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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 19 sept. 2024, n° F 23/05416 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 23/05416 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 4
AH.
-N° RG F 23/05416 N° Portalis
3521-X-B7H-JN6JX
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n 0
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 19 septembre 2024 par Monsieur Said BOURHALA, Président, assisté de Madame Angharad HALFEN, Greffière.
Débats à l’audience du 21 mai 2024
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Said BOURAHLA, Président Conseiller (S) Madame Stéphanie MISTRE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Stéphane MANIGOLD, Assesseur Conseiller (E) Madame Nadine MESSINESI, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Angharad HALFEN, Greffière
ENTRE
Mme X Y épouse Z AA Y née le […]
Lieu de naissance: […]
14 RUE DE MARIGNAN
75008 PARIS
Représentée par Me Anne ELBAZ DESSONS (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDERESSE
ET
Fondation publique départementale BLANCHE DE FONTARCE […] REPRES PAR LE
SYNDIC B & C FRANCE
89 AVENUE VICTOR HUGO
75016 PARIS
Représentée par Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE P461 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
PROCÉDURE :
Saisine du conseil le 11 juillet 2023 :
- Convocation de la partie defenderesse, par lettre recommandée reçue le 18 juillet 2023, devant le bureau de conciliation et d’orientation du 11 décembre 2023;
- Renvoi à l’audience de jugement du 25 mars 2024 puis du 21 mai 2024;
--Les conseils des parties ont déposé des conclusions;
Chefs de la demande :
- Rappel de salaires sur les 3 dernières années au coefficient de 615 …… 1134,00 €
- Rappel de prime d’ancienneté sur les 3 dernières années au coefficient de 615 196,454 €
- Rappel de primes de tri sélectif sur les 3 dernières années au coefficient de 615
2 897,40 €
- Rappel de congés payés sur salaire pour les 3 dernières années au coefficient de 615 422,80 €
Dommages et intérêts sur les temps de pause travaillé et du fait des amplitudes d’heure de travail de la loge de la demanderesse de plus de 13 heures 19 896,00 €
- Demi-journées de repos non effectuées par la demanderesse et prévues par la convention collective 7 994,52 €
-· Remboursement des sommes retenues sur le salaire pour son logement lorsqu’il est indécent 2 740,72 €
· Absence de réflection tous les 10 ans par l’employeur du logement de fonction prévu par la convention collective 13 000,00 € Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité en laissant la demanderesse dans un logement insalubre depuis plus de 20 ans 15 000,00 € Condamner la Fondation à reloger dans les trois mois, conformément à l’arrêté prefectoral, dans un logement salubre dans le cadre de son contrat de travail sous peine d’astreinte de 1 000 € par jour au-delà de cette période de trois mois
· Congés payés sur arrêt maladie depuis 2009 1 935,78 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 13 274,76 €
2 000,00 €
- Article 700 du code de procédure civile
- Remise de bulletin(s) de paie de mai 2020 à juin 2023 sous astreinte journalière de 50 euros
- Exécution provisoire
Fondation publique départementale BLANCHE DE FONTARCE […] REPRES PAR LE SYNDIC B & C FRANCE
Demandes reconventionnelles :
- Article 700 du code de procédure civile 1 500,00 €
-Dépens
***
EXPOSÉ DES FAITS :
Madame Y X a été engagée par un contrat à durée indéterminée, en date du 9 Janvier 2002 avec une prise de poste le 1er Février 2002, en qualité de gardienne d’immeuble.
Le poste de gardienne est de catégorie B, Coefficient 255, niveau II, en application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble. La rémunération est de 1236,33 € mensuelle. Sa prime d’ancienneté est de 18%. Elle bénéficie d’un logement de fonction de 40m2 en rez de chaussée, pour lequel un constat a été établis par huissier.
2
Un premier avenant en date du 30 Avril 2015. est signé par les parties, modifiant les heures d’ouvertures de la loge.
Un second avenant en date du 3 juillet 2017. est signé par les parties, mettant en place la réforme de la classification des postes, le poste de Mme Y était ainsi classé au coefficient hiérarchique 606. L’effectif de l’entreprise est de plus 10 salariés.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble. Madame Y est toujours en poste.
