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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° minute : 26/00007
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FYLU
du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me ARCHEN
Copies à Me TORTIGUE, CPAM de [Localité 4], service des expertises
le 06 JANVIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 06 Janvier 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emeline ARCHEN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 43
ET :
CPAM DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 57, Me Anne-Laure DAGORNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
A l’audience du 02 Décembre 2025
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 6 septembre 2022 à [Localité 4], alors qu’il rentrait de son travail en scooter, Monsieur [E] [H], a subi un accident de la voie publique à la suite d’un refus de priorité imputable à Madame [F] [Z] dont le véhicule est assuré par la SA AXA FRANCE IARD. Cet accident a occasionné une fracture complexe du tibia et de la fibule gauche avec ouverture cutanée.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Monsieur [E] [H] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de [Localité 4], devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Par conclusions n°2 notifiées le 2 décembre 2025, Monsieur [E] [H] sollicite :
— Ordonner une expertise médicale post-consolidation sur les déficits temporaires et définitifs : mission type ANADOC;
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, il explique qu’il a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 4] pour une intervention d’ostéosynthèse au niveau tibial. Le 10 septembre 2022, il subissait une nouvelle ostéosynthèse cette fois de la fibula gauche puis, était suivi régulièrement au Centre Hospitalier de [5] courant 2023. Le 5 juillet 2023, il était à nouveau opéré au Centre Hospitalier de [Localité 4] où il bénéficiait d’une greffe osseuse au niveau tibial. Le 17 juin 2024, un écoulement purulent au niveau de la cicatrice était constaté et, le 10 septembre 2024, le matériel était retiré suite à un probable sepsis. Il était placé en arrêt de travail entre le 6 septembre 2022 et le 3 février 2025.
Une expertise amiable réalisée par le Dr [N] le 05 décembre 2023 lequel indiquait que son état de santé n’était pas consolidé et qu’il devait être réexaminé dans 9 mois.
Le demandeur expliquait que selon lui certains préjudices ont été sous-évalués au regard des complications qu’il a subi. Ainsi, il sollicitait une expertise amiable post-consolidation qui n’a toujours pas été mise en œuvre.
Depuis l’expertise réalisée le 5 décembre 2023 par le Docteur [N], Monsieur [H] indique avoir subi de nouveaux préjudices temporaires (déficit fonctionnel, préjudice esthétique, assistance tierce personne, pertes de gains professionnels, dépenses de santé, …) qui doivent être évalués par l’expert. Son état de santé n’étant pas consolidé, les préjudices définitifs n’ont pas pu être intégralement évalués par le Dr [N].
Il poursuit en indiquant que la mission de type ANADOC a pour objectif d’accorder aux victimes une meilleure réparation notamment quant à la considération du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice professionnel après consolidation. Il entend voir préciser parmi les chefs de mission que l’expert se fera remettre tous les documents médicaux détenus par des tiers, avec l’accord des requérants.
En réplique, par conclusions n°3 notifiées le 2 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD sollicite de :
— Donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves d’usage sur le principe de l’expertise sollicité ;
— Juger que la mission d’expertise confiée ne pourra porter que sur les préjudices subis à compter du 5 décembre 2023 ;
— Débouter Monsieur [H] de sa demande d’expertise judiciaire avec une mission ANADOC ;
— Ordonner la mission habituelle en matière d’évaluation des préjudices déterminée par la juridiction
Par conséquent,
— Confier la mesure d’expertise sollicitée à un médecin spécialiste de réparation du dommage corporel, et dire que la mission devra prévoir les points suivants :
Sans avoir besoin d’obtenir l’accord de Monsieur [H], Se faire communiquer contradictoirement l’entier dossier médical de Monsieur [E] [H] faisant état de ses antécédents, ainsi que des éléments relatifs à l’accident et aux soins prodigués postérieurement ;
Limiter la mission d’expertise à l’évaluation des préjudices de Monsieur [E] [H] strictement imputables à l’accident survenu le 6 septembre 2022 tels que subis à compter du 5 décembre 2023 ;
— Juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise sera mise à la charge de Monsieur [E] [H] ;
— Débouter Monsieur [E] [H] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A défaut,
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demande, la défenderesse explique qu’une indemnité provisionnelle de 22 000 euros a d’ores et déjà été allouée à M. [H]. Lors de l’expertise amiable du 5 décembre 2023 réalisée par le Dr [N], M. [H] était considéré comme non-consolidé. A la suite de l’expertise amiable, des préjudices temporaires était évalués puis la SA AXA FRANCE IARD adressait une offre provisionnelle d’indemnisation complémentaire de 10 000 euros portant l’indemnité provisionnelle totale déjà versée à la somme de 32 000 euros ;
