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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 31 juil. 2023, n° 23/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00546 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DE FRANCE ( MA IF ) Société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MA IF ) c / c/ S.A. GENERALI VIE, ASSOCIATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 JUILLET 2023
N° RG 23/00546 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGMJ
N° :
DEMANDERESSES Madame X Y, Madame X Y S o c i é t é M U T U E L L E […] A S S U R A N C E S D E S […] INSTITUTEURS DE FRANCE (MA IF) Société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MA IF) […] […] Monsieur Z AA, […]
Monsieur AB AC, représentée toutes deux par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154 S.A. GENERALI VIE, DEFENDEURS
Monsieur Z AA […]
Monsieur AB AC […]
S.A. GENERALI VIE […]
Tous représentés par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R061
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Odile DEVILLERS, 1 Vice-présidente, tenantre l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 mai 2023, avons mis l’affaire en délibéré au 6 juillet 2023, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant avoir été mordue à la cuisse, le 20 juin 2021 à […] (92), par un berger australien, appartenant à Monsieur Z AA et tenu en laisse au moment des faits par Monsieur AB AC, tous deux assurés en responsabilité civile par la société GENERALI VIE, Madame X Y et son assureur la société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) ont, par acte du 16 février 2023, assigné en référé Monsieur Z AA, Monsieur AB AC et la société GENERALI VIE afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire près la cour d’appel d’Aix- en-Provence pour évaluer ses préjudices corporels.
A l’audience du 25 mai 2023, Madame X Y et la société MAIF sollicitent l’entier bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Monsieur Z AA, Monsieur AB AC et la société GENERALI VIE font soutenir à l’audience des observations par lesquelles ils formulent leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame X Y et la société MAIF produisent notamment, au soutien de leur demande, le relevé de constatations du service des urgences de l’Hôpital Foch à Suresnes en date du 20 juin 2021 faisant état d’une morsure par un chien et constatant deux lésions de la cuisse droite face externe (une profonde et une superficielle) et deux dermabrasions, le dépôt de plainte contre Z AA pour l’infraction de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par agression d’un chien, le certificat médical établi sur réquisition par le Docteur AD AE le 7 juillet 2021 concluant à une Incapacité Totale de Travail (ITT) de 30 jours avec précision qu’il n’est pas tenu compte des conséquences psychologiques de l’accident et qu’un retentissement psychologique peut survenir ultérieurement, et le certificat médical du Docteur AF en date du 2 mars 2022 évoquant la persistance d’une séquelle esthétique mais également physique.
Par ces éléments rendant vraisemblable l’existence de préjudices en lien avec une morsure de chien en date du 20 juin 2021, Madame X Y et la société MAIF justifient d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert judiciaire, afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.
Il sera fait droit à la demande d’ordonner une expertise, selon mission telle que définie au dispositif.
Cette mesure étant ordonnée à la demande de Madame X Y et de la société MAIF et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
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Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur AG AH 152, avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE Tél : 01.47.38.00.00 Fax : 01.47.38.30.[…]. : 06.20.60.63.38 Mail : drfxderoche@gmail.com
qui pourra se faire assister si nécessaire de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de:
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;
- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
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* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
- Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de
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reproduction) ;
- Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ;
- Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
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DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1.800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame X Y et la société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie, 92020 Nanterre, deuxième étage, […], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj-nanterre@justice.fr ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 31 juillet 2023.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Marie-Odile DEVILLERS, 1 Vice-présidentere
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