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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 26 mai 2026, n° 24/03099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/03099 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754ZX
Le 26 mai 2026
AB/CB
DEMANDEUR
M. [D] [O] [T]
né le 22 Septembre 1968 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice MORTUN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [I] [W]
né le 10 Février 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Mme [Z] [L] épouse [W]
née le 10 Juin 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentés tous deux par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
M. [X], [E], [C] [V]
né le 19 Février 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
Mme [P], [B], [Q] [F] épouse [V]
née le 24 Septembre 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentés tous deux par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
S.A.R.L. JULIEN IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne “AGENCE [H]”, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 503 649 857 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente,
— Assesseur : Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Mme Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 24 mars 2026, Mme Anne DESWARTE, Vice-présidente, entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente et Mme Catherine BUYSE, Greffier
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 29 mai 2017, M. [I] [W] et Mme [Z] [L] épouse [W] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7] cadastré section AV n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] auprès de M. [X] [V] et Mme [B] [F] épouse [V].
Par acte authentique de vente en date 30 juin 2022, M. [D] [O] [T] a lui-même acquis ce bien de M. [I] [W] et Mme [Z] [K] épouse [W] moyennant un prix net vendeur de 800 000,00 euros.
Cette acquisition a eu lieu par l’intermédiaire de la SARL Julien Immobilier « Agence Courtheillas ».
Par actes de commissaire de justice des 28 juin et 1er juillet 2024, M. [D] [T] a fait assigner M. [I] [W], Mme [Z] [K] et la société Julien Immobilier exerçant sous l’enseigne Agence [H] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en résolution de la vente.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/3099.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, M. [I] [W] et Mme [Z] [L] épouse [W] ont fait assigner en garantie leurs vendeurs M. [X] [V] et Mme [P] [F] épouse [V].
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 25/1588.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2025, ces instances ont été jointes sous le numéro de RG 24/3099.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [D] [T] demande à la juridiction de :
le juger recevable et fondé dans son action
— condamner in solidum les Consorts [A] et l’agence immobilière [H] à lui rembourser les sommes suivantes :
— Prix d’acquisition : 800 000 euros
— Frais de notaire : 45 002 euros
— Frais d’agence : 32 000 euros
— Coût nouvelle pompe : à parfaire
— Coût nouvelle chaudière : 5 800 euros
— Facture électricité : à parfaire
— Travaux enfouissement évacuation : 7 513 euros
— Préjudice de jouissance : 80 000 euros
— condamner les Consorts [A] et l’agence immobilière [H] in solidum à payer aux époux [J] (sic) la somme de 5 000 euros au titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [A] et l’agence immobilière [H] in solidum aux entiers dépens
— dire que la décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir adverse, M. [T] fait valoir que la formalité de publication de l’assignation au service de la publicité foncière est régularisable à tout moment de la procédure et indique y avoir fait procéder.
Sur le fond, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, il se prévaut de la garantie des vices cachés et soutient que les vendeurs comme l’agence immobilière ne l’ont pas informé de l’existence d’une pompe d’évacuation de l’eau présente au sein du vide sanitaire et devant fonctionner en permanence ni des éventuelles inondations affectant le terrain le garage et le vide sanitaire, que cette pompe à l’inverse des deux pompes de relevage extérieures n’apparait sur aucun plan ; que s’il l’avait su il n’aurait pas acquis ce bien alors que son activité professionnelle l’amène à s’absenter pour de longues périodes au cours desquelles un dysfonctionnement de la pompe peut générer des inondations importantes. Il ajoute qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause exonératoire des vices cachés lorsqu’il est établi que le vice était connu des vendeurs. Il conteste le fait que les inondations subies soient dues à l’épisode exceptionnel d’intempéries de novembre 2023. Il relève que les deux pompes évoquées par les époux [V], propriétaires initiaux du bien ne figurent pas sur le schéma d’installation de relevage ; que le caractère inondable de la maison résulte très clairement de l’attestation même de la société Eco Pomp’air en date du 3 décembre 2021 dont il n’avait nullement connaissance.
Subsidiairement, au visa des articles 1104 et 1112-1 du code civil, M. [T] se prévaut d’un manquement à l’obligation des vendeurs en ce que les époux [W] ne l’ont avisé ni de l’existence d’une pompe installée dans le vide sanitaire ni de son utilité, et soutient qu’il n’aurait pas acquis une maison inondable si les vendeurs lui avaient communiqué cette information.
