Infirmation partielle 7 juin 2007
Rejet 7 octobre 2009
Cassation partielle 7 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 juin 2007, n° 03/09377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 03/09377 |
Texte intégral
COUR DE CASSATION 17 A u H g 1
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE NON Leu 3° Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 7 Juin 2007
•pastele N° 2007/250 RemeCA AIX AM 06 JAN. 2010
POURVOT Décision déférée à la Cour :
-07 18 8 67 de Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Mars
2002 enregistré au répertoire général sous le n° 02/8189. 3/9107
Rôle N° 03/09377 APPELANTES
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART – A.G.F. IART
APPELANTE -INTIMEE, demeurant […] représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à FRANCE IART – la Cour, plaidant par la SCP SANGUINEDE DI FRENNA GLAVANY, avocat AGF IART au barreau de Montpellier SCI LA
[…], demeurant […] représentée par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour C/ plaidant par Me GUERINI, avocat au barreau de Marseille B X
SAS GINGER
ENVIRONNEMENT INTIMES ET
INFRASTRUCTURE Madame Z A épouse X S née le […] à […], demeurant […] représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Jacques CORPORATE
AUTISSIER, avocat au barreau de MARSEILLE SOLUTIONS
Z A Monsieur B X épouse X né le […] à […], demeurant […]
CORPORATE Cadolive – 13004 MARSEILLÈ SOLUTIONS représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Jacques ASSURANCES AUTISSIER, avocat au barreau de MARSEILLE SOCIETE ACTE
IARD SAS GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES venant aux Société TPVH droits de la société SPI INFRA -INTERVENANTE VOLONTAIRE- prise C D en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au O-P siège social, demeurant Les Hauts de la Duranne – 370 Rue René Descartes – Q
[…] 3 SARL représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués D’ARCHITECTURE
K L à la Cour, plaidant par Me FAGOT, avocat au barreau de PARIS MUTUELLE DES
ARCHITECTES
FRANCAIS Compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS, venant aux MUTUELLES DU droits de AXA GLOBAL RISKS, venant aux droits de l’UAP assureur de MANS la Société SPI INFRA., demeurant […] ASSURANCES IARD représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant E F
Grosse delimée le 2 1 JUIN 2007 par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SA GENERALI
FRANCE
ASSURANCES
Compagnie a: Latil_ Maynard-Sider _Touborl_fauffes oben Better d’assurance
GROUPAMA SUD
Blanc – Sound an- Esmereux kileys Magnan-BoissionetLiberes
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, venant aux droits SOCIETE NORISKO
CONSTRUCTION de AXA GLOBAL RISKS elle-même aux droits de l’UAP prise en qualité S.A. SOL ESSAIS d’assureur de NORISKO aux droits de la STE AFITEST, venant aux droits Compagnie de QUALITEST demeurant […] d’assuranc représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant L’AUXILIAIRE par la SCP DE ANGELIS DEPOËRS – SEMEDEI – VUILLQUEZ – S.A. AXA FRANCE HABART-MELKI, avocats au barreau de MARSEILLE IARD
SOCIETE S.A. NORISKO CONSTRUCTION, nouvelle dénomination sociale de la MUTUELLE société AFITEST, SAS, demeurant […]
[…]
TRAVAUX PULICS représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour (SMABTP) plaidant par la SCP DE ANGELIS, avocat au barreau de Marseille E F
SOCIETE ACTE IARD SA, demeurant […] représentée par la SCP ERMENEUX […]
-
LEVAIQUE, avoués à la Cour
Société TPVH, demeurant […] représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour plaidant par Me BOUTY, avocat au barreau de Marseille
Grosse délivrée Monsieur C D ès qualités de commissaire à l’exécution du le : plan de cession de la STE GREGORI SUD EST à: demeurant […] représenté par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour ayant pour avocat Me TREFFS, avocat au barreau de DIGNE
Maître E F, es qualités de Représentant des Créanciers au réf
Redressement Judiciaire de la Sté GREGORI SUD EST.
