN,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CGSS DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 05 juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 18 septembre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 18 septembre 2025 à Me Alain ANTOINE, Maître Philippe BARRE
Expédition délivrée le 18 septembre 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’une contrainte en date du 22 mars 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 7 octobre 2024, à l’encontre de Monsieur [S] [O] [L], exerçant sous l’enseigne EXOFONIK SOUND DESIGN, et entre les mains de la Banque Postale une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 9.507,59 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [S] [O] [L], exerçant sous l’enseigne EXOFONIK SOUND DESIGN, le 10 octobre 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, Monsieur [S] [O] [L], exerçant sous l’enseigne EXOFONIK SOUND DESIGN, a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 octobre 2024 ;
— condamner la CGSSR à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie-attribution infondée ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.712,50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [S] [O] [L], exerçant sous l’enseigne EXOFONIK SOUND DESIGN, représenté par son conseil et reprenant ses conclusions du 17 mars 2025, constate que sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 7 octobre 2024 est devenue sans objet mais maintient l’intégralité de ses demandes pour le surplus dans les termes de son acte introductif d’instance.
La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 26 février 2025, demande au juge de :
— lui donner acte de ce qu’elle a procédé le 5 février 2025 à la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 7 octobre 2024 ;
— juger que la procédure est devenue sans objet ;
— débouter Monsieur [S] [O] [L], exerçant sous l’enseigne EXOFONIK SOUND DESIGN, de ses demandes de condamnations non justifiées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En vertu de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, la CGSSR a fait pratiquer, le 7 octobre 2024, une saisie-attribution au préjudice de Monsieur [S] [O] [L], exerçant sous l’enseigne EXOFONIK SOUND DESIGN, en vertu d’une contrainte décernée à son encontre le 22 mars 2023 pour un montant total de 9.507,59 euros.
Or, Monsieur [S] [O] [L], exerçant sous l’enseigne EXOFONIK SOUND DESIGN, justifie avoir intégralement réglé la dette correspondant à cette contrainte le 4 avril 2024.
Il s’ensuit que la saisie-attribution du 7 octobre 2024 a été pratiquée en l’absence de tout titre exécutoire.
La CGSSR démontre, par les pièces qu’elle produit, avoir fait procéder le 5 février 2025 à la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution litigieuse.
La demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2024 est donc devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] [L], exerçant sous l’enseigne EXOFONIK SOUND DESIGN, entend obtenir réparation du préjudice subi à raison de la saisie-attribution infondée.
Il résulte de ce qui précède que la CGSSR a fait abusivement pratiquer le 7 octobre 2024 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [O] [L], exerçant sous l’enseigne EXOFONIK SOUND DESIGN, alors que celui-ci avait soldé l’intégralité de sa dette depuis le 4 avril 2024.
Monsieur [S] [O] [L], exerçant sous l’enseigne EXOFONIK SOUND DESIGN, ayant été privé d’accéder à ses comptes bancaires de manière totalement injustifiée à raison de l’abus de saisie commis par la CGSSR, il y a lieu de la condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.
Sur les dépens
La mainlevée de la saisie-attribution contestée ayant été effectuée postérieurement à la délivrance de l’assignation, il convient de condamner la CGSSR au paiement des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [S] [O] [L], exerçant sous l’enseigne EXOFONIK SOUND DESIGN, la CGSSR sera condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la CGSSR a procédé le 5 février 2025 à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [S] [O] [L], exerçant sous l’enseigne EXOFONIK SOUND DESIGN.
DIT que la demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2024 est devenue sans objet.
CONDAMNE la CGSSR à payer à Monsieur [S] [O] [L], exerçant sous l’enseigne EXOFONIK SOUND DESIGN, une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
CONDAMNE la CGSSR à payer à Monsieur [S] [O] [L], exerçant sous l’enseigne EXOFONIK SOUND DESIGN, une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la CGSSR au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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