A l’appui de ses demandes de condamnations à l’encontre de l’agence immobilière, il soutient que cette dernière est également tenue d’un devoir d’information et de conseil impliquant de délivrer toutes les informations en sa possession et de se renseigner sur les points d’une certaine importance, que l’existence d’une pompe permettant l’évacuation de l’eau infiltrée constituait une information que l’agence se devait de fournir à l’acquéreur.
S’agissant de ses demandes indemnitaires, il invoque des dépenses pour l’acquisition d’une nouvelle pompe, d’une nouvelle chaudière et de frais d’électricité. Il invoque en outre le coût de travaux de création d’une évacuation enterrée.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, M. [I] [W] et Mme [Z] [L] épouse [W] demandent à la juridiction de :
A titre principal
— rejeter les demandes de M. [O] [T] ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum M. [X] [V] et Mme [P] [F] épouse [V] à garantir et relever indemnes M. [I] [W] et Mme [Z] [K] épouse [W] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamner in solidum M. [D] [T], M. [X] [V] et Mme [P] [F] épouse [V] à payer à M. [I] [W] et Mme [Z] [L] épouse [W] la somme de 5000 euros en applictaion de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
— débouter M. [X] [V] et Mme [P] [F] épouse [V] de leurs demandes à l’encontre de M. [I] [W] et Mme [Z] [K] épouse [W] ;
— maintenir l’exécution provisoire de droit.
Pour s’opposer aux demandes adverses, les époux [W] contestent tout vice caché, rappelant que M. [T] avait pu visiter le vide sanitaire où se trouvait la pompe litigieuse logée dans un regard en béton spécialement conçue à cet effet et installée directement derrière la porte d’entrée du vide-sanitaire. Ils indiquent que n’ayant jamais constaté la présence d’eau ni dans le vide-sanitaire ni dans le garage ils ignoraient les raisons de son existence ; qu’ils n’ont déploré aucune inondation lors de leurs cinq années d’occupation entre mai 2017 et juin 2022. Ils ajoutent que le rapport de la société Veolia du 19 avril 2017 joint à l’acte de vente mentionnait l’existence d’un système de relevage des eaux usées et des eaux pluviales et que la découverte de la pompe d’évacuation ne saurait constituer un vice inhérent au sens de l’article 1641 du code civil ; qu’il n’est pas démontré un vice inhérent aux biens en ce que le caractère inondable du bien en dehors de conditions météorologiques sans précédent en automne 2023 et hiver 2024 n’est avéré, ni a fortiori la connaissance de ce vice par les vendeurs ; qu’il y a lieu en tout état de cause de faire application de la clause exonératoire des vices cachés. Ils indiquent enfin que la seule pompe ne figurant pas sur le schéma d’installation de relevage est celle figurant dans le vide sanitaire devenue inutile suite à l’installation d’un drainage et de pompes extérieures par les précédents propriétaires.
Ils contestent tout manquement à leur obligation d’information ayant ignoré le caractère inondable de l’immeuble et ajoutant que l’existence d’une pompe d’évacuation hors d’usage dans le vide sanitaire ne saurait caractériser un quelconque manquement à leur obligation d’information.
A l’appui de leur demande en garantie, ils rappellent que le délai de forclusion de deux ans ne court qu’à compter de la délivrance de l’assignation, et indiquent avoir ignoré que les précédents propriétaires avaient installé dans le vide sanitaire une pompe d’évacuation ayant en revanche connaissance des pompes de relevage situées sur le parking extérieur. Ils ajoutent qu’ils n’avaient pas connaissance de l’attestation de la société Eco Pomp’air du 3 décembre 2021 évoquant un problème d’inondation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SARL Julien Immobilier demande à la juridiction de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [T],
— le débouter de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 6 098,40 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, l’agence immobilière invoque le défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière sous peine d’irrecevabilité en application de l’article 28-4° du décret 55-22 du 4 janvier 1995.
Sur le fond, elle indique que l’acquéreur était avisé de l’existence de pompes de relevage en ce que mentionnées dans le plan produit dans le diagnostic assainissement établi par Véolia ; qu’il résulte d’une attestation des anciens propriétaires que si dans un premier temps une seule pompe d’évacuation avait été installée dans le vide sanitaire, celle-ci avait été remplacée par un drainage et l’installation de deux pompes de relevage ; qu’ainsi la pompe située dans le vide sanitaire était inopérante. Elle rappelle que la maison est située en contrebas de la route et qu’il convient de drainer les eaux de pluie d’où la présence de pompes ; qu’au cours de l’automne et l’hiver 2023-2024 le niveau de pluviométrie a été exceptionnel ; qu’il n’est nullement démontré la nécessité d’une pompe d’évacuation d’eau dans le vide sanitaire au regard de la présence des pompes de relevage et du drainage effectué.
