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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 18 mai 2026, n° 21/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/00702 – N° Portalis DBZ7-W-B7F-EY4S minute n°26/217
du 18/05/2026
Grosse et expédition le :
aux avocats
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[Y] [F], Vice-présidente, désignée en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assistée de [T] [N], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [R] [S] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils [C] [Z] né le 16/06/2005 à [Localité 1] 24, apprenti domicilié même adresse, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP MONEGER ASSIER BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC, avocats plaidant, Me François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 16
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic la SARL DEFOLY IMMOBILIER,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
S.A. SADA (SA DEFENSE ET D’ASSURANCES) assureur de FONCIA BOLLING LE BATIMENT GUY PETIT es qualité de syndic au jour de l’accident, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Marie BONNET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 55, Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
S.A.R.L. DEFOLY SYNDIC Pris en sa qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant,
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 09 Mars 2026, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu Me Alexandrine BARNABA, Me Anne-marie BONNET, Me Pascal DELCROIX, Me François HOURCADE, la SCP MONEGER ASSIER BELAUD, la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 18 Mai 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Du 29 juillet au 5 août 2017, Madame [R] [S] et ses deux enfants ont passé des vacances dans un studio loué à Madame [P] situé dans l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2].
Le 3 août 2017, son fils [C], âgé de 12 ans, a trébuché dans l’escalier puis, dans sa chute, est passé à travers la vitre d’une fenêtre de la cage d’escalier, située à mi-hauteur et dépourvue de protection.
Blessé à la cuisse, il a été transporté à l’Hôpital de [Localité 3] où il a été opéré une première fois, puis à l’hôpital de [Localité 4] où il a subi une deuxième intervention.
Par acte d’huissier du 1er avril 2021, Madame [R] [S], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils [C] [Z], a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et la CPAM de DORDOGNE devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir déclarer le syndicat des copropriétaires responsable des préjudices subis, ordonner avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser es qualité de représentante légale de son fils [C] [Z] une provision de 5.000 € à valoir sur son indemnisation, une indemnité de 6.000 € en réparation de son préjudice moral, et une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon exploit d’huissier du 6 décembre 2021, le syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 2] a appelé en la cause son assureur AXA FRANCE IARD afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir et afin qu’AXA FRANCE IARD le garantisse et relève indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier sous le numéro RG 21/00702.
Par ordonnance en date du 06 avril 2023, le juge de la mise en état de [Localité 3] a déclaré irrecevable l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence immeuble [Adresse 2] à l’encontre de son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Par jugement en date du 16 septembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [C] [Z] confiée au Docteur [L].
L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2025.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2025, Madame [R] [S] et Monsieur [C] [Z] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et la SADA à payer à Monsieur [C] [Z], au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
• Frais kilométriques : 1 873,19 euros
• Préjudice scolaire : 900 euros
• Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 3 874,20 euros
• Souffrances endurées : 20 000 euros
• Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
• Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
• Préjudice d’agrément : 500 euros
Soit un total de 30 647,39 euros
Le tout sous déduction de la provision sur indemnisation de 5 000 euros versée en exécution du jugement du 16 septembre 2024 ;
— condamner in solidum le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et la SADA à payer à Madame [R] [S] la somme 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et d’accompagnement ;
— condamner in solidum le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et la SADA à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [R] [S] somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens d’instance incluant les frais d’expertise judiciaire ;
— dire le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la DORDOGNE et statuer ce que de droit sur la créance de l’organisme social.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] demande au tribunal de :
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2] sera relevé indemne de toute éventuelle condamnation par son assureur SADA Assurances,
— statuer sur ce que de droit sur la liquidation du préjudice des demandeurs.
— donner acte au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2] qu’il s’en remet à la démonstration de son assureur,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code Civile de Procédure à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, la société Anonyme de Défense et d’Assurances demande au tribunal de :
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur[Z],
— débouter Monsieur [Z] de ses demandes au titre du préjudice scolaire et du préjudiceesthétique temporaire.
— allouer à Monsieur [Z] les sommes suivantes au titre de I’indemnisation de sonpréjudice corporel :
Frais de déplacement: 1.873,19 €Déficit fonctionnel temporaire : 3.874,20 €Souffrances endurées : 13.000 €Préjudice esthétique permanent : 2.000 € Resté dû : 20.747,39 =€- déduire de la somme de 20.747,39 € la provision versée à hauteur de 5.000 €.