Par une requête en date du 3 juillet 2023, Madame Y a saisi le conseil des prud’hommes afin de faire valoir ses droits.
DIRES DES PARTIES :
Par avenant du 30 avril 2015, les heures d’ouverture de la loge ont été modifiés afin de respecter l’avenant 84 de CCN des gardiens et concierges et employés d’immeuble. Mme Y, lors de nombreux échanges avec le gestionnaire technique du syndic, la société BC property management, a fait part des difficultés rencontrées avec les intervenants extérieurs (éboueurs, la poste, les locataires…).
Difficultés des nouveaux horaires, l’obligeant à travailler pendant ses pauses et parfois au-delà.
Mme Y, déclare que ses nombreuses heures supplémentaires ne sont pas payées et génèrent une fatigue extrême.
La médecine du travail préconisera un retour à des horaires plus adaptés.
Mme Y déclare que son logement de fonction n’a subie aucune réfection depuis son entrée en fonction alors qu’il est prévu par la convention collective tous les 10 ans.
Mme Y déclare que devant la multiplication des taches du fait de la domiciliation de plus de 160 locataires a accru sa charge de travail sans que cela occasionne une revalorisation du salaire de cette dernière.
C’est donc devant ses points de désaccord que par requête, en date du 3 Juillet 2023, Madame Y a saisi le conseil des prud’hommes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties le conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles que rappelés ci-dessus ;
MOTIF DE LA DÉCISION :
Le conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 19 septembre 2024, le jugement suivant :
Sur le coefficient hiérarchique :
Madame Y a été embauchée au coefficient 255, le 9 janvier 2002.
Puis par un avenant en date du 3 juillet 2017, visant à mettre en œuvre le nouveau système de classification tel qu’attendu par l’avenant 86 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble, le poste occupé par Mme Y a été évaluée à 606 par son employeur.
3
L’article 21 de la CCN des gardiens d’immeuble dispose : "La présente classification s’applique à l’ensemble des salariés ainsi qu’à tout type d’employeur dépendant de la branche.
Les définitions de cette classification reposent sur six critères :
1. Le relationnel :
2. La technicité ;
3. L’administratif;
4. La supervision;
5. L’autonomie :
6. Le niveau de formation.
Chacun de ces critères est défini de façon précise dans la classification qui suit.
Pour chaque critère, plusieurs niveaux de compétences sont établis :
- le passage d’un niveau à l’autre est défini de façon aussi pragmatique et précise que possible; pour chaque poste existant, un niveau par critère devra être défini en fonction de son contenu (c’est la « pesée ») par l’employeur en concertation avec le salarié ;
- la convention collective précise le nombre de points attribués à chaque niveau.
Le coefficient hiérarchique est égal à la somme des points des six critères et permet de déduire la rémunération appliquée, en fonction de règles définies à l’article 22."
Madame Y, dénonce la sous-évaluation du critère relationnel ainsi que celui de l’autonomie, en expliquant qu’en domiciliant plus de 165 sociétés à cette adresse cela génère une charge de travail supplémentaire importante et un passage non négligeable sur le site.
Bien que l’immeuble ne comporte que 36 lots, il convient de noter que l’évaluation par l’employeur semble sous-dimensionnée aux vues de la part courrier et traitement des colis. Concernant l’autonomie de Mme Y, sur le site, il convient de constater qu’elle reste
l’interlocuteur privilégié des prestataires, locataires et sociétés ayant une domiciliation postale.
A la lumière des éléments à l’appui des prétentions des parties il apparait que la présence sur site de Mme Y était rendue nécessaire par une activité continue dans l’immeuble bien supérieure au 36 lots déclarés.
Le conseil déclare que Madame Y est au coefficient hiérarchique de 615.
Sur le rappel de salaire des 3 dernières années :
L’article L3245-1 du code du travail dispose que : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Le conseil en considérant que le coefficient hiérarchique de Madame Y est de 615, il est, de fait, nécessaire de recalculer son rappel de salaire sur les trois dernières années.
