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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 25/00513
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FZGH
du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copies à Me CHARTIER, Me ESPIET
le 16 DECEMBRE 2025
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 16 Décembre 2025
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [G] [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
ET :
Monsieur [D] [L] exerçant sous le nom commercial « NOEL AUTO », demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé cédric ESPIET de la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 5
A l’audience du 25 Novembre 2025
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [G] [E] [Z] a donné son véhicule de marque AUDI, modèle A4, immatriculé [Immatriculation 2] à M.[D] [L] (garage [D] AUTO) le 12 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Madame [G] [E] [Z] a fait assigner Monsieur [D] [L] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Par conclusions récapitulatives N°2, elle sollicite de :
— Ordonner à Monsieur [D] [L], de lui communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard le certificat de cession du véhicule de marque AUDI, modèle A4, immatriculé [Immatriculation 2], les justificatifs du prix de vente et les factures établies au titre des réparations réalisées par M. [W]
— Condamner Monsieur [D] [L] à lui verser la somme de de 1 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, elle se désiste de sa demande de communication de pièces.
Elle explique que :
— elle a donné son véhicule après que M. [D] [L] lui a indiqué que le bloc moteur était cassé et que les réparations s’élevaient à la somme de 7 000 €
— le 21 mai 2024, elle a vu son véhicule stationné sur le parking de l’enseigne LIDL de [Localité 3] et découvert que M. [D] [L] avait revendu son véhicule alors qu’il lui avait dit qu’il était destiné à la destruction
— son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives
— elle a reçu tardivement les justificatifs demandés en possession de M. [W]et assignera le nouvel acquéreur pour obtenir les pièces manquantes.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, M. [D] [L] conclut au débouté et sollicite la condamnation de Mme [G] [E] [Z] à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il excipe de ce que :
— il a produit les pièces en sa possession soit le certificat de cession du véhicule en date du 13 mai 2024 et l’attestation de la société DJ AUTO en date du 23 septembre 2025
— le certificat de cession en date du 12 avril 2024, signé par Mme [G] [E] [Z], ne mentionnait pas que le véhicule était destiné à la destruction
— M. [O] [W] (enseigne DJ AUTO) confirme avoir acquis le véhicule à titre gratuit et avoir procédé lui-même à sa remise en état.
— il n’avait pas obligation d’informer Mme [G] [E] [Z] du sort réservé au véhicule après sa cession.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
En l’espèce, Mme [G] [E] [Z] s’étant désistée de sa demande principale contre M. [D] [L], ce dernier ne peut pas être considéré comme étant la partie perdante ; aucune faute dans la présente procédure, ne peut par ailleurs lui être imputée qui justifierait de statuer autrement ;
En conséquence, il convient de condamner Mme [G] [E] [Z] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort ,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [G] [E] [Z] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Présidente, Juge des référés et par Madame […], faisant fonction de Greffier et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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