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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 26 mai 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTORIA, S.A.R.L. SH RENOV, ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. [ J ] MENUISERIE c/ S.A. |
Texte intégral
N° minute : 26/00268
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5PH
du 26 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 26 mai 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 26 Mai 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. SOLRENOV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 11
ET :
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie BOURGOIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 172, Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire :
S.A.R.L. [J] MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
S.A.R.L. SH RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 5]
A l’audience du 12 Mai 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [L] et Mme [W] [E] ont fait construire une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 1] dans laquelle ils ont constaté des fissures et infiltrations. Cette maison a été réceptionnée le 24/01/19.
Par ordonnance du 23 janvier 2024 (n° RG 23/404), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [H] [Y] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 et 4 février 2026, la SAS SOLRENOV a fait assigner:
— la SARL [J] MENUISERIE et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE,
— la SARL SH RENOV et son assureur, la SAS ENTORIA
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, elle sollicite que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y], le 23 janvier 2024 (n° RG 23/404) soient déclarées communes aux défendeurs.
Elle explique que :
— elle s’est vue confier en 2022 des travaux d’étanchéité sur les seuils et regingots de l’ensemble des menuiseries extérieures ;
— dans sa note n°2 du 29 décembre 2025, l’Expert judiciaire indique en page 13 que les seuils extérieurs étaient non conformes ;
— elle a sous-traité la dépose/repose des menuiseries incluant le collage et l’étanchéité sur les becquets à la SARL DUTHIL MENUISERIE assurée auprès d’AVIVA devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
— le flashing d’étanchéité sur la dalle béton et la réalisation des becquets ont été réalisés par la SARL SH RENOV assurée auprès la SA PROTECT.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, la SAS ENTORIA et la SA PROTECT sollicitent :
— la mise hors de cause de la SAS ENTORIA ;
— la condamnation de la SAS SOLRENOV au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de faire droit à l’intervention volontaire de la SA PROTECT, assureur de la SARL SH RENOV.
Elles expliquent que :
— la SARL SH RENOV est assurée auprès de la SA PROTECT pour la démolition des seuils existants et la reprise de l’étanchéité ;
— la SAS ENTORIA est courtier ou intermédiaire d’assurance, et n’est donc pas l’assureur de la SARL SH RENOV.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à la déclaration d’expertise commune à son contradictoire et s’en rapporte à justice.
Elle explique que :
— la SAS SOLRENOV a sous-traité la dépose et repose des menuiseries incluant le collage et l’étanchéité sur les becquets à la SARL [J] MENUISERIE ;
— la SARL [J] MENUISERIE est assurée auprès d’elle.
Citée en la personne de Monsieur [R] [S], gérant, la SARL SH RENOV n’a pas constitué avocat pour l’audience du 12 mai 2026.
Citée en la personne de Monsieur [Z] [J], gérant, la SARL [J] MENUISERIE n’a pas constitué avocat pour l’audience du 12 mai 2026.
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause
En vertu de l’article 31 du Code de Procédure Civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ;
En vertu cependant de l’article 325 du Code de procédure Civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des partis par un lien suffisant ;
En l’espèce, la SA PROTECT justifie être l’assureur de la SAS SH RENOV par l’attestation d’assurance du 2/12/21 ; la SAS ENTORIA n’est, a contrario, pas l’assureur de la SAS SH RENOV, mais elle est courtier uniquement comme en atteste son extrait Kbis du 26/09/24 ; cependant sa responsabilité est aussi susceptible d’être engagée au fond ;
En conséquence, l’intervention volontaire de la SA PROTECT sera déclarée recevable et la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA sera rejetée ;
Sur la demande de déclaration d’expertise commune
En application de l’article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ;
En l’espèce, il ressort :
— du contrat de sous-traitance en date du 24/01/22 que la SARL [J] MENUISERIE est intervenue comme sous-traitante pour la SAS SOLRENOV ;
— de l’attestation d’assurance du 27/01/22 que la SARL [J] MENUISERIE est assurée par la Société AVIVA, exerçant dorénavant sous le nom de SA ABEILLE IARD & SANTE ;
— du contrat de sous-traitance en date du 24/01/22 que la SAS SH RENOV est intervenue comme sous-traitante pour la SAS SOLRENOV ;
— de l’attestation d’assurance du 2/12/21 que la SAS SH RENOV est assurée par la SA PROTECT.
Dès lors, la SAS SOLRENOV justifie d’un intérêt à attraire la SARL [J] MENUISERIE, la SAS SH RENOV et leurs assureurs respectifs, la SA ABEILLE IARD & SANTE aux opérations d’expertise ;
En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 23/01/24 (RG n° 23/404) communes à :
— la SARL [J] MENUISERIE et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE,
— la SARL SH RENOV et son assureur, la SA PROTECT
— la SAS ENTORIA ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
L’article 700 du CPC édicte : « comme il est dit au I de l’article 75 de la loi N°91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. IL peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS la SA PROTECT, es qualité d’assureur de la SARL SH RENOV,en son intervention volontaire ;
DECLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 23 janvier 2024 (n° RG 23/404), communes à :
— la SARL [J] MENUISERIE et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE,
— la SARL SH RENOV et son assureur, la SA PROTECT
— la SAS ENTORIA ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS SOLRENOV.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Juge des référés et par Madame […], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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