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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 25/06479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Mélanie ROUX #P0295SAS FRAICHEUR DE [Localité 1] (LRAR)SC BOCCADOR – TREMOILLE (LRAR)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/06479
N° Portalis 352J-W-B7J-C75C7
N° MINUTE :
Assignation du
26 mai 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 16 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. ROUX & AZOUAOU, agissant par Me Mélanie ROUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0295
DÉFENDERESSE
S.C. BOCCADOR – TREMOILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 16 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/06479 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75C7
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 12 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 26 mai 2025, la SA FRAICHEUR DE [Localité 1] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la société civile BOCCADOR – TREMOILLE.
A l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 le juge de la mise en état a relevé d’office une exception d’incompétence au profit du tribunal des affaires économiques de Paris, la partie comparante étant invitée à conclure sur ce point.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 25 novembre 2025.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 27 janvier 2026 et signifiées à la société civile BOCCADOR – TREMOILLE le 9 mars 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SA FRAICHEUR DE [Localité 1] demande au juge de la mise en état de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris ; à l’appui de cette position elle soutient que la société civile BOCCADOR – TREMOILLE effectue principalement de la gestion d’immeubles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 à laquelle le juge de la mise en état a demandé à la SA FRAICHEUR de [Localité 1] de justifier de la signification de ses écritures à la partie défenderesse non comparante. Il a été justifié de ladite signification à la date du 9 mars 2026.
SUR CE,
L’article L.211.3 du code de l’organisation judiciaire énonce : « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Aux termes de l’article L.721-3 alinéa 1 du code de commerce modifié, les tribunaux des activités économiques d'[Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 1], St [Localité 13] et [Localité 14] connaissent pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2025 :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Les règles de compétence exclusive des juridictions commerciales étant édictées dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185), elles revêtent un caractère d’ordre public.
Selon l’article L.210-1 du code de commerce : « Le caractère ou non commercial d’une société est déterminée par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
Aux termes de l’article L.121-1 du code de commerce, « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Une profession habituelle s’entend d’une occupation sérieuse de nature à produire des bénéfices et à subvenir aux besoins de l’existence.
Selon l’article L.110-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, « la loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales ».
En application de ces dispositions constituent également des actes de commerce par la forme, tous les contrats conclus pour les besoins d’une entreprise commerciale, en ce compris les actes d’administration.
Il est en revanche de jurisprudence établie que la gestion et la location de biens immobiliers ne constitue pas un acte de commerce au sens de l’article L.110-1 précité.
Enfin c’est à celui qui invoque le caractère civil de l’acte à prouver qu’il n’a pas été accompli pour les besoins du commerce, les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce étant commerciaux par accessoire.
Au cas présent, la société FRAICHEUR DE [Localité 1], partie demanderesse, est en la forme une société anonyme, soit une société commerciale par la forme.
La partie défenderesse, la société BOCCADOR – TREMOILLE est par la forme une société civile. La dénomination de société civile ne suffit toutefois pas à écarter la compétence des juridictions commerciales ; une telle société est en effet susceptible de perdre sa nature civile en cas d’activité habituelle commerciale.
La détermination du caractère civil ou commercial de l’activité habituelle de la société civile BOCADOR TREMOILLE est donc nécessaire.
Au cas présent si le contrat de raccordement au réseau de froid urbain à l’origine avec celui de fourniture d’énergie frigorifique mentionne que la société civile BOCCADOR – TREMOILLE est, conformément à l’obligation légale de publicité et pour acquérir la personnalité morale, inscrite au registre du commerce et des sociétés. Il est également relevé que la société civile BOCCADOR – TREMOILLE a pour associé gérant la SARL [Adresse 3] – paris viii et pour associé la SARL [Localité 1] PREMIER PROPERTIES, soit deux sociétés commerciales par la forme.
Il résulte néanmoins de ses statuts versés en procédure à la demande du juge de la mise en état, que la société BOCCADOR – TREMOILLE a pour objet l’acquisition et le financement, la gestion, l’entretien et la location d’un immeuble à usage mixte sis [Adresse 3] – [Localité 3] et [Adresse 4].
En outre la société défenderesse n’a pas comparu ; aucun rapport de son activité effective n’a donc pu lui être demandé.
Il n’est par conséquent pas établi en l’espèce que la société BOCCADOR – TREMOILLE aurait pour activité habituelle des activités commerciales de nature à lui faire perdre sa nature civile.
Partant, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire compétent et de renvoyer l’affaire à la la mise en état pour clôture en l’absence de constitution de la société défenderesse.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant après en avoir délibéré conformément à la Loi, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de la présente affaire ;
RESERVONS les dépens ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 4 JUIN 2026, 10h10 pour clôture en l’absence de constitution de la société défenderesse, laquelle devra être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de rendez-vous à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée).
Faite et rendue à [Localité 1], le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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