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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 févr. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGWE
JUGEMENT DU LUNDI 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET,avocat au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
Monsieur [H] [Q]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE,
Créancier inscrit :
TRESOR PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 01 Décembre 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 29 avril 2025 et publié le 4 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] Volume 2025 S numéro 41, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant à Monsieur [H] [Q] situés sur la commune [Localité 6], cadastrés section AC numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, le Crédit Foncier de France a assigné M. [Q] devant le juge de l’exécution de ce tribunal.
Suivant conclusions aux fins de mainlevée et radiation du commandement régulièrement notifiées par RPVA le 31 octobre 2025 et signifiées au Trésor Public (créancier inscrit) par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, le Crédit Foncier de France demande qu’il soit ordonné mainlevée du commandement et radiation de la publication de celui-ci.
Au soutien de sa demande, le Crédit Foncier de France fait valoir qu’il n’a pu respecter les prescriptions du code des procédures civiles d’exécution consistant à dénoncer le commandement au conjoint du défendeur s’étant trouvé dans l’ignorance de l’existence de ce conjoint malgré la levée à deux reprises de l’acte de naissance de M. [Q]. Confronté, après l’engagement de la présente procédure, à la découverte du mariage contracté par le défendeur, il considère ne pouvoir régulariser la présente procédure et sollicite, ainsi, la mainlevée du commandement.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, M. [Q] demande au juge de l’exécution qu’il lui soit donné acte qu’il s’en rapporte sur la demande de mainlevée et de radiation du commandement.
M. [Q] reconnaît que sa situation maritale n’a pas été régulièrement transcrite sur son acte de naissance.
A l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’incident a été appelé et retenu, les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, « la mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.
Du jour de cette mention, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable ».
Il résulte de l’article R. 321-1 du même code que dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte.
En l’espèce, le Crédit Foncier de France justifie s’être vu délivrer deux copies intégrales de l’acte de naissance de M. [Q] antérieurement (16 octobre 2024) et postérieurement (13 septembre 2025) à l’engagement de la présente procédure desquelles il ressort uniquement l’existence d’un mariage contracté le [Date mariage 1] 2012 et d’un divorce prononcé le 11 juillet 2014.
Or, il est établi que postérieurement au divorce mentionné sur son acte de naissance, M. [Q] a contracté mariage avec Madame [Y] [J] le [Date mariage 2] 2017.
Il s’ensuit que la régularité de la présente procédure supposait de justifier de la dénonciation du commandement à Mme [J] conformément aux dispositions précitées.
L’absence d’une telle dénonciation faisant courir un risque certain sur la poursuite de la présente procédure alors qu’elle ne peut être raisonnablement considérée comme un manquement fautif voire une négligence du Crédit Foncier de France qui justifie avoir accompli les diligences requises avant l’engagement de ladite procédure, il y a lieu, après avoir rappelé que M. [Q] s’en rapporte sur les demandes présentées par le Crédit Foncier de France, d’ordonner mainlevée du commandement délivré le 29 avril 2025.
Toutefois, il serait inéquitable de faire supporter sur M. [Q] la charge même partielle des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 29 avril 2025, publié le 4 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] Volume 2025 S numéro 41 du chef du CREDIT FONCIER DE FRANCE au préjudice de Monsieur [H] [Q] ayant pour objet des biens immobiliers situés sur la commune [Localité 6], cadastrés section AC numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
ORDONNE la publication du jugement en marge dudit commandement ;
LAISSE les dépens à la charge du CREDIT FONCIER DE France.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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