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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 avr. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ALCAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWAZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
S.C.I. ALCAN
C/
[F] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
la S.C.I. ALCAN, dont le siège social est sis 701 Rue d’Hurionville – 62190 AMES comparant par Monsieur [C] [B], gérant,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [A]
né le 23 Janvier 1980 à LILLE (59000), demeurant 19 rue Duhamel LIARD – Appartement 21 – 59660 MERVILLE
non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, greffiére,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2019, la SCI ALCAN a donné en location à M. [F] [A] un immeuble à usage d’habitation situé à Merville, 19 rue Duhamel Liard, logement n° 21, au loyer mensuel initial de 695 euros.
La SCI ALCAN a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, afin d’obtenir :
que soit constatée la résiliation du bail,
la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [F] [A] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation de M. [F] [A] au paiement des sommes suivantes :
7645 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 décembre 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux,200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025, lors de laquelle les prétentions introductives d’instance sont oralement soutenues par le gérant de la SCI, qui fait observer que plus aucun versement n’est intervenu depuis désormais un an.
M. [F] [A], régulièrement assigné selon les modalités aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département.
Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
Par ailleurs, cet article prévoit que « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. ».
Il résulte des pièces produites aux débats que la notification au Préfet est intervenue le 3 janvier 2025, et que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, l’action introduite par la SCI ALCAN est recevable.
SUR LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 octobre 2024, pour la somme en principal de 6255 euros. Le commandement en cause mentionnait que le locataire devait s’acquitter de la dette dans un délai de six semaines, alors que la loi n’est pas rétroactive et ne dispose que pour l’avenir.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 décembre 2024.
À compter de la résiliation et jusqu’à la libération complète des lieux avec restitution des clés, l’occupant sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Le décompte versé au débat, arrêté au 6 mars 2025, met en évidence une dette de 9790 euros, indemnité due pour le mois de mars incluses.
Il y a donc lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme.
En conséquence, la SCI ALCAN est en droit de faire procéder à l’expulsion de M. [F] [A] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef à défaut de libération spontanée du logement.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Aucune mauvaise foi du défendeur n’est démontrée et aucun préjudice indépendant du retard de paiement n’est allégué, la SCI ALCAN sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [F] [A] supportera ainsi la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradicoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties intervenue le 18 décembre 2024,
CONDAMNE M. [F] [A] à payer à la SCI ALCAN la somme de 9790 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtée au 6 mars 2025, indemnité d’occupation pour le mois de mars incluse, outre la somme de 715 euros par mois, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
ORDONNE à M. [F] [A] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
DIT qu’à défaut pour M. [F] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI ALCAN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
DEBOUTE la SCI ALCAN de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’indemnité de procédure,
CONDAMNE M. [F] [A] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer, et des dénonciation en sous-préfecture à la CCAPEX
La greffière, La juge,
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