Elle conteste toute responsabilité, rappelant que seul le vendeur est responsable vis-à-vis de l’acquéreur des vices cachés affectant le bien vendu et indique qu’elle ne pouvait communiquer une information dont elle ne disposait pas ignorant l’existence d’inondations ayant affecté le bien; que la présence d’un système de pompe à relevage ne saurait être considéré comme un vice caché s’agissant d’un accessoire de l’immeuble ; que ce système était visible lors de l’achat.
Elle conteste toute condamnation in solidum à rembourser un prix d’achat qu’elle n’a pas perçu, ainsi que tout lien entre le remplacement de la chaudière et l’existence d’un vice caché non avéré, fait valoir qu’au surplus l’intéressé indique avoir été remboursé par son assureur. Elle ajoute qu’il ne saurait solliciter l’annulation de la vente et des frais au titre de travaux à intervenir. Elle conteste enfin tout préjudice de jouissance, l’inondation n’étant pas imputable à la présence de pompes mais aux pluies exceptionnelles.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, M. [X] [V] et Mme [B] [F] épouse [V] demandent à la juridiction de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [T],
— rejeter les demandes de M. [W] et Mme [L] à leur encontre,
— condamner M. [W] et Mme [L] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leur fin de non-recevoir, les époux [V] se prévalent d’un défaut de publication de l’assignation au mépris des dispositions de l’article 30 du décret 55-22 du 4 janvier 1955.
Pour s’opposer à l’action en garantie des époux [W], ils indiquent au visa des articles 1641 et suivants du code civil avoir fait construire le bien immobilier courant 1993, qu’au cours du mois de décembre 2000, ils ont constaté la présence d’infiltrations d’eau au niveau du sous-sol et du garage et ont fait l’acquisition d’un vide cave ; que par arrêté ministériel du 29 août 2001 un état catastrophe naturel de la commune a été prononcé en raison de la montée de la nappe phréatique du 1er septembre 2000 au 27 février 2001 qu’ils ont en conséquence fait procédé au drainage du fond de leur parcelle et fait mettre en place des pompes de relevage courant 2001. Ils indiquent que leurs acquéreurs étaient informés de cet état des risques d’inondation rappelé dans l’acte authentique comme des travaux réalisés. Ils précisent qu’ils ne leur ont jamais dissimulé l’existence des infiltrations au sous-sol et au garage. Ils ajoutent que le vide-cave installé en décembre 2000 n’avait aucun intérêt et avait été remplacé par les pompes et le drainage de sorte que l’absence d’information sur cette pompe inutile était sans incidence ; que le sinistre subi par M. [T] est exceptionnel et lié à des pluies diluviennes ayant touché la commune au cours de l’hiver 2023 ayant justifié la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté du 7 mars 2024 ; qu’ils ne sont responsables ni de la remontée de la nappe phréatique ni de l’absence d’entretien des pompes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 11 février 2026
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation
En vertu de l’article 30 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité, ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En application de ces dispositions, l’assignation en annulation ou en résolution d’une vente immobilière doit faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière, le défaut d’accomplissement de cette formalité constituant une fin de non-recevoir. Cette formalité peut toutefois être régularisée à tout moment jusqu’à ce que la juridiction statue.
Il ressort de la fiche de renseignement sur l’immeuble transmise par M. [T] que la publication de l’assignation en résolution de la vente immobilière du 30 juin 2022 a été effectuée le 25 mars 2025 au service de la publicité foncière.
Cette formalité a ainsi été réalisée avant la clôture des débats.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation sera rejetée.
2/ Sur la résolution de la vente immobilière pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En outre, selon l’article 1642 du même code, “Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même” ;
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice caché :
— inhérent à la chose,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente au moins en l’état de germe,
— et d’une importance telle que s’il en avait eu connaissance, l’acquéreur n’aurait pas acquis la chose ou n’en aurait offert qu’un moindre prix.
La preuve de l’existence de ce défaut, fait juridique, peut être rapportée par tous moyens.
Pour ce qui relève du caractère caché du vice, il est acquis que l’acquéreur ne pourra pas se prévaloir de la garantie si le bien présente un vice apparent, connu dans son ampleur et dans ses conséquences, et dont il aura pu se convaincre par lui-même ou qui lui aura été révélé par le vendeur avant la vente.
