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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 27 juin 2025, n° 24/04155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie d'assurance AXA France IARD, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le, Société MAISONS PIERRE, société de droit français |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 JUIN 2025
N° RG 24/04155 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGEB
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [W] [I]
né le 25 Juin 1987 à [Localité 4] (BURKINA FASO), demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [F]
née le 16 Janvier 1988 à [Localité 7] (BURKINA FASO), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Société MAISONS PIERRE,
société par actions simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°487 514 267
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme à l’original à Maître Pascal KOERFER C31, Me Thomas REKSA C 519
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
La Compagnie d’assurance AXA France IARD,
société de droit français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 16 mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée les 8 et 9 juillet 2024 par Monsieur [W] [I] et Madame [O] [F] à la S.A.S Maisons Pierre et son assureur AXA France IARD aux fins de les voir condamner à indemniser les préjudices causés par les malfaçons et non conformités contractuelles, enregistrée sous le RG 24-4122,
Vu l’assignation aux fins de paiement du solde du marché initiée par la S.A.S. Maisons Pierre à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [F] le 29 juillet suivant et enrôlé sous le numéro 24-4730,
Vu l’ordonnance du juge des référés en date du 28 novembre 2024 ayant nommé M. [P] en qualité d’expert judiciaire,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 mars 2025 par lesquelles la S.A.S. Maisons Pierre sollicite la jonction des deux instances, la condamnation de Monsieur [I] et Madame [F] à consigner la somme de 8.644,49 € sous astreinte et enfin le sursis à statuer dans l’attente du rapport,
Vu les conclusions d’incident communiquées le 18 avril 2025 par Monsieur [I] et Madame [F] qui s’en remettent à sagesse concernant la demande de jonction, acceptent le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport mais s’opposent à la demande à voir exécuter l’ordonnance de référé sous astreinte,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la compagnie d’assurance,
Vu les débats à l’audience tenue par le juge de la mise en état le 16 mai 2025 à laquelle la S.A.S. [Adresse 5] a indiqué ne plus soutenir la demande d’exécution sous astreinte de la consignation mise à la charge par l’ordonnance de référé,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la jonction
En application des articles 367 et 766 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il apparaît qu’il existe un lien tel entre les deux instances qui consistent en des demandes croisées entre les cocontractants au sujet de la construction d’une maison individuelle selon contrat du 20 juillet 2021 qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la jonction selon les modalités précisées au dispositif, conformément au souhait de toutes les parties demanderesses.
— sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les parties s’accordent à juste titre le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. En effet il est constant que l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 28 novembre 2025 est encore en cours.
Par conséquent, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, de radier l’affaire du rang des dossiers en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile;
Ordonnons la jonction du dossier 24-4730 au dossier 24-4155,
Sursoyons à statuer sur l’ensemble des prétentions dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
Ordonnons la radiation du dossier du rang des affaires en cours et disons qu’elle sera rétablie par des conclusions de reprise d’instance délivrées par la partie la plus diligente,
Réservons les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 JUIN 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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