INTERVENANT VOLONTAIRE; né le […] à […], demeurant […] représenté par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour
Maître Me O-P Q en remplacement de Me Antoine CHEVRIER pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la STE STOCK FRANCE, venant aux droits de la société SDR INGENIERIE, la SOCIETE AMENAGEMENT STOCK (GROUPE STOCK FRANCE). demeurant […] représenté par Me Jean-O JAUFFRES, avoué à la Cour ayant pour avocat Me DUREUIL, avocat au barreau d’Aix en Provence
SARL D’ARCHITECTURE K L, demeurant […] représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant […]
- […] représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en sa qualité d’assureur de la société AMENAGEMENT STOK et de la société SDR
INGENIERIE prise également en sa qualité d’assureur de la SCI LA VALENTELLE, demeurant […] représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,plaidant par Me Marielle PLANTAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
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SA GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligations de LA CONCORDE désistement de la SCI LA VALENTELLE constaté par ordonnance du 15.09.2003-, demeurant […] représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
GROUPAMA SUD désistement de la SCI LA VALENTELLE constaté par ordonnance du 15.09.2003-, demeurant […] représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour
S.A. SOL ESSAIS, désistement de la SCI LA VALENTELLE constaté par ordonnance du 19/11/2003, demeurant […]
PROVENCE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, désistement de la SCI LA
VALENTELLE constaté par ordonnance du 19/11/2003;, demeurant […] représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués
à la Cour, plaidant par Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA ASSURANCES représentée par sa Direction Régionale […] es qualités d’assureur de la SGS QUALITEST, demeurant […] représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, plaidant par la SCP BRINGUIER J., BRINGUIER J.M. (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PULICS (SMABTP), demeurant […] représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par la SCP AZE – BOZZI, avocats au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR .
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile ,Monsieur C CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne BESSON, Président Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur C CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Barbara CABRERA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2007, le délibéré a été prorogé au 7 juin 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2007,
Signé par Madame Anne BESSON, Président et Madame Barbara CABRERA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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PROCEDURE
Le 6 mars 1991, la SCI LA VALENTELLE a acquis de la Société AMENAGEMENT STOK un terrain […].
Elle a entrepris une opération de construction de maisons individuelles, dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement, qui s’est déroulée en trois tranches répertoriées sous les dénominations LA VALENTELLE (villas n° 1 à 69), LES JARDINS D’ARIELLA (villas 1 à 44) et LES HAUTS DE LA MARTINE (villas n° 70 à 127).
Suite à un glissement de terrain affectant le talus séparant le […], situés en contrebas, plusieurs villas, dont celle des époux X, (lot […]) ont été endommagées et leurs occupants ont dû être évacués.
La Compagnie AGF IART, venant aux droits de PFA, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrages de la SCI LA VALENTELLE pour les villas de l’îlot "LES JARDINS
D’ARIELLA" a obtenu au contradictoire des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs la désignation de M. Y en qualité d’expert, suivant ordonnance de référé en date du 29 juin 2001.
En lecture du rapport d’expertise déposé le 13 mai 2002, les époux X ont été autorisés à assigner à jour fixe leur vendeur, les différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Par jugement rendu le 25 mars 2002 le Tribunal de Grande Instance de Marseille a
Déclaré la SCI LA VALENTELLE et la société SDR INGENIERIE responsables des dommages causés aux biens des époux X à la suite du glissement de terrain survenu le 30 janvier 2001,
Partagé la responsabilité de ces dommages par moitié entre elles,
Constaté qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société SDR INGENIERIE en l’état de la procédure collective dont elle fait l’objet,
Condamné la SCI LA VALENTELLE et la compagnie AGF IART in solidum, à payer aux époux X:
- une indemnité de 123 841,95 € en réparation des désordres affectant leur maison, une indemnité de 28 306, 73 euros en réparation des dommages causés à leurs clôtures, aux abords,
-
et à leurs jardins,
une indemnité de 12 195,92 € en réparation des dommages causés à leur mobilier et à leur outillage,
une indemnité de 4 573,47 euros en compensation des dépenses générées par le changement de résidence,
une indemnité de 2 439,98 € en compensation des loyers restés à leur charge à la date du 31 mai
2002,
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une indemnité de 25 000€ en réparation de la perte de jouissance de leur maison et du bouleversement dans leur vie quotidienne,
Dit que ces indemnités produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour, qu’aucune franchise contractuelle ne pourra être déduite de l’indemnité de 123 841,95 €, et qu’il conviendra de déduire les provisions versées aux époux X, soit en exécution de l’ordonnance de référé du 4 mai 2001, soit amiablement.