La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas sur le principe à la demande d’expertise mais sollicite une modification des termes de la mission. Selon elle, l’expertise ne pourra porter que sur les préjudices subis à compter du 5 décembre 2023 (date à laquelle une expertise contradictoire a été réalisée et a permis d’évaluer les préjudices temporaires subis par M. [H] sur la période du 5 septembre 2022 au 5 décembre 2023. Elle poursuit en disant que l’expertise sollicité n’a pas vocation à revenir sur l’évaluation des préjudices réalisée contradictoirement par le Docteur [N] et sur la base de laquelle une offre provisionnelle d’indemnisation a été formulée et acceptée par Monsieur [H]. S’agissant de la communication de pièces médicales (l’expert se fera remettre tous les documents médicaux détenus par des tiers, avec l’accord des requérants), ce chef de mission n’est pas conforme à l’objectif même de l’expertise ;
Elle indique que la mission ANADOC sollicité par M. [H] doit être rejetée car elle n’est pas conforme à la nomenclature DINTILHAC, certains aspects relevant uniquement de l’appréciation des juges du fond et non du juge des référés en tant que juge de l’évidence, mais elle risque également de mettre en difficulté l’expert judiciaire non formé et non habitué à l’appréciation des postes telle que demandée et par suite, créer un risque d’incertitude et d’insécurité juridique pour l’ensemble des parties, en premier lieu la victime elle-même ;
Partant, la SA AXA France IARD indique que le juge des référés, juge de l’évidence est donc incompétent pour statuer sur les questions relevant du juge du fond. Or, la mission critiquée en réécrivant la nomenclature des chefs de préjudices introduit un débat de fond qui ne peut être tranché au stade du référé (c’est le cas notamment de l’évaluation du Déficit fonctionnel permanent en 3 composantes distinctes, le Déficit fonctionnel temporaire démembré pour permettre la distinction des préjudices sexuel et d’agrément temporaires). Les trois questions que Monsieur [H] souhaite voir poser à l’expert judiciaire sont hors du champ de l’expertise sauf à demander au médecin expert de réaliser une enquête sur site dans un domaine de spécialité totalement distinct du sien.
Enfin, concernant les frais irrépétibles, la SA AXA FRANCE IARD a, dans les suites de l’accident, réalisé toutes diligences pour mettre en œuvre une expertise médicale contradictoire amiable ; elle a spontanément versé plusieurs provisions à Monsieur [H] en cohérence avec les préjudices subis. Monsieur [H] ne démontre pas avoir sollicité la SA AXA FRANCE IARD pour une nouvelle expertise.
Cité en la personne de Madame [W] [S], agent d’accueil, la CPAM de [Localité 4] n’a pas constitué avocat pour l’audience du 2 décembre 2025.
La décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2026, les parties présentes ayant été avisée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, il ressort du :
— Compte-rendu opératoire du 6 septembre 2022 du Dr [A] [T] que Monsieur [H] a été opéré d’une fracture comminutive du pilon et du tiers inférieur du tibia gauche avec ouverture cutanée et suspicion d’un syndrome de loge a minima ;
— Du compte-rendu post-opératoire en date du 10 septembre 2025 du Dr [T] que 72 heures après l’accident, une plaque au niveau du tibia a pu être mise en place ;
— Du compte-rendu de consultation du Dr [T] en date du 14 novembre 2022, que deux mois après l’opération, une rééducation en restant en dessous du seuil de la douleur peut débuter ;
— Des comptes-rendus de consultation des 15 décembre 2022, 26 janvier 2023 du Dr [T] que l’évolution de l’état de santé de M. [H] est normale, que les radiographies ne montrent pas de migration des vis ou des plaques mais que la reprise de l’appui est encore faible ;
— Du compte rendu opératoire du Dr [T] en date du 5 juillet 2023, que Monsieur [H] connaît un retard de consolidation suite au non-arrêt « de son intoxication tabagique/autres produits à fumer » ; suite à ce constat, une opération de décortication/greffe et retouche du montage avec greffe d’os iliaque était réalisée ;
— Du compte-rendu opératoire du Dr [T] du 10 septembre 2024 que le matériel était retiré à la suite de l’apparition d’un écoulement sur la cicatrice tibiale et sur la cicatrice fibulaire. Monsieur [H] a pour ce faire, fait l’objet d’une hospitalisation du 10 au 16 septembre 2024 ;
— L’expertise médicale du Dr [N] réalisée le 5 décembre 2023 que M. [H] n’était pas consolidé au jour de l’examen. Des évaluations temporaires des dommages étaient réalisées. L’expert préconisait que M. [H] devait être revu dans un délai de 9 mois afin d’évaluer le dommage corporel en lien avec l’accident du 6 septembre 2025 ;
— Du procès-verbal de transaction provisionnel que M. [H] a reçu une provision de 32 000 euros après offre d’indemnisation du 5 septembre 2024 ;
A l’aune de ces éléments force est de constater que Monsieur [H] justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations.