Par son article 22 de la Convention Collective Nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble dispose que :
"I. Le salaire minimum brut mensuel conventionnel, pour un emploi à temps complet (catégorie A) ou à service complet (catégorie B) tel que défini à l’article 18, 1er alinéa des paragraphes A et B. est calculé comme suit:
Coefficient hiérarchique × valeur du point (différente par catégorie) auquel s’ajoute une valeur fixe.
Cette valeur fixe, tout comme les valeurs de point, est définie à l’annexe II article ler à la présente convention et précisée dans les avenants « salaires ».
Le salaire minimum brut mensuel est ensuite multiplié par le taux d’emploi suivant : nombre d’UV/10 000.
En conséquence, le conseil condamne La fondation publique départementale BLANCHE DE FONTARCE, au paiement des rappels de salaires, au coefficient 615, des trois dernières années, pour un montant de 1 134€.
A la lumière des éléments à l’appui des prétentions des parties il apparait que la prime d’ancienneté, avec un coefficient hiérarchique de 615 pour ces trois dernières années est due.
En conséquence le conseil condamne La fondation publique départementale BLANCHE DE FONTARCE, au paiement de la prime d’ancienneté de ces trois dernières années, au coefficient hiérarchique de 615, la somme de 196,45 €.
Sur le rappel de prime de tri sélectif :
La prime de tri sélectif se calcule par le nombre de lots de l’immeuble multiplié par le montant de la prime réévaluée chaque année.
Le contrat de Madame Y fait état de 36 lots, cependant il a été démontrer qu’au vu du très grand nombre de boites aux lettres et parfois plusieurs noms sur ces dites boites aux lettres.
Par conséquence, il convient de réévaluer la prime de tri sélectif en fonction du nombre de lots réels sur les trois dernières années,
A la lumière des éléments à l’appui des prétentions des parties il apparait que la prime de tri sélectif, avec un coefficient hiérarchique de 615 pour ces trois dernières années est à établir.
En conséquence, le conseil condamne l’EPD BLANCHE DE FONTARCE, au paiement, au titre de rappel de prime de tri sélectif sur ces trois dernières années, la somme de 2 897,40€.
Sur les congés payés de ces 3 dernières années :
Madame Y sollicite un rappel de congés payés à hauteur de 10% de la somme total des rappels de rémunération. Dès lors, Le conseil fera droit à la demande à hauteur de 422,80€.
Sur L’amplitude d’heures de travail de la loge :
L’article L.3171-4 du code du travail dispose que :
"En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
5
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable."
L’article 9 du code de procédure civile précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Bien que Madame Y propose un élément qui est un faisceau d’indice mais qui reste toutefois insuffisant pour caractériser une faute imputable à l’employeur, car il émane seulement de courriels provenant de la salariée. Ainsi, Madame Y ne démontre pas un préjudice clair et indiscutable.
En conséquence, le conseil déboute Madame Y de sa demande de dommages et intérêts sur l’amplitude d’heures de travail de la loge.
Sur le logement lié au contrat de travail :
Le logement de Madame Y a été attribué par son employeur au titre d’un avantage en nature. Il fait donc partie intégrante de son contrat de travail et de sa rémunération. Il apparait qu’aucune réfection de ce logement prévue par la convention collective n’a été effectuée depuis qu’elle a pris ses fonctions et son logement.
Au cours de l’année 2017, Madame Y sollicite un constat d’huissier afin de faire constater les conditions de vie du logement et sa décence.
Deux courriers, en date du 2 novembre 2020 et 25 juillet 2022, du Syndicat national indépendant des gardiens rappelant l’obligation de refaire le logement de fonction tous les dix ans de Madame Y ont été fournis au débat du contradictoire.
L’EPD BLANCHE DE PONTARCE, en réponse, déclare avoir effectué des travaux de réfection dans le logement entre janvier et février 2024,
Or il apparait que ces travaux ont été effectuer suite un dégât des eaux, pris en charge par les assurances.
Madame Y, en poste depuis 22 ans, à solliciter l’aide de la direction du logement et de l’habitat de la mairie de paris afin de faire acter l’insalubrité du logement occupé.
