Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 5 févr. 2026, n° 25/09400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/09400 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z36M
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A. DIAC
C/
[F] [L]
[H] [R] épouse [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [L], demeurant 289 rue des Nations Unies – Porte 13 – résidence Pellart – 59100 ROUBAIX
Mme [H] [R] épouse [L], demeurant 269 rue des Nations Unies – Porte 13 – résidence Pellart – 59100 ROUBAIX
tous deux non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Julie COLAERT, vice-présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, vice-présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
Exposé du litige :
Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [F] [L] et Madame [H] [R] épouse [L] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Renault Clio d’un montant en capital de 19440 € remboursable en 72 mensualités de 322,02 €, sans assurance, incluant les intérêts au taux effectif global de 6,150 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courriers recommandés datés du 22 février 2024.
Par actes du 19 août 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [F] [L] et Madame [H] [R] épouse [L] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 19 388,82 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,98 % à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement
— subsidiairement prononcer la résiliation du contrat et assortir la condamnation des intérêts au taux légal
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d’intérêts conventionnel doit être maintenu.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA DIAC s’est défendue de toute irrégularité.
Monsieur [F] [L] et Madame [H] [R] épouse [L], bien que régulièrement convoqués, à étude, ne sont ni présents ni représentés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Motifs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
L’article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions d’ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;
En l’espèce les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R312-35 du Code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office ;
Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Selon l’article 1342-10 du Code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes ;
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit, de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 12 janvier 2024 ;
En conséquence, la demande formée par la SA DIAC sera déclarée recevable en la forme ;
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit, qui n’est communiqué qu’en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 311-5, I, al. 1 devenu R 312-10 al. 1 et 2 du Code de la consommation,
— le double de la fiche d’informations précontractuelle (C. consom., art. L 311-6, devenu L 312-12), dont la preuve de la remise aux défendeurs n’est pas attestée en l’espèce, à défaut de signature sur le document produit au dossier
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16)
— la preuve de l’exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (C. consom., art. L 311-8 al. 1, devenu L 312-14),
— le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 311-12, devenu L 312-29), dont la preuve de la remise n’est pas attestée en l’espèce, à défaut de signature sur le document produit au dossier
— le double de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 311-25-1, devenu L 312-32, applicable depuis le 1er mai 2011),
— le double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 311-22-2, applicable depuis le 1er mai 2011, devenu L 312-36) ;
En l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi ;
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ;
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [F] [L] et Madame [H] [R] épouse [L] (19440 € ) et les règlements effectués par ces derniers ( 3 140,20 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 16 299,80 € ;
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire en l’absence de clause de solidarité présente au sein du contrat.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [L] et Madame [H] [R] épouse [L] à payer à la SA DIAC la somme de 16 299,80 €, sans intérêts ;
DEBOUTE la SA DIAC de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] et Madame [H] [R] épouse [L] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 5 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La cadre-greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Communauté d’agglomération ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Résiliation
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Mobilier ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Force publique ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Procédure ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Incident
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Container ·
- Effet personnel ·
- Habitat ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bailleur ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Fond ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Retrait
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Délais ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Juge ·
- Voie de fait
- Consultant ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cacao ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Provision
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Royaume-uni ·
- Contribution
- Habitat ·
- Manche ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Situation de famille ·
- Guerre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.