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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 févr. 2026, n° 2025107525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025107525 |
Texte intégral
*1DE/06/53/40/31*
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie exécutoire : X Y Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 19/02/2026
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER RG 2025107525 19/02/2026
ENTRE : SARL BVM LOCATION, dont le siège social est […] – RCS Versailles 829628965 Partie demanderesse : comparant par Me Y X, Avocat (B369) substituant Me Linda ROMERO ALARCON, Avocat au Barreau du Val de Marne ET : SARL ALTEA BTP, dont le siège social est […] – RCS Paris 352531164 Partie défenderesse : comparant par Monsieur Z AA, mandataire de la SARL ALTEA BTP Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 décembre 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL BVM LOCATION qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la location d’une base de vie équipée, nous demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu l’article 489, 696 et 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société BVM LOCATION, CONDAMNER la société ALTEA BTP à payer à la société BVM LOCATION une provision d’un montant de 5.021,40 euros TTC, à valoir sur le montant des factures échues impayées, CONDAMNER la société ALTEA BTP à payer à la société BVM LOCATION les intérêts de retard dus au taux légal, calculés sur le montant de 5.021,40 € TTC, à compter de la date mise en demeure intervenue le 9 octobre 2025, CONDAMNER la société ALTEA BTP à payer à la société BVM LOCATION au paiement de la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ORDONNER que l’ordonnance soit exécutée par la société ALTEA BTP sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute, CONDAMNER la société ALTEA BTP au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société BVM LOCATION aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits, CONDAMNER la société ALTEA BTP aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice. La SARL ALTEA BTP se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles elle nous demande de :
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025107525 ORDONNANCE DU JEUDI 19/02/2026
Vu ce qui précède, Vu les pièces,
RECEVOIR la société ALTEA BTP en son argumentation ; DIRE que son argumentation est bien fondée ; DEBOUTER la société SAS BVM LOCATION de toutes ces demandes ; CONDAMNER la société SAS BVM LOCATION à payer à la Société ALTEA BTP la somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société SAS BVM LOCATION aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Sur ce,
Sur la demande principale
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que les contestations évoquées à la barre par la partie défenderesse ne sont pas suffisamment évidentes pour être retenues et que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement La présente demande est formée à titre de condamnation définitive et non de provision ce qui excède les pouvoirs qui nous sont dévolus par l’article 873 du code de procédure civile. En conséquence nous la dirons irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL ALTEA BTP à payer à la SARL BVM LOCATION, à titre de provision, la somme de 5.021,40 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025, date de la mise en demeure. Disons irrecevable la demande de la SARL BVM LOCATION au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en l’état de sa formulation. Condamnons la SARL ALTEA BTP à payer à la SARL BVM LOCATION la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SARL ALTEA BTP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025107525 ORDONNANCE DU JEUDI 19/02/2026
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AB AC président et Mme AD AE greffier. Mme AD AE M. AB AC
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