Le vice caché est celui qui n’apparaît pas à première vue, qui ne se révèle pas à l’occasion de vérifications immédiates et au terme d’investigations normales. (Cass., 3 civ. 8 février 2012, n°10-27.250). Le caractère caché d’un défaut est admis dès lors qu’il est camouflé mais aussi chaque fois que le vice n’a pas lieu d’apparaître à l’examen de la chose. Une certaine vigilance de l’acquéreur s’impose.
En l’espèce, M. [T] invoque la garantie des vices cachés s’agissant de la présence de la pompe et du caractère inondable du terrain où se situe le bien immobilier qu’il a acquis comme du garage et du vide sanitaire.
S’agissant de la pompe de relevage litigieuse, celle-ci ne figure pas sur le schéma d’assainissement, et M. [T] ne démontre pas que cette pompe « vide-cave » serait reliée au réseau d’assainissement.
Surtout, M. [T] admet avoir constaté la présence de cette pompe dans le vide-sanitaire derrière une trappe parfaitement accessible. Un simple examen du vide-sanitaire lors de la visite des lieux avant la vente permettait ainsi de découvrir la présence de la pompe de relevage. Dès lors, la présence de ladite pompe ne saurait s’analyser en un vice caché, étant au surplus relevé que si M. [T] produit des pièces afin de justifier du remplacement de cette pompe au sujet de laquelle les parties s’accordent sur le fait qu’elle ne fonctionnait plus, il ne démontre nullement – faute de produire aux débats le moindre avis technique ou expertise amiable – la nécessité d’un fonctionnement en continu de celle-ci .
S’agissant du caractère inondable du terrain, du garage et du vide sanitaire, il ressort des extraits de la vidéo produite dont la date ne peut être déterminée avec certitude comme du procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 7 mai 2024 que le terrain du bien immobilier acquis par M. [T] a subi entre son acquisition, le 30 juin 2022, et le 7 mai 2024 deux épisodes d’inondation. En effet, lors de son constat le commissaire de justice a relevé des traces sur les murs du garage d’une inondation ancienne, qui selon M. [T] remonterait à une inondation du mois de janvier 2024, avec une montée de l’eau jusqu’à 66 centimètres. Cet élément est corroboré par la vidéo non datée, mais manifestement prise en saison hivernale au regard de l’état de la végétation, constatant une inondation importante du terrain, du garage et du vide-sanitaire ainsi que l’intervention des pompiers afin de procéder à l’évacuation de l’eau. Courant mai 2024 le terrain subissait un ruissellement d’eau en continu terminant sa course dans le regard situé devant la porte du garage et la présence d’eau dans le vide sanitaire nécessitait le fonctionnement d’une pompe de relevage.
Pour autant, aucun des éléments produits ne permet d’imputer ces inondations à un défaut de fonctionnement ou une insuffisance du système de relevage des eaux de pluie préexistant à la vente. En effet, aucun rapport d’expertise amiable ou rapport d’analyse du système d’évacuation des eaux de pluie n’est versé aux débats.
Si M. [T] se prévaut des déclarations des époux [V], qui précisent aux termes de leurs écritures avoir constaté la présence d’infiltration d’eau courant décembre 2000 au niveau du sous-sol et du garage et avoir installé dans un premier temps une pompe vide-cave automatique, il sera relevé que ceux-ci ajoutent et justifient à l’appui notamment d’une facture de l’entreprise [Y] [R] ainsi que d’une attestation émanant de ce prestataire en date du 3 décembre 2001 avoir installé courant 2001 un système de pompe de relevage et avoir procédé au drainage du fond de leur parcelle.
Il n’est pas démontré que de nouvelles inondations seraient intervenues suite à cette installation entre 2001et 2024.
En outre, il est démontré que par arrêté du 7 mars 2024, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu aux inondations intervenues du 1er novembre 2023 au 15 janvier 2024.
Dès lors, il ne peut être écarté que ces deux épisodes d’inondation soient imputables à des phénomènes climatiques exceptionnels postérieurs à la vente ou encore à un défaut du système communal d’évacuation des eaux de pluie. Dès lors le vice caché n’est pas avéré et ce alors que l’acte de vente en date du 30 juin 2022 stipulait expressément que le bien immobilier était situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, et comportait en annexe ledit plan faisant expressément mention du risque inondation ainsi qu’un rapport de contrôle de conformité du système d’assainissement collectif faisant état de la présence d’un système de relevage des eaux pluviale.
Au regard du risque inondation mentionné dans le plan de prévention des risques annexé à l’acte de vente, M. [T] ne peut invoquer un vice caché à défaut de démontrer une insuffisance ou un dysfonctionnement du système d’évacuation préexistant à la vente. Or, il ne produit aucun élément à ce titre.