Le 16 mai 2024, sur avis de l’agence régionale de santé, le Préfet a délivré un arrêté préfectoral d’insalubrité du logement de Mme Y, ainsi qu’une notification de l’arrêté cité.
Aux vues des éléments partagés par les parties, il apparait que des manquements sont caractérisés et que l’employeur n’a pas respecter ses obligations.
Par conséquence, le conseil condamne L’EPD Blanche de FONTARCE à payer la somme de 5 000€ au titre de l’absence de réfection tous les dix ans.
Sur l’obligation de sécurité :
L’article L.4121-2 du code du travail dispose: "L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
6
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités :
3° Combattre les risques à la source:
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux :
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1:
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle :
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."
L’absence de prise en compte des différentes alertes de la salariée caractérise un manquement à l’obligation appartenant à la société.
Le conseil condamne l’EDP BLANCHE de FONTARCE à payer la somme de 10 000€ au titre du manquement à son obligation de sécurité.
Le conseil condamne l’EPD BLANCHE DE FONTARCE à reloger Mme Y dans les 3 mois et conformément à son contrat de travail.
Le conseil déboute Mme Y de sa demande d’astreinte de 1000€ par jour de retard pour la reloger.
Sur le harcèlement moral:
L’article L.1152-1 du code du travail dispose que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En l’espèce, le salarié ne démontre pas de manière irréfragable la volonté claire et non équivoque de l’employeur de harceler Mme Y. L’intentionnalité de harceler est un critère essentiel à la détermination de la faute.
En conséquence, le conseil déboute Mme Y de sa demande d’indemnité pour harcèlement moral.
Sur les congés payés relatifs aux congés maladie :
Depuis les arrêts rendus par la chambre sociale de la cour de cassation en date du 13 Septembre 2023 (cass.soc., 13 sept.2023 n°22-17340,22-17341,22-17638…) les salariés en arrêt maladie peuvent acquérir des congés payés,
L’article 9 du code de procédure civile dispose que :
7
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Mme Y est toujours en poste en tant que concierge, et de fait toujours liée par le lien d’emploi avec l’EPD BLANCHE DE FONTARCE.
Le conseil déboute Mme Y au titre des congés payés sur arrêt maladie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° Å l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
Au regard des conditions de ressources de chacune des parties, il serait inéquitable de laisser à la seule charge de Madame Y les frais irrépétibles par elle engagés du fait de la présente procédure.
En conséquence, le conseil condamne l’EPD BLANCHE DE FONTARCE à verser à Mme
Y la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil déboute Mme Y du surplus de ses demandes.
Le conseil ordonne l’exécution provisoire de droit.
***
PAR CES MOTIFS :
Le conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la Fondation publique départementale BLANCHE DE FONTARCE […] REPRES PAR LE SYNDIC B & C FRANCE
à verser à Madame X Y épouse Z AA Y les sommes suivantes :
1 134 € au titre des rappels de salaire sur les 3 dernières années au coefficient de 615 196.454 € au titre des rappels de prime d’ancienneté sur les 3 dernières années au coefficient 615 2 897.40 € au titre des rappels de prime de tri sélectif sur les 3 dernières années au coeficient 615
422.80 € au titre du rappel de congés payés sur salaire pour les 3 dernières années au coefficient 615
5 000 € au titre de l’absence de réflection tous les 10 ans par l’employeur du logement de fonction prévu par la convention collective 10 000 € au titre des dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité en laissant la demanderesse dans un logement insalubre depuis plus de 20 ans 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la Fondation publique départementale BLANCHE DE FONTARCE […] REPRES PAR LE SYNDIC B & C FRANCE de reloger dans les 3 mois Madame X Y épouse Z AA Y dans un logement salubre
Déboute Madame X Y épouse Z AA Y du surplus de ses demandes ;
Prononce l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article R1454-28 du code du travail ;
Déboute la Fondation publique départementale BLANCHE DE FONTARCE […] REPRES PAR LE SYNDIC B & C FRANCE de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
MM
Copie certifiée conforme à la minute
PAR’S Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Avenant n° 84 du 23 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 86 du 12 février 2015 modifiant l'article 21 « Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles »
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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