Ordonné l’exécution provisoire des condamnations ci-dessus,
Condamné la SCI LA VALENTELLE et la compagnie AGF IART in solidum à payer aux époux X, la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile,
Débouté la SCI LA VALENTELLE et la compagnie AGF IART de leurs appels en garantie à
l’encontre de la société INFRA, de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, de la société TPVH, de la compagnie AXA ASSURANCES, de la société SUD ENVIRONNEMENT, de la compagnie GROUPAMA SUD, de la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, de la société GREGORI SUD EST, de la compagnie ACTE TARD, de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE K L, de la MAF, de la société NORISKO CONSTRUCTION, de la société SOL ESSAIS, de la compagnie L’AUXILIAIRE, et de la compagnie MMA, et DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de ces derniers,
Débouté la SCI LA VALENTELLE de son appel en garantie à l’encontre de la SMABTP,
Débouté la SMABTP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné la SCI LA VALENTELLE à payer à la SMABTP, la somme de 1 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Laissé à sa charge les frais de l’assignation délivrée à la SMABTP et l’a condamnée aux dépens exposés par cette dernière, et autorisé la SCP AZE et BOZZI à recouvrer directement contre elle, ceux dont elle affirmera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
La SCI LA VALENTELLE et les AGFa régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 16 mai 2003
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2003 rectifiée le 25 septembre 2003 constatant le désistement de la SCI LA VALENTELLE à l’égard de Maître E F es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société SUD ENVIRONNEMENT, de SA GENERALI FRANCE ASSURANCES et de GROUPAMA SUD;
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2003 constatant le désistement de la SCI LA VALENTELLE à
l’encontre de la SA SOL ESSAIS et de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE;
Vu les conclusions déposées le 20 mars 2007 par la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGF IART;
Vu les conclusions déposées le 22 mars 2007 par la SCI LA VALENTELLE;
Vu les conclusions déposées le 12 mars 2007 par les époux X ;
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Vu les conclusions déposées le 14 mars 2007 par la SMABTP ;
Vu les conclusions déposées le 15 mars 2007 par la SARL D’ARCHITECTURE K L et par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Vu les conclusions déposées le 16 mars 2007 par la SAS GINGER ENVIRONNEMENT ET
INFRASTRUCTURES venant aux droits de la société SPI INFRA;
Vu les conclusions déposées le 23 février 2007 par Maître O P Q mandataire liquidateur de la société STOCK FRANCE venant aux droits de la société SDR
INGENIERIE
Vu les conclusions déposées le 21 mars 2007 par la société ACTE IARD ;
Vu les conclusions déposées le 21 mars 2007 par la société NORISKO CONSTRUCTION nouvellement dénommée AFITEST SAS et par AXA CORPORATE SOLUTI ONS ASSURANCES SA
Vu les conclusions déposées le 20 septembre 2005 par Maître C D es-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de cession de la société GREGORI SUD EST;
Vu les conclusions déposées le 23 mars 2007 par AXA FRANCE IARD SA
Vu les conclusions déposées le 2 avril 2007 par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
IARD
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mars 2007;
Sur ce ;
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Les Mutuelles du Mans ont fait signifier de nouvelles écritures postérieurement à l’ordonnance de clôture au seul motif que ses précédentes conclusions signifiées le 21 mars 2007 ne comportaient pas le numéro de rôle correspondant à la procédure.