Sur l’indemnisation du préjudice subi parMadame [S]
— allouer à Madame [S] la somme de 2.000 € au titre de I’indemnisation de son préjudice d’affection et d’accompagnement.
Sur les frais irrépétibles et dépens
— ramener à de plus justes proportions la demande formulées au titre des frais irrépétibles.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne demande au tribunal de :
— déclarer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic, la SARL DEFOLY IMMOBILIER responsable des préjudices subis par Monsieur [C] [Z].
— condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, la SARL DEFOLY IMMOBILIER et la compagnie d’assurances SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (COMPAGNIE SADA), assureur du syndic à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [C] [Z].
— Les condamner en conséquence, Tiers responsables et en tous cas tout succombant, à payer à la Caisse concluante la somme de 8 528,65 € (créance définitive) correspondant au montant du remboursement des prestations qu’elle a d’ores et déjà versées, avec tous intérêts de droit au jour de la demande.
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, la SARL DEFOLY IMMOBILIER et la compagnie d’assurances SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (COMPAGNIE SADA), Tiers responsables et en tous cas tout succombant, au paiement de l’indemnité forfaitaire (articles 9 et 10 de l’Ordonnance 96.51 du 24 Janvier 1996), d’un montant de 1 212 €, cette indemnité étant recouvrée selon les dispositions prévues par le Code de la Sécurité Sociale.
— Condamner les mêmes au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance et autoriser Maître BARNABA à procéder au recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025 avec effet au 19 février 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 mars 2026 pour être mise en délibéré à ce jour.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [C] [Z].
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport définitif dressé le 11 septembre 2025 a conclu que Monsieur [C] [Z] a présenté les lésions suivantes: une plaie de la face externe du membre inférieur gauche en regard du genou qui a nécessité la mise en place d’un lambeau, une nécrosectomie et une greffe de peau.
Il indique que ces lésions ont été à l’origine :
d’une date de consolidation le 05 mars 2020d’un déficit fonctionnel temporaire total le 03/09/2017, le 25/08/2017 et le 21/10/2019d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 04/08/2017 au 24/08/2017, du 26/08/2017 au 10/08/2017 et du 22/10/2019 au 04/11/2019,d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11/09/2017 au 20/10/2019 et du 05/11/2019 au 04/03/2020,d’une souffrance endurée de 4/7,d’un préjudice esthétique temporaire consistant aux nombreux pansements infirmiers, au recours au VAC et recours au cannes anglaises,d’un déficit fonctionnel permanent : néant ,d’un préjudice esthétique permanent de 2/7
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [C] [Z] , âgé de 12 ans , et collégien lors des faits sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation).
Dépenses de santé actuelles:
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne justifie avoir exposé la somme de 8.528,65 euros pour ce poste de préjudice.
Il convient donc d’allouer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne la somme de 8528,65 euros pour ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Frais divers:
Il s’agit des frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Frais de transport:
Monsieur [C] [Z] sollicite la somme de 1873,19 euros pour ce poste de préjudice.
Au regard des pièces versées aux débats et de la proposition faite par la société SADA, il convient de lui allouer la somme de 1873,19 euros pour ce poste de préjudice.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation).
Préjudice scolaire
Il s’agit d’un poste de préjudice à caractère patrimonial qui a pour objet de réparer la perte des années d’études, scolaires, universitaires ou de formation ou autre en conséquence du fait dommageable. Au-delà des années perdues, ce poste indemnise également les années de retard tout autant que les modifications dans les choix d’orientation, voire même les renonciations à des études ou des formations imposées par l’état séquellaire de la victime, empêchant son intégration dans le monde du travail.
Monsieur [C] [Z] sollicite la somme de 900 euros pour ce poste de préjudice. Il justifie d’absences nécessitées par des rendez-vous médicaux au cours des années 2017,2018 et 2019.
Force est de constater que si Monsieur [C] [Z] justifie de jours d’absence au cours de sa scolarité, il ne démontre cependant pas avoir perdu une année scolaire ou avoir dû modifier un choix d’orientation ou avoir dû renoncer à une formation.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation).
Déficit fonctionnel temporaire :
L’évaluation de la perte temporaire de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante tient compte de la durée de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, qui peut être différente de celle de l’indisponibilité professionnelle et du taux de cette indisponibilité.