En conséquence il convient d’ordonner une expertise médicale tout en rejetant la mission ANADOC. En effet, en application des articles 232 et 238 du code de procédure civile, le technicien intervient pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans porter d’appréciation d’ordre juridique et qu’au surplus, l’expert peut faire toutes observations et constations utiles et doit répondre aux dires des parties. L’expertise a donc uniquement vocation à éclairer le juge en vertu de l’article 232 du code de procédure civile, lequel n’est d’ailleurs ensuite pas lié par les constatations du technicien.
En effet, la mission d’évaluation des préjudices type ANADOC démultiplie certains postes de préjudices et tend également à faire perdre son rôle à l’expert qui doit pouvoir conserver sa faculté d’évaluation sans que celui-ci n’empiète sur ce qui relève de l’appréciation souveraine du juge auquel il appartient de déterminer l’existence des préjudices.
Concernant la mission confiée à l’expert, le juge des référés la fixe souverainement et n’est pas tenu par les propositions des parties. De même, la nomenclature dite « Dintilhac » n’a pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les « trames » ou missions « types », s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction. Par ailleurs, en application des articles 232 et 238 du code de procédure civile, le technicien intervient pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. Enfin, l’expert peut faire toutes constatations ou observations utiles et doit répondre aux dires des parties qui ont tout latitude à cet égard.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale comme il sera explicité au dispositif.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile:
L’article 700 du CPC édicte: « comme il est dit au I de l’article 75 de la loi N°91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. IL peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu à la condamnation de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder Madame [O] [P], experte près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
*S’agissant de la responsabilité médicale
1°) Examiner Monsieur [E] [H]
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux et administratifs relatifs à l’état de santé du patient et plus spécialement à l’intervention du Docteur [L] et aux interventions du Dr [G] ainsi qu’aux prises en charge consécutives;
3°) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie ses conditions d’activité professionnelle.
4°) Retracer son état médical antérieur avant les actes en cause
5°) Déterminer si les soins donnés et prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et/ou si une faute ou erreur de diagnostic a été commise; préciser si les soins, traitements, opérations et autres interventions ont été prescrits à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation et s’ils étaient nécessaires par rapport aux lésions ou douleurs initiales
6°) Dire si le (ou les) médecin intervenant disposait d’éléments suffisants pour poser le diagnostic et dans l’éventualité d’une erreur ou faute dire s’il s’agit d’un manquement caractérisé et si cette faute ou erreur a eu ou non une incidence sur l’évolution de la maladie et du traitement.
7°) Dire si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent et en l’absence de faute du praticien dire si le dommage résulte d’un aléa thérapeutique. Décrire le mécanisme de la complication et déterminer la fréquence de survenue d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux, au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci et de l’état traumatique éventuel s’il y a lieu. S’il y a eu pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation.
8°) Dire si les critères tenant à la gravité du dommage résultant d’un aléa thérapeutique sont réunis à savoir
— la victime présente un taux d’atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique supérieur à 24%.
— si elle a subi des gênes temporaires dans ses conditions d’existence pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une année constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
— si le dommage occasionne des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence
*Sur l’évaluation du préjudice corporel
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles à l’accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) sauf prorogation accordée,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [E] [H] devra consigner à la régie ce Tribunal dans le délai de 30 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, sauf à être dispensé du versement de ladite consignation s’il justifie du bénéfice de l’aide juridictionnell,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur ;
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [E] [H].
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Vice-Présidente, Juge des référés et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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