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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 11 déc. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
Affaire : S.A.S. ATHOME / [W]
N°RG : 25/00699 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKJM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
_____________________
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
LA SOCIETE ATHOME
Société par actions simplifiée
72 boulevard de la Liberté – 59400 CAMBRAI
représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET :
Madame [C] [W]
Monsieur [O] [W]
demeurant ensemble 64 rue d’Ile de France – 59400 CAMBRAI
représentée par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Nous, Carole DOTIGNY, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Christian DELFOLIE, greffier, statuant en matière d’incident, après avoir entendu :
les avocats des parties en leurs plaidoiries,
à notre audience publique du 13 novembre 2025,
et avoir indiqué aux parties que notre délibéré serait vidé par la mise à disposition de la décision au greffe le 11 décembre 2025,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE SUIVANTE :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 23 octobre 2024 d’un montant de 19 836,57 euros et 51 129,89 euros, la SAS ATHOME, société spécialisée dans l’aménagement et la rénovation d’intérieure est intervenue pour des travaux de menuiseries et de rénovation énergétique, avec notamment, la pose d’un pompe à chaleur, au domicile de monsieur [O] [W] et madame [C] [W].
Déplorant le défaut de paiement du solde de ses factures, la SAS ATHOME a mis en demeure monsieur et madame [W] d’honorer le paiement de la somme de 21 692,87 euros par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la SAS ATHOME a assigné monsieur [O] [W] et madame [C] [W] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI en paiement du solde des travaux de menuiserie et de rénovation energétique et en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
Monsieur et Madame [W] ont élevé un incident.
L’audience de plaidoiries sur incident s’est tenue le 13 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 octobre 2025 et intitulées “conclusions incidentes en réplique et récapitulatives”, monsieur [O] [W] et madame [C] [W] sollicitent du juge de la mise en état de :
— juger la Sté ATHOME irrecevable en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter ;
— ordonner en application de l’article 789 quatrièmement du code de procédure civile une expertise technique avec pour l’expert la mission suivante :
— se faire remettre des parties toutes les pièces nécessaires ;
— convoquer les parties et leur conseil ;
— décrire tous désordres, non-façons ou malfaçons détaillés tant dans la LRAR du 5 mars 2025 à la Sté ATHOME, que dans le rapport POLYEXPERT du 2 mai 2025 et dans les présentes écritures ;
— rechercher leurs causes, prescrire et évaluer leurs remèdes ;
— dire si les travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art ;
— rechercher et dire si les matériels ou marchandises objets des devis correspondent à ceux qui ont été posés ;
— décrire tous préjudices causés à l’immeuble durant la réalisation des travaux objets des deux contrats d’entreprise et évaluer le coût des réparations ;
— évaluer tout préjudice matériel ou immatériel en relation avec la mauvaise exécution des travaux ;
— faire le compte entre les parties ;
— dire que l’expert se verra impartir un délai pour déposer son rapport, et préalablement un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin de leur permettre de formaliser tout dire ou observation ;
— autoriser les époux [W] à se faire assister aux opérations d’expertise judiciaire par tel technicien de leur choix ;
— condamner la Sté ATHOME à leur verser une provision de 5.000 € à valoir sur leurs préjudices ;
— s’entendre la Sté ATHOME condamner à leur verser une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du dode de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens du présent incident en application de l’article 699 du même code.
Au soutien de l’irrecevabilité de la demande en paiement de la SAS ATHOME et en application des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, 1792-6 du même code et 789 du code de procédure civile, monsieur et madame [W] font valoir que la demande de la SAS ATHOME est dépourvue de fondement en ce que le paiement est subordonné à la réception des travaux et que la SAS ATHOME ne produit aucune pièce justifiant qu’elle aurait été dans l’incapacité d’organiser cette réception. Ils soutiennent que les contrats d’entreprise représentés par les deux marchés de travaux ne sont pas terminés.
Au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, monsieur et madame [W] exposent avoir mis en demeure la SAS ATHOME, par courrier recommandé du 5 mars 2025, d’avoir à exécuter ses obligations et réparer les préjudices subis compte tenu des manquements relevés. Ils ajoutent que la société ATHOME a été convoquée à une expertise amiable à laquelle elle ne s’est pas présentée. Ils expliquent que l’absence de la défenderesse aux opérations d’expertise est stratégique mais que l’objectif de ces opérations amiables étaient d’éviter une procédure judiciaire dont il lui appartient de supporter les conséquences. Ils indiquent que la SAS ATHOME ne critique même pas le montant des devis requis pour les désordres lesquels dépasse la moitié des marchés de base hors dégradations et que la pompe à chaleur posée ne correspond pas à celle commandée. Enfin, ils précisent qu’ils justifient disposer des fonds suffisants pour solder la facture du marché de travaux afin de démontrer que leur positionnement n’est pas de se soustraire à leurs obligations contractuelles en lien avec une éventuelle insolvabilité.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 septembre 2025 et intitulées “conclusions incidentes en réponse”, la SAS ATHOME sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter Madame [C] [W] et Monsieur [O] [W] de leur demande visant à voir juger les demandes de la SAS AT HOME irrecevables ;
— débouter Madame [C] [W] et Monsieur [O] [W] de leur demande de provision et de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— donner acte à la SAS AT HOME de ce qu’elle s’en rapporte à la demande d’expertise judiciaire et qu’elle émet les protestations et réserves d’usage ;
— réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale.
