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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 mai 2025, n° 23/10534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/10534 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TW3
N° PARQUET : 23.1297
N° MINUTE :
Requête du :
11 Août 2023
AJ du TJ DE [Localité 4]
du 18 Avril 2023
N° 2022/041244
V.B
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Nicolas WERBA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0686
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/041244 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
LA PROCUREUE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 28/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/10534
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [P] [E] reçue le 11 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [E] notifiées par la voie électronique le 25 mai 2024,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 1er août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [P] [E], se disant né le 1er octobre 1970 à [Localité 3] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il a bénéficié de l’effet collectif attaché au décret de réintégration dans la nationalité française de son père, [Y] [E], le 15 septembre 2006.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif qu’il ne remplissait pas les conditions posées par l’article 22-1 du code civil (pièce n°1 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique notamment que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant fait valoir qu’il a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française antérieurement au 1er septembre 2022, sans avoir eu à joindre un formulaire à son dossier ; qu’ainsi, il ne peut pas fournir un exemplaire du formulaire prévu à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d’un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n’est pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence.
En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [P] [E] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 73 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [P] [E] ;
Rejette la demande de M. [P] [E] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 28 Mai 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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