Rejet 17 avril 1959
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Sur la décision
| Référence : | CE, 17 avr. 1959, n° 37682 à 37686 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 37682 à 37686 |
Sur les parties
| Parties : | Société d'armement « Pêcheries nouvelles », Société c/ Société d'armement Bizien et Varron, Société d'armement Hardy et Fourgassié |
|---|
Texte intégral
Conseil d’Etat, 17 avril 1959, Société d’armement Hardy et Fourgassié n°37682 à 37686
1. Requête de la Société d’armement « Hardy et Fourgassié », tendant à l’annulation d’un jugement, en date du 2 décembre 1955 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l’a condamnée à payer une somme de 60.000 francs en réparation de dommages causés au port de Lorient, ainsi que des frais du procès-verbal de contravention de grande voirie et les dépens ;
2. Requête de la Société d’armement « Pêcheries nouvelles », tendant à k’annulation d’u. jugement, en date du 2 décembre 1955, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l’a condamnée à payer une somme de 60.000 francs en réparation des dommages causés au port de pêche de Lorient ainsi que les frais du procès-verbal de contravention de grande voirie et les dépens ;
3. Requête de la « Société d’armement à la pêche et industries annexes », tendant à l’annulation d’un jugement, en date du 2 décembre 1955 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l’a condamnée à payer une sommes de 116.000 francs en réparation des dommages causés u port de pêche de Lorient, ainsi que les frais du procès-verbal. de contravention de grande voirie et les dépens ;
4. Requête de la Société d’armement Bizien et Varron, tendant à l’annulation d’un jugement, en date du 2 décembre 1955, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l’a condamnée à payer une somme de 60.000 francs en réparation de dommages causés au port de Lorient, ainsi que les frais du procès-verbal de contravention de grande voirie et les dépens ;
5. Requête de la Société d’armement « E. et A. Gautier frères et compagnie », tendant à l’annulation d’un jugement, en date du 2 décembre 1955 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l’a condamnée à. payer une somme de 675.000 francs en réparation de dommages causés au port de pêche de Lorient, ainsi que les frais Dudu procès-verbal de contravention de grande voirie et les dépens ;
Vu la loi du 29 floréal an X ; le décret du 10 avril 1812 ; la loi du 22 juillet 1889 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que les requêtes susvisées ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre our y statué par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Nantes :
- Considérant d’une part, qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obligation au Tribunal administratif d’ordonner une expertise réclamée par l’une des parties lorsqu’il statue en matière de contravention de grande voirie ; que si les les sociétés requérantes soutiennent que les dommages causé »s par leurs bâtiments aux installations du port seraient imputables à un vice de conception de ces ouvrages public leur prétention ne leur permet pas, à l’occasion de l’action répressive engagée contre elles, de se prévaloir des dispositions de l’article 13, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1889.
- Considérant d’autre part; que si les procès-verbaux dressés à l’encontre des sociétés requérantes le 21 juin 1954 ne leur on été notifiés que le 20 avril 1955, c’est-à-dire après l’expiration du d délai de dix jours prévu à l’article 10 de la loi du 22 juillet 1889, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité, et qu’en fait;, les sociétés requérantes ont été en temps utile mises à même de présenter leurs défenses devant le Tribunal administratif
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que lesdites sociétés ne sont pas fondées à soutenir que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la contravention de grande voirie : Cons. que le Tribunal administratif de Nantes, saisi de procès-verbaux de contravention de grande voirie à l’encontre des sociétés requérantes à la suite d’avaries occasionnées le 9 juin 1954 aux ouvrages publics du port de Lorient par des bateaux leur appartenante ne pouvait légalement décharger les sociétés contrevenantes de la responsabilité par elles encourue qu’au cas où il aurait été reconnu que les accidents survenus étaient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de l’administration de gravité suffisante pour pouvoir être assimilée à un cas de force majeure ; qu’aucune circonstance de cette nature n’a été en l’espèce établie par les sociétés requérantes ; qu’en effet, contrairement aux allégations desdits sociétés, il résulte de l’instruction que les quais du port de Lorient-
Kéroman ne pas affectés d’un vice de conception constituant, à la charge de l’administration, une faute d’une gravité suffisante pour pouvoir être assimilée à un cas de force majeure ; que par la suite, les sociétés requérantes elles, et dont la quotité n’est pas contestée ;; qu’il leur appartient seulement, si elles s’y croient fondées, de réclamer à l’administration; par une action distincte ressortissant en premier ressort à la compétence du Tribunal administratif; la réparation du préjudice résultant pour elles d’un éventuel vice de conception des installations du port de Lorient ; …(Rejet)
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