Ces dernières écritures ne développant aucun moyen nouveau seront écartées des débats au même titre que celles déposées le 28 mars 2007 par la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE
FRANCE IART qui n’explicite pas dans ses conclusions de procédure déposées le 3 avril 2007 en quoi le principe du contradictoire ne serait pas respecté et qui ne précise pas les conclusions qui lui feraient griefs.
Sur la responsabilité les désordres
Il est constant que le 30 janvier 2001, la villa des époux X a fait l’objet d’une destruction par l’effet du glissement de terrain en provenance du talus séparant le lotissement LES HAUTS DE LA
MARTINE, des lotissements LA VALENTELLE et LES JARDINS D’ARIELLA réalisés par la SCI
LA VALENTELLE.
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Il est établi par les constatations de l’expert judiciaire que le glissement des masses de terre issues du grand talus ont enfoncé les clôtures situées au Nord des lots implantés en pied du talus en repoussant les terres et divers ouvrages situés entre les clôtures Nord et les façades Nord des villas
36, 37 et 38 jusqu’au contact des façades.
L’homme de l’art a relevé que les terres qui sont venues en butée contre ces façades ont atteint le niveau du premier étage et que les murs de façade postérieure des villas ainsi que les garages des lots 36 à 39 avaient été très sollicités.
Il a relevé de ce chef, l’enfoncement avec fissurations pour la villa et le garage de plusieurs lots comprenant celui des époux X (lot 38).
Il a objectivé les effets de l’impact des coulées de la masse de terre, qui s’était propagé dans les couches supérieures des terrains des lots 36, 37 et 38 entraînant des effets déstabilisateurs sur les murs de clôture latéraux, sur les dallages périphériques ainsi que sur les murs des clôtures antérieures.
Il s’évince de ces constatations alliées à la nécessaire reconstruction des ouvrages préconisée par l’expert que les désordres ont compromis la solidité des ouvrages et les ont rendus impropres à leur destination, en ce que la villa est devenue inhabitable et que le garage ne répond plus à son objet.
En sa qualité de vendeur la SCI LA VALENTELLE, qui a fait réaliser le talus a engagé sa responsabilité par application des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la Compagnie AGF IART, venant aux droits de PFA.
Aux termes de l’acte de vente la SCI LA VALENTELLE a déclaré avoir souscrit auprès de LA
PRESERVATRICE FONCIERE IARD une assurance dommages-ouvrage sous le numéro 32 063
558 et une assurance garantissant sa responsabilité décennale prévue par l’article L 242-1 du code des assurances sous le numéro 32 063 560, telle que cette affirmation a été corroborée par les attestations délivrées par G H ASSURANCES.
Il est constant que la compagnie AGF IART a reconnu sa garantie en qualité d’assureur dommages ouvrage au titre des désordres affectant les biens immobiliers des époux X et qu’elle a été condamnée à leur payer une provision de 15.244.90 euros suivant ordonnance de référé rendue le 4 mai 2001.
Dans le cadre de la présente instance, les époux X ont dirigé leur action à l’encontre de la compagnie AGF IART prise en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la SCI LA VALENTELLE.
En l’état de la responsabilité du constructeur, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la garantie de
l’assureur qui ne peut éluder la prise en charge du sinistre affectant les ouvrages appartenant aux époux X en ce que la cause ou l’origine des désordres est indifférente à l’application de la présomption de responsabilité et en ce qu’il a garanti l’opération de construction au sein de laquelle se sont produits les désordres.
8
a
Sur les préjudices des époux X.
Par voie d’appel incident les époux X demandent de dire et juger que l’indemnité de 123.841.95 € correspondant à la réparation des désordres concernant la maison, l’indemnité de
33.614.25 € correspondant aux dommages causés à la clôture, aux abords et au jardin et l’indemnité de 22.867.35 € correspondant aux dommages causés au mobilier et à l’outillage devront être actualisés par référence à l’indice du coût de la construction connu à la date à laquelle ils seront indemnisés de la perte de leur terrain.
En second lieu, ils sollicitent la somme de 50.000 € au titre de la perte de jouissance et du bouleversement de leur vie quotidienne, celle de 40.000 € au titre de la compensation des loyers et celle de 100.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Ils réclament la somme de 248.000 € à titre de réparation de la perte du terrain.