Au soutien de la recevabilité de sa demande en paiement, et en application des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, la SAS ATHOME fait valoir qu’elle est recevable à solliciter la condamnation des époux [W] sur le fondement contractuel et qu’il s’agit d’une question de fond et non de forme laquelle échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Concernant la demande d’expertise judiciaire, si la SAS ATHOME indique que de jurisprudence constante, le rapport d’expertise amiable n’a aucune valeur probante et que les consorts [W] ont fait part de prétendues malfaçons au moment où elle a sollicité le règlement du solde de sa facture, elle ne s’oppose pas à ce que soit ordonnée l’organisation d’une telle mesure.
Comme les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, madame [C] [W] et monsieur [O] [W] exposent que la demande en paiement de la SAS ATHOME serait irrecevable dès lors qu’elle nécessite préalablement une réception des travaux dont elle ne justifie pas.
Sous couvert de quereller un moyen tiré d’une irrecevabilité, madame [C] [W] et monsieur [O] [W] développent une argumentation de fond qui ne relève pas de l’office du juge de la mise en état.
Au demeurant, les demandes ainsi formulées dans le dispositif des dernières écritures de monsieur et madame [W] ne constituent pas des fins de non-recevoir exigeant qu’il en soit décidé après règlement d’une question de fond préalable, en application du 6° de l’article 789 du code de procédure civile.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en paiement sera rejeté et monsieur et madame [W] seront déboutés de leurs demandes formulées à ce titre.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Selon le 5°de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, madame [C] [W] et monsieur [O] [W] ont fait diligenter par leur assureur protection juridique une expertise technique amiable, réalisée par le cabinet Polyexpert et dont le rapport a été déposé le 2 mai 2025, qui fait état de désordres résultant de travaux non conformes aux règles de l’art et de l’absence de réalisation des travaux de finition. Ils déterminent sérieusement avoir intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée avant dire-droit. Au surplus, la SAS ATHOME ne s’y oppose pas.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à cette demande selon les modalités fixées au dispostif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Par application de ce texte, une provision ne peut dès lors être allouée qu’à la condition qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande ni sur le montant de la somme allouée.
En l’espèce, madame [C] [W] et monsieur [O] [W] sollicitent qu’une provision de 5 000 euros sur le solde de 21 692,87 euros de factures de marché de travaux leur soit allouée en faisant état des conclusions favorables du rapport d’expertise amiable.
La SAS ATHOME conteste toutefois les points du rapport d’expertise amiable sur lesquels les demandeurs fondent leur demande de provision et une expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer notamment l’existence de manquements contractuels, dès lors que l’entreprise estime que la procédure n’est diligentée que pour se soustraire au paiement du solde de sa facture.
Dans ces conditions, l’allocation d’une provision se heurte à des contestations sérieuses tant sur le principe de l’obligation fondant la demande que sur le montant de la somme réclamée et madame [C] [W] et monsieur [O] [W] seront déboutés de leur demande de provision.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort de l’instance au fond.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée. Elle suivra le sort des dépens et sera examinée au retour d’expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande principale tirée de l’irrecevabilité ;
DEBOUTE madame [C] [W] et monsieur [O] [W] de leurs demandes ;
FAIT DROIT à la demande subsidiaire et en conséquence ,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [T] [M]
Expert
97 Domaine de la Vigne à BONDUES (59910)
Téléphone : 03.20.68.17.60
Avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux d’exécution du marché de travaux situé 64, rue d’Ile de France à CAMBRAI (59400) ;
— se faire remettre tous documents et pièces nécessaires à la réalisation de sa mission par les parties ;
— convoquer les parties et leurs conseils ;
— autoriser les parties à se faire assister aux opérations d’expertise par tel technicien de leur choix ;
— détailler l’ensemble des désordres et malfaçons constatées et en déterminer l’origine ;
— détailler les éventuels manquements de la SAS ATHOME au regard des travaux commandés selon devis ;
— rechercher et dire si les travaux matériels et/ou marchandises objets des devis correspondent à ceux qui ont été posés ;
— dire si les travaux réalisés par la SAS ATHOME l’ont été conformément aux règles de l’art ;
— indiquer les travaux propres et remédier ;
— préciser la durée et le coût de la remise en état ;
— rechercher et dire si les matériels ou marchandises objets des devis correspondent à ceux qui ont été posés ;
— décrire tous préjudices causés à l’immeuble durant la réalisation des travaux objets des deux contrats d’entreprise et évaluer le coût des réparations ;
— évaluer tout préjudice matériel ou immatériel en relation avec la mauvaise exécution des travaux ;
— faire le compte entre les parties ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal dans les trois mois suivant l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que madame [C] [W] et monsieur [O] [W] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de deux mille euros (2 000 euros), à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, dans le délai de deux mois (02 mois) à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DIT que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DIT que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE madame [C] [W] et monsieur [O] [W] de leurs demandes de provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 10 juin 2026 (audience dématérialisée) et invite la partie la plus diligente à notifier avant cette date des conclusions au fond au vu du rapport d’expertise déposé
DEBOUTE madame [C] [W] et monsieur [O] [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RESERVE les dépens de l’incident pour être joints à ceux du fond.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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