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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 12 févr. 2026, n° 23/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Copies exécutoires délivrées le .02.2026 à Me GENISSIEUX et Me MELONI
Chambre civile 1
N° RG 23/01388 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DEGH
Nature de l’affaire : 53I Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Fanny ETIENNE lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le douze Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 058 801 481, dont le siège social est sis 457 Promenade des Anglais – BP 241 – 06292 NICE CEDEX 08, représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant, et Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [O] [L]
né le 26 Mars 1977 à BASTIA, demeurant Querci Santa Devota – 20290 BORGO
représenté par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 7 juin 2018, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a accordé un prêt à la SARL LO-C d’un montant de 200.000 euros, pour lequel madame [B] [C] et monsieur [O] [L] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 240.000 euros, chacun.
Selon acte sous seing privé du 1er juin 2019, monsieur [O] [L] s’est porté caution solidaire de la SARL LO-C dans la limite de 36.000 euros, pour une durée de 60 mois.
Selon jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de BASTIA a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LO-C.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de BASTIA a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LO-C et désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de liquidateur.
La créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a été déclarée au passif selon courrier du 31 décembre 2020.
Le 15 février 2023, le juge commissaire a admis la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au passif pour les sommes de 137.492,86 et 168.953,53 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné devant le tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [O] [L] aux fins de voir :
— Condamner M. [O] [L] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 201.051,46 euros en principal, outre les intérêts au taux légal échus sur la somme de 165.069,39 euros depuis la mise en demeure du 6 janvier 2021 et à compter de l’assignation introductive d’instance sur la somme de 35.982,07 euros, jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner M. [O] [L] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [O] [L] à supporter les dépens de la procédure.
Le dossier a été appelé à l’audience d’orientation du 3 novembre 2023, date à laquelle l’ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire appelée à l’audience du 16 novembre 2023.
Par voie de conclusions déposées le 8 novembre 2023, le conseil de monsieur [O] [L] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon ordonnance du 15 novembre 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état du 24 janvier 2024.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 29 mai 2024, monsieur [L], a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 101 du code de procédure civile de bien vouloir :
— Ordonner le dessaisissement de la juridiction civile et renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Bastia ;
— Subsidiairement, sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le tribunal de commerce de Bastia ;
— Le décharger de tous les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, au visa des articles 789 et 74 du code de procédure civile, a demandé au juge de la mise en état de :
— Rejeter les exceptions de procédure soulevées par monsieur [L] ;
— Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— Réserver les dépens.
Selon ordonnance du 11 avril 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— Déclaré monsieur [L] irrecevable en son exception de litispendance ;
— Rejeté l’exception de connexité opposée par monsieur [L];
— Rejeté la demande de sursis à statuer formée par monsieur [L] ;
— Renvoyé le dossier enrôlé sous le n° RG 23/1388 à l’audience de mise en état virtuelle du 18 juin 2025 à 16h00 pour conclusions au fond de monsieur [L] ;
— Condamné monsieur [O] [L] aux dépens de l’incident ;
— Condamné monsieur [O] [L] à payer à la Banque Populaire de Méditerranée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, monsieur [O] [L] demande au juge de :
— In limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce saisi par la Banque Populaire Med à l’encontre de madame [C] [B] ayant la même cause, le même objet que la présente instance ;
— Déclarer mal fondée l’action de la Banque Populaire Med ;
— Rejeter toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Y ajoutant, condamner la Banque Populaire Med à payer à monsieur [L] la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande au juge de :
— Déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable, en tout état de cause mal fondée ;
— Condamner M. [O] [L] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 306.446,39 euros en principal, outre les intérêts au taux légal échus depuis la mise en demeure du 6 janvier 2021 ;
— Condamner M. [O] [L] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [O] [L] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [O] [L] à supporter les dépens de la procédure.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 29 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de cet article, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure.
En l’espèce, monsieur [L] sollicite le sursis à statuer aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2024.
A cette date, le juge de la mise en état était saisi suite à la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2023 qui a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Or, il sera relevé que les conclusions de monsieur [O] [L] sont adressées au tribunal et non au juge de la mise en état, qui était seul compétent pour statuer sur cette demande de sursis à statuer.
Au surplus, le juge de la mise en état, saisi par conclusions incidentes en date du 29 mai 2024, avait d’ores et déjà rejeté, ordonnance du 11 avril 2025 , la demande de sursis à statuer formulée par monsieur [L] pour le même motif.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer l’exception de procédure tendant à voir prononcer un sursis à statuer irrecevable.
— Sur la validité des actes de cautionnement
Monsieur [O] [L] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SARL LO-C à plusieurs titres :
— par acte sous seing privé du 27 octobre 2014 pour la somme de 240.000 euros sur une durée de 108 mois, en garantie du remboursement d’un prêt de 400.000 euros ;
— par acte authentique du 7 juin 2018, pour la somme de 240.000 euros au titre du prêt consenti à la même date à la société Lo-C d’un montant de 200.000 euros, sur une durée de 108 mois ;
— par un acte sous seing privé du 1er juin 2019, pour toutes sommes dues par Lo-C dans la limite de 36.000 euros, d’une durée de 60 mois.
