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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 6 déc. 2021, n° 21/81566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/81566 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/81566 et 21/81567 joints sous le RG 21/81566 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVA7 M
N° MINUTE :
CE aux avocats, CCC aux parties via LRAR le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 décembre 2021
DEMANDERESSE
Société PGF RCS PARIS 842 984 452 1 RUE MORNAY 75004 PARIS
représentée par Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0097
DÉFENDEURS
Monsieur Y X […]
Madame Z X […]
représentée par Me Aksel DORUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
#A0567 et Me Mathieu LE ROLLE, avocat au barreau de MARSEILLE
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Jade PONS
DÉBATS : à l’audience du 08 Novembre 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé 16 février 1998, Madame A B a consenti à la société COMPAGNIE D’AIX un bail commercial sur des locaux sis 13 Cours Mirabeau à Aix en Provence (13). La société AGENCE DE GESTION ET D’ORGANISATION HOTELIERE est ensuite venue aux droits de la société COMPAGNIE D’AIX.
Le 26 octobre 2014, Madame A B est décédée, laissant pour lui succéder son fils Y X. Ce dernier a conservé l’usufruit du bien immobilier donné à bail, et fait donation de la nue-propriété des locaux à sa fille, Z X.
Le 1 novembre 2018, le bail a été renouvelé par tacite reconduction.er
Le 22 février 2019, la société PGF a acquis le fonds de commerce de la société AGENCE DE GESTION ET D’ORGANISATION HOTELIERE et est venue aux droits de cette dernière dans l’exécution du bail commercial renouvelé. A cette occasion, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL s’est engagée en qualité de caution de la société PGF à l’égard des bailleurs à hauteur de 340.123,26 euros.
Le 6 août 2020, la société PGF a fait signifier aux propriétaires une demande de renouvellement de bail avec une diminution du loyer contractuel.
Le 21 octobre 2020, Monsieur Y X a fait signifier à la société OGF un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail pour la somme de 179.638,24 euros.
Le 6 novembre 2020, les consorts X ont accepté le principe d’un renouvellement du bail aux mêmes conditions que le bail précédent.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence a désigné un conciliateur pour favoriser l’émergence d’un accord entre les parties sur le montant du loyer. Cette tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par deux ordonnances du 19 juillet 2021, le juge de l’exécution de Paris a autorisé Monsieur Y X et Madame Z X à :
- Prendre une inscription provisoire de nantissement judiciaire aux fins de sûreté et de paiement de leur créance évaluée à 441.663,44 euros sur le fonds de commerce de restauration sis 13 Cours Mirabeau à Aix en Provence (13) et exploité sous l’enseigne « Cambarou » par la société PGF ;
- Pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS sur les comptes bancaires ouverts dans ses livres dont est titulaire la société PGF dans la limite de la somme de 100.000 euros.
L’inscription judiciaire provisoire de nantissement du fonds de commerce a été déposée au greffe du tribunal de commerce d’Aix en Provence le 21 juillet 2021 et la saisie conservatoire de créances a été réalisée le 22 juillet 2021.
Le 27 juillet 2021, les consorts X ont assigné la société PGF devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence aux fins de condamnation de la défenderesse à leur régler la somme de 441.663,44 euros d’arriérés locatifs.
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Le 5 août 202, par acte remis à étude, la société PGF a assigné les consorts X devant le président du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en fixation du loyer du bail renouvelé.
Le 20 octobre 2021, les consorts X ont assigné la CAISSE FÉDÉRALE DE CREDIT MUTUEL devant le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence aux fins de la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle 340.123,06 euros.
Par actes en date du 9 août 2021 remis à étude, la société PGF a assigné Monsieur Y X et Madame Z X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS aux fins : Pour la première assignation, enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/81566 :
- D’ordonner la rétractation de l’ordonnance autorisant à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS rendue le 19 juillet 2021 ;
- D’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure conservatoire pratiquée sur le compte bancaire du CREDIT MUTUEL en date du 21 et 22 juillet 2021 ;
- Condamner les consorts X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts X au paiement des dépens. Pour la seconde assignation, enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/81567 :
- D’ordonner la rétractation de l’ordonnance du 19 juillet 2021 autorisant à pratiquer une inscription provisoire de nantissement judiciaire aux fins de sûreté et de paiement sur le fonds de commerce de restauration sis 13 Cours Mirabeau à Aix en Provence à hauteur de 441.663,44 euros ;
- D’ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription provisoire de nantissement judiciaire aux fins de sûreté et de paiement sur le fonds de commerce de restauration sis 13 Cours Mirabeau à Aix en Provence à hauteur de 441.663,44 euros ;
- Condamner les consorts X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts X au paiement des dépens.
A l’audience du 8 novembre 2021 à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties étaient représentées par leur avocat. Elles ont ensemble sollicité la jonction des deux procédures.
Sur le fond, la société PGF a maintenu l’ensemble de ses demandes et ajouté qu’elle sollicitait la condamnation des défendeurs au paiement des frais d’exécution des mesures conservatoires, à hauteur de 648,80 euros.
