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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 22 août 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 25/00649
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQB2
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 22 Août 2025
Madame [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
DEMANDEUR
ET :
S.A. [Adresse 4]
[Adresse 3]
63000 CLERMO Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, plaidant substituée par Me Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du 13 juin 2025 tenue par Julia ROCHON, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de RIOM, déléguée au tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour y exercer les fonctions de juge, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM en date du 02 avril 2025 Juge de l’exécution, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 25 octobre 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON a enjoint à Monsieur [I] [B] et Madame [W] [B] de payer solidairement à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 5.524,44 euros en principal et 25,54 euros au titre des frais de requête, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [B] à domicile.
Par acte de Commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la SA [Adresse 5] a fait signifier à Madame [B] par dépôt à étude, un procès-verbal d’immobilisation du véhicule de marque PEUGEOT de type 5008 immatriculé [Immatriculation 6] lui appartenant, avec cette précision que le véhicule avait été transporté par camion-plâteau pour être mis en dépôt dans les bureaux de l’entreprise CHAUVIN sise à [Adresse 8] [Adresse 9].
Par acte de Commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Madame [B] a assigné la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON aux fins de voir :
Dire et juger la saisie du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 6] pratiquée le 4 juin 2025 par la SA [Adresse 5] nulle et de nul effet ;Ordonner sa mainlevée ;Dire et juger en conséquence que les frais afférents demeureront à la charge de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ;Condamner la SA [Adresse 5] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de mainlevée du procès-verbal d’immobilisation, sur le fondement de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [B] expose que ce véhicule est nécessaire à sa vie de famille, notamment du fait de sa domiciliation en périphérie de la ville de [Localité 7]. Elle précise être désormais mère célibataire de quatre enfants.
En réponse, par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE sollicite de voir :
Dire bien fondée la saisie du véhicule de Madame [W] [B] ;En conséquence, débouter Madame [W] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Madame [W] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros à la société la SA [Adresse 5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [W] [B] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de mainlevée de la saisie, sur le fondement des articles L.112-2 et R112-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE soutient que Madame [B] ne rapporte pas la preuve du caractère de nécessité de son véhicule à sa vie de famille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er août 2025, à laquelle les parties étaient représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie :
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.223-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
Aux termes de l’article L.112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
En l’espèce, il est établi par les éléments versés au dossier que par acte de commissaire de justice, en date du 4 juin 2025, un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement a été dénoncé à Madame [B], de sorte que cette notification a produit tous les effets d’une saisie sur le véhicule de marque PEUGEOT de type 5008 immatriculé [Immatriculation 6].
Madame [B] expose que ce bien est nécessaire à sa vie de famille. Elle produit aux débats l’acte de propriété de son logement, des copies des actes de naissance de ses quatre enfants âgés de 6 ans à 12 ans ainsi qu’une attestation de paiement des allocations familiales et du revenu de solidarité active (RSA) versés par la Caisse nationales des allocations familiales, aux termes de laquelle elle a perçu la somme totale de 1.997,83 euros au mois de février 2025. Elle verse également copie d’une requête adressée au juge aux affaires familiales de [Localité 7] en vue de la condamnation de Monsieur [B] à lui verser une somme à titre de contribution aux charges du mariage, ainsi que des relevés de ses charges courantes.
Si Madame [B] fait état des difficultés inhérentes à l’organisation de sa vie de famille occasionnées par l’immobilisation de son véhicule, il ressort des pièces versées au débat qu’elle ne justifie pas d’une impossibilité matérielle ou économique d’accéder à d’autres solutions de mobilité compatibles avec ses obligations personnelles et familiales.
Sa demande de mainlevée du procès-verbal d’immobilisation sera rejetée, tout comme la demande subséquente de condamnation de la SA [Adresse 5] au paiement des frais afférents.
Sur les frais irrépétibles :
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Madame [B].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
REJETTE la demande de mainlevée du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule PEUGEOT de type 5008 immatriculé [Immatriculation 6] ;
REJETTE la demande de condamnation de la [Adresse 5] au paiement des frais afférents ;
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [B] aux dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par le juge de l’exécution, et la greffière.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ROCHON, juge de l’exécution, et Karine FALGON, greffier.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Karine FALGON Julia ROCHON
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