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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CANAL PLUS CANAL SAT, Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPW2
Minute : 25/107
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 novembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur [G] [Y]
né le 26 Juin 1974 à
4 square du Colonnel Sutterlin
Appt 162 étage 7
60200 COMPIÈGNE
non comparant, ni représenté
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [G] [Y]
né le 26 Juin 1974 à
4 square du Colonnel Sutterlin
Appt 162 étage 7
60200 COMPIÈGNE
non comparant, ni représenté
envers :
Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
Service contentieux
28 rue Elysée Reclus
59666 VILLENUVE D’ASCQ CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES
Service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CANAL PLUS CANAL SAT
Serice clients
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] a déposé le 16 octobre 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 27 novembre 2024.
Dans sa séance du 26 février 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 30 euros, avec des ressources de 1 183 euros et des charges de 1 153 euros se décomposant comme suit :
Forfait chauffage : 121 euros,Forfait charges habitation pour une personne : 120 euros,Forfait de base pour une personne : 625 euros,Logement : 287 euros.Elle a préconisé un le rééchelonnement des dettes sur un durée de 84 mois, sans intérêts et effacement partiel à l’issue de la mesure.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer adressée à l’ensemble des parties, et notamment à monsieur [G] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2025, monsieur [G] [Y] a formé une contestation de ces mesures au motif qu’il avait omis d’inclure à sa demande les créances des sociétés SUEZ, TOTAL ENERGIE et DARTY. Il indiquait devoir également des amendes.
À l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire était renvoyée au 10 novembre 2025 pour permettre au débiteur de notifier son intention de les faire inclure dans l’état des dettes et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
À cette audience, monsieur [Y] n’a pas comparu.
Usant de la faculté de faire connaître ses moyens par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation, il fait savoir par courriel du 28 octobre 2025 que la mutuelle de santé Harmonie Mutuelle était créancière de 1 417,64 euros.
Il transmettait également un courriel de la société Total Énergies indiquant que dans l’attente d’une décision du « JEX incluant explicitement Total Énergies parmi les créanciers » que des demandes seraient formulées « dans le cadre de l’audience prévue ».
Les sociétés Darty et Suez ne se sont pas manifestées.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas formulé d’observation sur la contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par monsieur [G] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été envoyée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation des mesures imposées
L’article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
De plus, l’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
A cet égard, selon l’article L. 3252-3 du code du travail, pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne. Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
Saisi de l’ensemble des dettes du débiteur, le juge ne peut écarter de la procédure des créances au motif qu’elles n’avaient pas été prises en compte par la commission, faute d’avoir été déclarées par le débiteur. Il doit réintégrer ces dettes, et modifier, le cas échéant, le plan de remboursement.
En l’espèce, monsieur [Y] ne justifie pas avoir effectué une démarche par lettre recommandée avec accusé de réception auprès des créanciers Darty et Suez.
Les créances ne seront dès lors pas incluses dans la procédure de traitement du surendettement.
La réponse de la société Total Énergies au courriel de monsieur [Y] montre que l’information apportée par lui était incomplète et qu’elle a induit en erreur ce créancier ne lui permettant pas de faire connaître le montant de sa créance.
La créance de la société Total Énergies ne sera en conséquence pas incluse dans la procédure de traitement du surendettement.
Dès lors, seule la créance de Harmonie Mutuelle à hauteur de 1 417,64 euros sera intégrée au plan de surendettement.
Sur les mesures de désendettement
Selon l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément à l’article L. 724-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé, compte tenu du montant de la créance déclarée par la Harmonie Mutuelle à la somme de 7 866,06 euros.
Dès lors, monsieur [G] [Y] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 30 euros, lui permettant d’apurer partiellement sa dette dans un délai de 84 mois, selon le plan d’apurement figurant en annexe.
Il convient dès lors d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes seront apurées selon le plan en annexe du jugement, avec 84 échéances de 30 euros et effacement partiel en fin de plan.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DÉCLARE recevable la contestation de monsieur [G] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise le 26 février 2025 ;
DIT que les créances des sociétés Total Énergies, Darty et Suez sont exclues de la procédure de surendettement ;
FIXE le montant du passif objet de la procédure de surendettement à 7 866,06 euros ;
FIXE à 30 euros la contribution mensuelle totale de monsieur [G] [Y] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de monsieur [G] [Y] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes seront effacées à l’issue du plan à hauteur de 4 382,02 euros ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que monsieur [G] [Y] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais monsieur [G] [Y] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à monsieur [G] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à monsieur [G] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à monsieur [G] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [G] [Y] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise.
Ainsi jugé et prononcé à Compiègne, le 12 janvier 2026,
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
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