Sur la demande d’actualisation.
Le montant des sommes allouées au titre des dommages causés au mobilier et à l’outillage ayant un caractère indemnitaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que ces sommes sont productives des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le coût des indemnités concernant la réparation des désordres affectant la maison, la clôture, ses abords et le jardin seront indexés sur l’indice BT01 valeur 13 mai 2002 (date du rapport d’expertise
) et elles produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt..
Sur les autres chefs de préjudice.
Les époux X sont demeurés propriétaires du terrain et de l’immeuble sinistré sans parvenir à ce jour à faire reconstruire leur villa en raison de l’opposition de la ville de Marseille qui invoque l’absence de travaux de mise en sécurité du talus. (nécessité d’un reprofilage).
Cet état de fait justifie l’indemnisation des préjudices résultant de l’obligation de payer un loyer, de
l’impossibilité de jouir de la villa régulièrement acquise et de l’immobilisation de leur bien pour une période indéterminée.
Il est établi par les documents produits aux débats que les époux X sont séparés depuis le 1 octobre 2006 (cf. état des loyers réglés par I B vivant chez sa mère […]) qui a réglé, pour le compte du couple, antérieurement à cette date des loyers à l’office Habitat Marseille Provence une somme de 35.834.52 euros.
Les loyers réglés postérieurement à la séparation des deux conjoints ne peuvent faire l’objet que d’une indemnisation forfaitaire calculée sur le montant du loyer applicable au foyer en ce que la rupture du lien conjugal est extérieure à la privation de la jouissance de la villa.
Une somme de 43.000 euros peut leur être allouée de ce chef.
L’indemnisation de la perte de jouissance de leur maison et du bouleversement dans leur vie quotidienne ayant valablement été arrêtée à la somme de 25.000 €, le jugement sera confirmé de ce chef.
Le préjudice moral étant réparé par cette indemnisation, il ne sera pas fait droit à cette demande.
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Le lot acquis le 10 novembre 1993 par les époux X moyennant le prix de 102.140.84 euros représente actuellement une valeur de l’ordre de 180.000 euros sur le marché immobilier telles que les consultations de trois agences immobilières en font foi, pour une surface de 350 à 370 m2 ((COGEFIM FOUQUE (30 janvier 2007), QUORUM IMMOBILIER (28 février 2007), la FREGONNIERE IMMOBILIER (20 février 2007))
La constructibilité du terrain étant mise en évidence dans les avis des agences, il convient en l’état de
l’absence de possibilité actuelle d’obtenir les permis de démolir et de construire d’allouer aux époux X une somme de 60.000 euros en réparation de leur préjudice résultant de l’immobilisation de leur bien.
Sur les actions récursoires.
L’expert judiciaire a précisé que l’effondrement du talus résultait du fait que :
La géométrie du talus amont (pente de 3 pour 2 au lieu de 2 pour 1 prévue à
l’origine) a participé aux mécanismes initiaux de déformation liés aux surcharges apportées en tête de talus, qui n’ont pu se développer jusqu’au stade critique (rupture) que par l’action des eaux. Le reprofilage du talus avec abaissement de la crête (plate-forme supérieure à abaisser de 2 à 3 mètres), avec confortement et avec drainage des eaux constituaient les travaux qui étaient nécessaires avant le développement du glissement.
Les qualités mécaniques globalement assez peu élevées et localement médiocres des remblais mis en place en 1991 n’ont pas été reconnues comme telles au moment où les travaux ont été réalisés par la STE TPVH, le Maître d’œuvre (SDR INGÉNIERIE) n’ayant pas fait procéder aux contrôles qui étaient indispensables, après réalisation des travaux de 1991 (sondages sur le talus à partir de la plate-forme supérieure et de la risberme intermédiaire).