En outre, si M. [T] soutient que le schéma annexé à l’acte ne ferait pas mention de deux pompes de relevage installées sur son terrain, il ne justifie nullement de la présence desdites pompes évoquées ni ne démontre en quoi la présence alléguée de ces deux pompes supplémentaires serait constitutive d’un vice caché.
Il y a ainsi lieu de juger que M. [T] ne démontre pas l’existence des vices cachés allégués.
Sa demande de résolution du contrat pour vices cachés sera en conséquence nécessairement rejetée.
3/ Sur la nullité du contrat pour manquement au devoir d’information
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, " celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (…)
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles1130 du code civil et suivants, selon lesquels le consentement doit être éclairé et ne doit pas être vicié par erreur, dol ou violence. "
L’article L 125-5 du code de l’environnement dispose que les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence de ces risques.
En l’espèce, il ressort du plan de prévention des risques joint à l’acte authentique de vente du 30 juin 2022 que le bien est situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation prescrit le 20 décembre 2000, et l’état des risques établi était annexé aux actes.
M. [T] ne conteste pas d’ailleurs avoir été informé de ce que le bien immobilier était situé sur une commune couverte par un plan de prévention des risques faisant mention du risque inondation. Il reproche en revanche aux époux [W] de ne pas l’avoir avisé de l’existence de la pompe d’évacuation des eaux présentes dans le vide sanitaire.
Toutefois, comme il a été précédemment exposé cette pompe était aisément détectable par une visite complète des lieux avant la vente de sorte que les vendeurs n’étaient nullement tenus d’attirer spécialement l’attention de leur acquéreur sur ce matériel. En outre, il n’est pas démontré que les époux [W] en auraient eu un quelconque usage lors de leur période d’occupation de la maison entre 2017 et juin 2022. Enfin, M. [T] ne démontre pas de la nécessité de faire fonctionner cette pompe en dehors des deux épisodes d’inondation qu’il justifie avoir connu, alors qu’il résulte des pièces produites que cette pompe avait été initialement installée par les époux [V] avant de la remplacer par un système de pompe de relevage et la pose d’un drain. Ainsi le caractère déterminant de cette information sur le consentement de M. [T] n’est pas avéré.
Par conséquent, la demande de M. [T] d’annulation de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance sera rejetée.
Les demandes de M. [T] en résolution de la vente pour vice caché et en annulation de la vente pour manquement à l’obligation d’information ayant été rejetées, ses demandes indemnitaires subséquentes formées à l’encontre des époux [W] seront nécessairement rejetées.
4/ Sur la demande indemnitaire à l’encontre de la société Julien Immobilier
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’agent immobilier, en qualité de professionnel de l’immobilier a une obligation d’information à l’égard de l’acquéreur, notamment s’agissant des risques naturels et technologiques auxquels le bien est exposé.
En l’espèce, M. [T] reproche à la société Julien Immobilier de ne pas l’avoir avisé de la présence d’une pompe d’évacuation des eaux dans le vide sanitaire.
Toutefois, s’il n’est pas contesté que la société Julien Immobilier n’a pas avisé M. [T] de la présence de cette pompe, il a été précédemment jugé que ce dernier qui pouvait de lui même constater la présence de ce matériel lors d’une visite complète du bien ne démontrait pas l’utilité de cette pompe en dehors d’épisodes de pluies exceptionnelles ni le caractère déterminant de cette information quant à l’acquisition du bien.
En conséquence, l’action en responsabilité de M. [T] à l’encontre de la société Julien Immobilier sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais d’assignation des époux [V] qui seront mis à la charge des époux [W].
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [T], condamné aux dépens sera condamné à verser aux époux [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Il sera également condamné à payer à la SARL Julien Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Les époux [W] seront enfin condamnés à verser la somme de 2 000 euros aux époux [V] en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation,
Rejette la demande de M. [D] [O] [T] en résolution de la vente immobilière du 30 juin 2022,
Rejette la demande de M. [D] [O] [T] en annulation de la vente immobilière du 30 juin 2022,
Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires de M. [D] [O] [T],
Condamne M. [D] [O] [T] à payer à M. [I] [W] et Mme [Z] [L] épouse [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [O] [T] à payer à la société Julien immobilier exerçant sous la dénomination agence [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [D] [O] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [W] et Mme [Z] [L] épouse [W] à payer à M. [X] [V] et Mme [B] [F] épouse [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [O] [T] aux entiers dépens à l’exclusion des frais d’assignation de M. [X] [V] et de Mme [B] [F] épouse [V] qui seront supportés par M. [I] [W] et Mme [Z] [L] épouse [W].
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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