Elle considère que les consorts X ne justifient d’aucune des deux conditions cumulatives exigées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle affirme que la créance dont ils font état à hauteur de 441.663,44 euros n’est pas fondée en son principe, en ce qu’il s’agit en partie de loyers réclamés pour des périodes de fermeture administrative de l’établissement exploité en raison de la crise sanitaire, lesquels sont sérieusement contestables. Elle fonde son moyen sur les articles 1218 du code civil, la pandémie de COVID-19 constituant selon elle un cas de force majeure justifiant la suspension de l’obligation au paiement du loyer, 1719 alinéa 1 et 3 du code civil, à raison de l’indisponibilité de la chose louée durant les périodes de fermeture administrative, 1722 du code civil, à raison de l’impossibilité d’user des
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lieux loués qui doit s’assimiler à une destruction de la chose, et enfin de la combinaison des articles 1195 alinéa 1 et 1104 du code civil au vu du changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat et de l’obligation des bailleurs de respecter leurs obligations de bonne foi. La société PGF ajoute qu’il n’existe pas de menace sur le recouvrement de la créance, que le fait pour le débiteur de ne pas régler une dette qu’il conteste ne constitue pas un péril menaçant le recouvrement et qu’elle dispose largement des liquidités nécessaires pour faire face à la dette qui lui est réclamée.
Elle fonde ensuite sa demande d’indemnisation à hauteur des frais de mesures conservatoires sur l’article R.512-2 du code des procédure civiles d’exécution.
Monsieur Y X et Madame Z X ont sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de la société PGF, la condamnation de cette dernière à leur régler la somme de 648,80 euros au titre des frais de mesures conservatoires et 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux instances.
Ils maintiennent que les deux conditions exigées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies concernant la créance qu’ils détiennent à l’encontre de la société PGF. Ils affirment qu’une créance peut paraître fondée en son principe tout en étant sérieusement contestée. Ils considèrent qu’aucun des moyens soulevés par la demanderesse ne permet de l’exonérer du principe de sa dette locative, dont l’exigibilité sera tranchée par la juridiction du fond qui en est saisie. Ils ajoutent que la diminution de la dette postérieurement aux ordonnances autorisant les mesures conservatoires n’a pas d’effet sur l’apparence de créance fondée en son principe. Les consorts X considèrent enfin que les difficultés financières rencontrées par la demanderesse constituent une menace sur le recouvrement de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/81566 et 21/81567
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances engagées par la société PGF le 9 août 2021 auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris réunissent les mêmes parties et poursuivent la levée de deux mesures conservatoires prises en garantie d’une même créance. Les argumentaires en défense et en demande sont identiques dans les deux dossiers et les parties sollicitent conjointement la jonction des procédures. Les deux affaires ont été plaidées ensemble.
Le lien entre ces deux procédures est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les joindre pour les juger ensemble.
Elles seront jointes sous le numéro de répertoire général le plus ancien, soit 21/81566.
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Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même cette créance ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce un bail commercial lie les parties, lequel prévoit un loyer trimestriel de 96.762,70 euros TTC pour la période du 1 novembre 2018er au 31 octobre 2021, outre le remboursement par le locataire de l’ensemble des charges de copropriété.
Les parties conviennent qu’au jour des débats la société PGF n’a pas réglé aux bailleurs la somme réclamée de 344.900,74 euros décomposée comme suit : Solde des loyers du 2 trimestre 2020 : 82.785,87 eurose Solde des loyers du 4 trimestre 2020 : 64.508,47 eurose Loyers du 1 trimestre 2021 : 96.762,70 euroser Loyers du 2 trimestre 2021 : 96.762,70 eurose Taxe foncière 2020 : 4.081 euros
Les loyers dus pour le 3 trimestre 2021 et initialement inclus dans lae créance fondant les mesures conservatoires ont été réglés postérieurement aux ordonnances rendues par le juge de l’exécution.
La société PGF conteste l’exigibilité du solde de 344.900,74 euros au regard des circonstances d’exploitation de son fonds de commerce du fait des mesures sanitaires et des fermetures administratives qui l’ont directement affectée sur les années 2020 et 2021.
Cette contestation, qualifiée de sérieuse par les juges des référés, ne peut être tranchée que par les juges du fond. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le bienfondé des exceptions dont la locataire se prévaut pour échapper au paiement du loyer contractuel sauf à ce que ces exceptions altèrent jusqu’à l’apparence de la créance locative alléguée par les bailleurs.
La force majeure visée par l’article 1218 du code civil trouve à s’appliquer « lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les
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effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Si la pandémie de COVID- 19 et les mesures de fermeture administratives générales peuvent être considérées comme un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, cet évènement en lui-même n’empêchait pas l’exécution par la locataire de son obligation de paiement, les transferts de sommes d’argent n’étant pas eux- mêmes empêchés par les mesures sanitaires. Ce moyen n’affecte pas l’apparence de créance dont les bailleurs peuvent se prévaloir.