La STE SPI INFRA concepteur du projet n’a pas prévu à l’origine le drainage des eaux souterraines. Le drainage des eaux de surface sur l’emprise du talus qui était prévu en provisoire au stade des terrassements généraux n’a été ni prévu ni réalisé au stade des VRD et des aménagements définitifs, de telle sorte qu’une grande partie des eaux de ruissellement et d’infiltrations issues de l’amont (LES HAUTS DE LA MARTINE) et les eaux tombant directement sur le grand talus et sur la risberme intermédiaire, et pouvant s’y infiltrer, n’avaient pas la possibilité d’être évacuées sans infiltrations vers les exutoires.
Le glissement de terrain est lié à un cumul d’éléments et à la combinaison de plusieurs
+
facteurs qui ont agi au cou du temps dans le sens le plus défavorable :
conception de 1989 insuffisante eu égard à la nature du site constitué par une ancienne carrière absence de dispositifs de drainages souterrains, pas de réseaux d’évacuation des eaux pluviales sur l’emprise du grand versant adapté à la nature des sols à prédominance argileuse.
l’absence de réseau pluvial sur le talus au stade des VRD (aménagement
•
inexistant pour l’évacuation des eaux atteignant ou tombant sur le talus)
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après terrassements généraux réalisés par la STE TPVH en 1991, le talus ne pouvait pas être considéré comme aménagé du fait de la non réalisation d’un réseau de surface définitif totalement adapté et efficace. Le Maître d’œuvre chargé de la direction des travaux de terrassements et de VRD (SDR INGENIERIE) au moment des aménagements n’a émis aucune observation. Il a accepté que le talus reste en l’état des travaux finis de terrassement. Aucune intervention n’a été faite au titre des VRD sur le talus après intervention de SDR INGENIERIE et de TPVH.
apports de remblais non contrôlés sur la partie supérieure du versant après départ de TPVH (années 1992 à 1994), faisant passer le talus d’une pente de 2 pour 1 à une pente de 3 pour 2, mettant en cause le Maître d’ouvrage la SCI LA VALENTELLE.
réalisation de travaux au-delà de la crête du talus et à proximité dans des conditions non contrôlées par un Maître d’œuvre (terrassements pour plates-formes des villas LES HAUTS DE LA MARTINE, terrassements pour tranchées) à la suite de
l’ordre de service du 7 juillet 1995 de la SCI LA VALENTELLE à la STE GREGORI SUD EST, alors que le Maître d’œuvre de direction de travaux,
M. L ne sera missionné qu’en novembre 1995.
absence à l’extrémité SUD des HAUTS DE LA MARTINE d’ouvrages destinés à la récupération et à l’évacuation de toutes les eaux de ruissellement pouvant atteindre la crête du talus. Le fossé en terre non raccordé ou partiel et le caniveau à grille situé à l’extrémité OUEST de la voie d’accès au parking et au lot 70 ne pouvaient jouer une protection efficace pour tout le talus situé en contrebas. Les travaux de VRD réalisés par la STE GREGORI SUD EST avec comme pièce contractuelle le CCTP VRD établi par la STE SPI INFRA en 1991 n’étaient pas suffisants. Le CCTP signé par GREGORI SUD EST en 1995 était une reprise du CCTP initial établi par SPI INFRA, l’intitulé de SPI INFRA ayant été supprimé.
remblais, mis en œuvre par la STE TPVH en 1991 et constituant le grand talus, hétérogènes et de qualités mécaniques médiocres et peu élevées localement pouvant rester stables avec une pente à 2 pour 1 et même à 3 pour 2 à condition d’être parfaitement drainés en profondeur et en surface, ce qui n’était pas le cas. Bien que réceptionné en 1991, le talus comportait des zones hétérogènes.
A partir du moment où les terrains mis en remblais en 1991 allaient être affectés à des zones habitables, il était indispensable de faire procéder à la réalisation de sondages et à une étude de stabilité. Cela était d’autant plus nécessaire que les lots de la partie SUD des HAUTS DE LA MARTINE étaient implantés sur la partie réalisée en remblais particulièrement sensible ou qui devait être considérée comme telle, du fait de la présence de l’ancien front de carrières marquant une zone de contact entre terrains en place réputés stables et terrains rapportés non précisément qualifiés par une campagne de sondages qui était de première importance.