Il sera distingué chacun des actes d’engagement dès lors que leur nature est différente et qu’ils ne sont pas tous soumis au même régime légal.
Concernant l’acte de cautionnement sous seing privé du 27 octobre 2014, il est établi que monsieur [O] [L] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SARL LO-C dans la limite de 240.000 euros, que la mention manuscrite prévue par l’article L313-7 du code de la consommation a été reproduite, et que monsieur [O] [L] a renoncé au bénéfice de discussion.
Concernant l’acte de cautionnement sous seing privé du 1er juin 2019, il est établi que monsieur [O] [L] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SARL LO-C dans la limite de 36.000 euros, que la mention manuscrite prévue par l’article L331-1 du code de la consommation a été reproduite et que monsieur [O] [L] a renoncé au bénéfice de discussion. Il sera cependant relevé qu’aucune demande en paiement n’est formée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de cet engagement de caution.
Enfin, le cautionnement conclu par acte authentique, n’étant soumis à aucune exigence aucune mention manuscrite, il s’infère des éléments qui précèdent que les actes de cautionnement sont réguliers.
— Sur le montant des engagements de monsieur [O] [L]
Aux termes de l’article 2290 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
Monsieur [O] [L] conclut à la nullité des engagements de caution au motif que leur montant est supérieur à la dette principale.
Il résulte des actes d’engagement souscrits par monsieur [O] [L] que celui résultant de l’acte authentique du 7 juin 2018 excède le montant de la dette principale puisqu’il est d’un montant de 240.000 euros pour un prêt de 200.000 euros.
Au regard de l’article 2290 précité, l’engagement n’est pas nul mais il est ramené à hauteur de l’obligation principale puisque le montant réclamé en cas de défaillance du débiteur garanti ne peut être supérieur au montant de l’obligation principale.
En l’espèce, s’agissant de cet engagement de caution, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite le paiement de la somme de 168.953,53 euros, montant inférieur au montant du prêt et correspondant au montant de la créance admise au passif par le juge commissaire du tribunal de commerce de BASTIA.
Dès lors que le montant demandé n’est pas supérieur au montant de l’obligation principale, aucune sanction n’est encourue et l’engagement de caution ne saurait, quoi qu’il en soit, encourir la nullité.
S’agissant de l’autre engagement de caution de 240.000 euros pour le prêt de 400.000 euros et pour lequel il est demandé la condamnation en paiement de monsieur [O] [L], il y a lieu de constater que l’engagement n’excède pas davantage le montant du prêt de sorte que la nullité n’est pas encourue.
Enfin, aucune demande en paiement n’est formée à l’égard de monsieur [O] [L] au titre de l’engagement de caution souscrit à hauteur de 36.000 euros. Dès lors, il n’y a pas lieu de réduire cet engagement qui, au surplus, n’encourt pas la nullité, cette sanction n’étant pas prévue par les textes.
— Sur la disproportion des engagements de caution
Aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est constant que la disproportion doit être manifeste, soit apparaître flagrante pour un professionnel raisonnablement diligent et non pas seulement résulter de ce que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle suppose que la caution se trouve, au jour de l’engagement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. La charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque.
En outre, lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’il avait déclarée à la banque.
En l’espèce, monsieur [O] [L], qui allègue de la disproportion de la caution, ne produit aucun élément de nature à établir la preuve de la disproportion de son engagement de caution.
En outre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE justifie avoir interrogé monsieur [L] sur la consistance de son patrimoine lors de la souscription de son engagement du 1er juin 2019. Ainsi il ressort de la déclaration de patrimoine de ce dernier que celui-ci dispose de fonds de commerce évalués à 500.000 euros et 1,1 millions.
De sorte que la disproportion alléguée n’est pas caractérisée.
Par conséquent il y a lieu de considérer que l’action en paiement engagée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée en son principe dès lors que la défaillance de la SARL LO-C est caractérisée du seul fait de son placement en liquidation judiciaire et que les engagements de caution sont valables.
— Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable aux cautionnements souscrits, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Dans la mesure où monsieur [O] [L] ne s’est pas acquitté de l’intégralité des sommes réclamées par la mise en demeure du 6 janvier 2021, que les pièces versées aux débats permettent de considérer que les engagements de caution souscrits par monsieur [O] [L] sont conformes aux exigences de forme et de fond prévues par les articles 2288 et suivants du code civil et qu’ils ne sont contraires à aucune disposition d’ordre public, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est bien fondée à obtenir la condamnation de monsieur [O] [L], en sa qualité de caution de la SARL LO-C, au paiement de la somme correspondant aux sommes admises par le juge commissaire, à savoir 137.492,86 et 168.953,53 euros.
En outre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE justifie avoir adressé à monsieur [O] [L], chaque année avant le 31 mars, la lettre d’information annuelle de caution, à compter du 19 mars 2015 jusqu’au 21 février 2019, avant que la SARL LO-C ne soit placée en liquidation judiciaire.
Par conséquent, Monsieur [O] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 306.446,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2021.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [L], succombant, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est applicable de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE monsieur [O] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 306.446,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2021 ;
CONDAMNE monsieur [O] [L] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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