Il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 33 euros par jour. Ce poste de préjudice sera donc fixé à 3874,20 euros.
Souffrances endurées:
L’expert cote les souffrances endurées à 4/7.
Il convient de chiffrer à la somme de 20.000 euros ce poste de préjudice, compte tenu du traumatisme initial, des trois interventions sous anesthésie générale, des soins infirmiers, des soins de kinésithérapie, au recours à un VAC et à un vécu difficile dans l’environnement du collège.
Préjudice esthétique temporaire:
L’expert n’a pas coté le préjudice esthétique temporaire mais a relevé l’existence de nombreux pansements, le recours au VAC et le recours aux cannes anglaises.
Il convient de chiffrer à la somme de 500 euros ce poste de préjudice, compte tenu des éléments retenus par l’expert.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudice esthétique permanent :
L’expert cote le préjudice esthétique permanent à 2/7.
Il convient de chiffrer à 3000 euros ce poste de préjudice, compte tenu de la discrète zone de prise de greffe et de la cicatrice séquellaire au niveau de la face externe du genou gauche.
Sur les provisions versées
Il convient de constater que la Société Anonyme de Défense et d’Assurances a versé à Monsieur [C] [Z] la somme totale de 5000 euros euros à titre de provision qu’il conviendra de déduire de la somme totale qui lui sera allouée au titre de son préjudice corporel.
Il convient donc de condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2] et son assureur la Société Anonyme de Défense et d ‘Assurances à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 24.247,39 euros (29.247,39 euros – 5000 euros ) au titre de son préjudice corporel.
II. Sur le préjudice d’affection et d’accompagnement de Madame [S].
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre la victime directe et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
Madame [S] sollicite la somme de 5000 euros pour ce poste de préjudice compte tenu de l’aspect spectaculaire de la blessure présentée par son fils, de l’angoisse suscitée par son opération chirurgicale et des complications que la blessure et les soins ont engendrés dans la vie courante.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [R] [S] la somme de 2000 euros pour ce poste de préjudice.
III. Sur les autres demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Dordogne.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Dordogne sollicite outre ses demandes relatives aux dépenses de santé sur lesquelles il a été statué, la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Il convient en conséquence de condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son Syndic la SARL DEFOLY IMMOBILIER et la compagnie d’assurance SA DEFENSE ET ASSURANCES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son Syndic la SARL DEFOLY IMMOBILIER et de la compagnie d’assurance SA DEFENSE ET ASSURANCES , succombant à l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL DEFOLY IMMOBILIER et la compagnie d’assurance SA DEFENSE ET ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer à Madame [R] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 4000 euros et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’ article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL DEFOLY IMMOBILIER et la compagnie d’assurance SA DEFENSE ET ASSURANCE à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 24.247,39 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit:
Frais divers : 1873,19 eurosDéficit fonctionnel temporaire: 3874,20 eurosSouffrances endurées: 20.000 eurosPréjudice esthétique temporaire: 500 eurosPréjudice esthétique permanent: 3000 eurosdéduction provision: – 5000 euros
CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL DEFOLY IMMOBILIER et la compagnie d’assurance SA DEFENSE ET ASSURANCE à payer à Madame [R] [S] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice d’affection et d’accompagnement.
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] et Madame [R] [S] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL DEFOLY IMMOBILIER et la compagnie d’assurance SA DEFENSE ET ASSURANCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne la somme de 8.528,65 euros au titre de sa créance définitive relative aux dépenses de santé.
CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL DEFOLY IMMOBILIER et la compagnie d’assurance SA DEFENSE ET ASSURANCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996.
CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL DEFOLY IMMOBILIER et la compagnie d’assurance SA DEFENSE ET ASSURANCE à payer à Madame [R] [S] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL DEFOLY IMMOBILIER et la compagnie d’assurance SA DEFENSE ET ASSURANCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL DEFOLY IMMOBILIER et la compagnie d’assurance SA DEFENSE ET ASSURANCE aux dépens.
DIT que la compagnie d’assurance SA DEFENSE ET ASSURANCE (SADA) devra garantir et relever indemne le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL DEFOLY IMMOBILIER de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
ACCORDE à Maître Alexandrine BARNABA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par [Y] [F], Vice-présidente, et par [T] [N], Greffière principale.
La Greffière, La Juge,
[T] [N] [Y] [F]
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