. les seules investigations géotechniques qui ont été réalisées au NORD du grand
→
talus sont les investigations effectuées par SOL ESSAIS et qui concernaient uniquement les fondations des futures villas des HAUTS DE LA MARTINE
(sondages de 1991, complétés par les sondages de 1995).
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Ⓡ Les travaux réalisés à l’origine dans le cadre du permis initial de 1991 ont donné lieu à des terrassements sur tout le secteur de la VALENTELLE à l’exclusion du secteur P3 situé en contrebas qui était réservé. Le terrain du secteur P3 (parcelle E 371 de 24.461 m²) a fait l’objet d’une demande de permis modificatif en mai 1992 pour la réalisation de 44 villas des JARDINS D’ARIELLA. Ces terrains ont été traités indépendamment des travaux réalisés précédemment. Par la suite, les travaux réalisés dans le cadre du permis modificatif de JUIN 1994 concernant les HAUTS DE LA MARTINE, avec une emprise située au NORD de la crête supérieure du grand talus ne prenaient pas en compte la réalisation de travaux de VRD sur ce talus (pas de réseau pluvial prévu, pas de réseau pluvial réalisé si l’on excepte un fossé non opérant en crête du talus).
Les travaux correspondant à l’évolution des permis de construire ont été réalisés successivement et par tranches entre 1991 et 1996. On retiendra un effet d’isolement du grand talus réalisé en 1991 et non aménagé à cette époque, pendant qu’étaient réalisées au SUD les villas des JARDINS D’ARIELLA (1992 à 1994) et pendant l’époque de réalisation des HAUTS DE LA MARTINE (1995-1996).
L’absence de lien et de coordination entre tous les travaux réalisés sur le site de la
VALENTELLE de 1991 à 1996 a conduit à cette situation d’isolement du grand talus, concrétisée par des travaux d’aménagements définitifs non réalisés ou insuffisants, aussi bien sur la crête du talus que sur les talus eux-mêmes.
Il est acquis que les droits immobiliers vendus aux époux X ont été construits dans une zone dépendant de la ZAC de la Valentine sous la dénomination LES JARDINS D’ARIELLA en vertu
d’un permis de construire délivré le 29 janvier 1993 ayant pour objet la création de 44 villas.
Il s’évince des constatations techniques mises en exergue par l’expert judiciaire que l’effondrement du talus est du à une absence d’ouvrage et à un vice du sol engageant la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La SCI LA VALENTELLE est fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs
Il est établi par la teneur des mentions figurant dans l’acte de vente dressé en la forme authentique le 10 novembre 1993 que K L a dressé les plans de masse généraux concernant la totalité du programme de construction à édifier par la SCI LA VALENTELLE et faisant apparaître la zone d’implantation des 44 villas.
Cet architecte a pris la suite de la société SPI INFRA dans le cadre du projet de construction dans le cadre du secteur P3 situé en contrebas du talus qui était réservé.
Il est constant que le projet établi par K L a eu pour effet de transformer celui élaboré par M N qui avait prévu une pente du talus de deux pour un au titre du dénivelé existant entre le lotissement dénommé HAUT DE LA MARTINE et les espaces verts situés au pied du talus.
K L a transformé ces espaces verts en un […]
D’ARIELLA en prévoyant une pente de trois pour deux, impliquant l’apport de remblais supplémentaires qui ont été rapportés par la société GREGORI SUD – EST.
En l’état de l’isolement avéré du talus réalisé en 1991 et non aménagé à cette époque, il est d’évidence que le maître d’œuvre en charge de la conception puis de la réalisation des
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lotissements les JARDINS D’ARIELLA et les HAUTS DE LA MARTINE était tenu de
l’obligation de recommander au maître de l’ouvrage de faire procéder à la réalisation de sondages, à une étude de stabilité, à la mise en œuvre d’un dispositif de drainages souterrains et d’un réseaux d’évacuation des eaux pluviales sur l’emprise du grand versant adapté à la nature des sols à prédominance argileuse.