Il ne peut pas non plus être sérieusement reproché aux bailleurs de n’avoir pas délivré la chose louée puisqu’elle était exploitée par la locataire avant les mesures de fermetures administratives. En outre, il n’est pas établi que les bailleurs auraient contrevenu à leur obligation de faire jouir paisiblement le preneur de la chose, les fermetures administratives n’étant pas en lien quelconque avec des agissements ou omissions des bailleurs. Ce moyen n’affecte pas non plus l’apparence de créance dont les bailleurs peuvent se prévaloir.
L’article 1722 du code civil prévoit que « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail ». En l’espèce, l’avenant du 6 mai 1998 au bail commercial 16 février 1998 précise que les locaux donnés à bail sis 13 Cours Mirabeau à Aix en Provence seront utilisés « à usage exclusif d’un fonds de commerce de brasserie-restauration-bar-limonade, exclusion faite de toute vente à emporter ». Le gouvernement a, par voie réglementaire, ordonné la fermeture administrative totale des lieux de restauration recevant du public à Aix en Provence du 15 mars au 2 juin 2020, puis du 26 septembre 2020 au 19 mai 2021. Cette fermeture s’applique autant aux fonds qu’aux locaux loués dès lors qu’aucune autre activité n’y est possible aux termes du bail, de sorte qu’elle peut s’assimiler à une destruction temporaire de la chose louée qui affecte l’apparence de créance relative au paiement du loyer correspondant aux périodes de fermeture.
La durée totale cumulée de fermeture administrative des établissements de restauration hors vente à emporter à Aix en Provence s’élève à un peu plus de 10,3 mois, soit un loyer global de l’ordre de 332.216 euros qui n’a pas le caractère d’une dette apparente au point de justifier la prise d’une mesure conservatoire en l’absence de décision du juge du fond.
Le solde réclamé de 12.684,74 euros qui correspond au remboursement de la taxe foncière et à des loyers réclamés pour des périodes autres que celles visées par les fermetures administratives paraît en revanche bien fondé en son principe.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution le créancier doit justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. En cas de contestation d’une mesure conservatoire cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.
Il est constant que la société PGF, qui exploite un fond de restauration, a connu des difficultés au cours des années 2020 et 2021 du fait des
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fermetures administratives qui lui ont été imposées dans les cadre des mesures sanitaire de lutte contre la pandémie de COVID-19.
Il est toutefois établi que la locataire a mis en place une caution bancaire au bénéfice des bailleurs auprès de CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour un montant maximal de 340.123,06 euros, qui couvre largement la créance apparente actuelle.
Dès lors, il n’existe aucune menace sur le recouvrement de cette créance.
En conséquence, les ordonnances rendues le 19 juillet 2021 par le juge de l’exécution de Paris autorisant Monsieur Y X et Madame Z X à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS pour un montant de 441.663,44 euros et à pratiquer une inscription provisoire de nantissement judiciaire aux fins de sûreté et de paiement sur le fonds de commerce de restauration sis 13 Cours Mirabeau à Aix en Provence à hauteur du même montant seront rétractées.
Sur la charge des frais d’exécution des mesures provisoires
En application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, lorsque les mesures conservatoires ont été ordonnées le 19 juillet 2021, il est établi que la créance apparente des consorts X s’établissait à 109.447,44 euros, soit une somme supérieure aux loyers contestés correspondant aux périodes de fermeture administrative de l’établissement mais inférieure à la caution prise en garantie du paiement des loyers, de sorte qu’il n’existait pas de menace réelle sur son recouvrement.
Dans ces conditions, il y a lieu de laisser les frais occasionnés par les mesures conservatoires à la charge des créanciers.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, Monsieur Y X et Madame Z X qui succombent à l’instance seront condamnés au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur Y X et Madame Z X, parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée.
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Ils seront condamnés au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures opposant la société PGF d’une part et Monsieur Y X et Madame Z X d’autre part devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/81566 et 21/81567, sous le numéro de répertoire général 21/81566 ;
RETRACTE l’ordonnance autorisant à pratiquer une saisie conservatoire de créances détenues par la société PGF entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS à hauteur de 100.000 euros rendue le 19 juillet 2021 par le juge de l’exécution de Paris au bénéfice de Monsieur Y X et Madame Z X ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créances ;
RETRACTE l’ordonnance autorisant à pratiquer une inscription provisoire de nantissement judiciaire aux fins de sûreté et de paiement sur le fonds de commerce de restauration sis 13 Cours Mirabeau à Aix en Provence à hauteur de 441.663,44 euros rendue le 19 juillet 2021 par le juge de l’exécution de Paris au bénéfice de Monsieur Y X et Madame Z X ;
ORDONNE la mainlevée de l’inscription provisoire de nantissement judiciaire aux fins de sûreté et de paiement sur le fonds de commerce ;
CONDAMNE Monsieur Y X et Madame Z X au paiement des frais d’exécution des mesures conservatoires engagées sur le fondement des deux ordonnances rétractées ;
CONDAMNE Monsieur Y X et Madame Z X au paiement des dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Monsieur Y X et Madame Z X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Y X et Madame Z X à payer à la société PGF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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