En s’abstenant de ces préconisations, il a engagé sa responsabilité.
La société GREGORI SUD EST s’étant conformée aux prescriptions de l’architecte en respectant les côtes figurant sur les plans du permis de construire ne peut voir sa responsabilité engagée.
Le moyen tiré de la nécessité de travailler de concert avec la SDR INGENIERIE n’est pas de nature à exonérer l’architecte de la présomption de responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.
Les constructeurs intervenants antérieurement au permis de construire du 29 janvier 1993 ne peuvent être recherchés en ce qu’ils n’ont pas participé à la réalisation des JARDINS D’AURELIA.
En conséquence la SARL ATELIERS D’ARCHITECTURE K L et la
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées à relever et garantir la SCI LA
VALENTELLE et la Compagnie d’assurance la Compagnie AGF IART, venant aux droits de PFA du montant des condamnations prononcées à leur encontre.
L’effondrement du talus générateur des désordres n’étant imputable qu’à un défaut de conception manifeste, la SARL ATELIERS D’ARCHITECTURE K L et la MUTUELLE
DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront déboutées de leurs recours en garantie dirigés contre les autres intervenants à l’acte de construire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
*Déclaré la SDR INGENIERIE responsable des dommages causés aux biens des époux X et qu’il a partagé par moitié la responsabilité entre la SCI LA VALENTELLE et la SDR
INGENIERIE,
*Débouté la SCI LA VALENTELLE et la Compagnie AGF IART de leur appel en garantie dirigé contre conséquence la SARL ATELIERS D’ARCHITECTURE K L et la
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
*Fixé le montant des loyers restés à la charge des époux X à la somme de 2.439.98 euros,
*Dit que les différentes indemnités allouées aux époux X au titre de la reconstruction de leur villa, de la remise en état des clôtures et des abords du jardin produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la SCI LA VALENTELLE responsable des désordres ayant affecté l’immeuble des époux X ;
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Condamne in solidum la SCI LA VALENTELLE et la Compagnie d’assurance AGF IARD venant aux droits de PFA à payer aux époux X :
une indemnité de 123 841,95 € en réparation des désordres affectant leur maison,
une indemnité de 28.306, 73 euros en réparation des dommages causés à leurs clôtures, aux abords, et à leurs jardins,
Dit que ces sommes seront indexés sur l’indice BTO1 valeur 13 mai 2002 et elles produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne in solidum la SCI LA VALENTELLE et la Compagnie d’assurance AGF IARD venant aux droits de PFA à payer aux époux X :
- une indemnité de 12.195,92 € en réparation des dommages causés à leur mobilier et à leur outillage,
- une indemnité de 4 573,47 euros en compensation des dépenses générées par le changement de résidence,
une indemnité de 43.000 € en compensation des loyers restés à leur charge à la date du 31 mai 2002,
-une indemnité de 25.000 € en réparation de la perte de jouissance de leur maison et du bouleversement dans leur vie quotidienne,
-une somme de 60.000 euros au titre du préjudice résultant de l’immobilisation de leur bien
Dit que ces indemnités produiront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Déboute les époux X de leur demande d’indemnisation du préjudice moral;
Condamne in solidum la SCI LA VALENTELLE et la Compagnie d’assurance AGF IARD venant aux droits de PFA à payer aux époux X une somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamne la SARL ATELIERS D’ARCHITECTURE K L et la MUTUELLE
DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SCI LA VALENTELLE et la Compagnie d’assurance AGF IARD venant aux droits de PFA du montant de ces condamnations ;
Déboute la SARL ATELIERS D’ARCHITECTURE K L et la MUTUELLE
DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ses appels en garantie ;
Dit que l’équité n’impose pas en cause d’appel l’allocation de frais irrépétibles en faveur des autres intimés ;
Condamne la SARL ATELIERS D’ARCHITECTURE K L et la MUTUELLE
DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens de l’appel qui seront distraits au bénéfice des avoués de la cause justifiant en avoir fait l’avance par provision.
Le greffier La présidente
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