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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 30 juin 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/43
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEGI
AFFAIRE : [E] [D] épouse [X] C/ S.A.R.L. SAPHIR AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [D] épouse [X]
demeurant 308 Route de Bel-Air
12850 Onet Le Château
représentée par Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAPHIR AUTO
dont le siège social est sis 44 rue Rennequin
75017 Paris
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 6 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 06 Mars 2025
Date de prorogation : 30 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 11 décembre 2023, Madame [E] [X] a donné à bail commercial à la SARL SAPHIR AUTO un ensemble immobilier situé 9009A Avenue de la Peyrinie 12000 Rodez à usage exclusif de bureaux, d’atelier et de parking et consacré aux activités du preneur.
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives et commençait à courir rétroactivement à compter du 1er décembre 2023 pour se terminer le 30 novembre 2032.
Il a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 15 600 euros, payable en douze termes égaux de 1 300 euros. En sus du loyer, une provision sur les charges, taxes et prestations fixée à 200 euros par mois devait être versée en même temps que chaque terme de loyer.
A compter du mois d’août 2024, la SARL SAPHIR AUTO a cessé de procéder au règlement du loyer.
Il ressort des documents sociaux publiés par la SARL SAPHIR AUTO le 18 août 2024 son siège social initialement situé Impasse des Ondes 12100 MILLAU était transféré à Paris (75017), 44 rue Rennequin.
La SARL SAPHIR AUTO est demeuré taisante aux relances de demande de paiement des loyers par Madame [X].
Le 2 octobre 2024, Madame [X] a procédé à une demande de saisie attribution sur les comptes bancaires de la SARL SAPHIR AUTO à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour un montant total de 3 556,10 euros. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de la société SAPHIR AUTO s’élevait à la somme de 197,11 euros. Le 7 octobre 2024, cette saisie attribution a été dénoncée à la SARL SAHIR AUTO.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire était adressé à la SARL SAPHIR AUTO, le montant de la dette locative s’élevant à cette date à 5 135,95 euros.
Aucun règlement total de la dette locative visée par le commandement de payer du 11 octobre 2024 n’intervenait avant le 11 novembre 2024. La SARL SAPHIR AUTO ne quittait pas les lieux ni ne réglait la moindre somme au titre de l’occupation des locaux à compter du 11 novembre 2024.
Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 janvier 2025, Madame [E] [D] épouse [X] a assigné la SARL SAPHIR AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de résolution de bail commercial et d’expulsion.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025.
Madame [E] [X], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de déclarer recevables et bien-fondés ses prétentions,de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial du 11 décembre 2023 au 11 novembre 2024,d’ordonner l’expulsion de la SARL SAPHIR AUTO et de tout occupant de son chef en bon état de réparations,d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qui sera désigné par le Tribunal ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, aux frais de la SARL SAPHIR AUTO et en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues,de condamner la SARL SAPHIR AUTO à lui régler à titre provisionnel :la somme de 5 135,95 euros correspondante à la dette locative due au 11 octobre 2024,la somme de 1 950 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation pour la période courant du 11 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la remise des clés par la SARL SAPHIR AUTO, et ce sous astreinte de 130 euros par jours de retard.de condamner la SARL SAPHIR AUTO à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment les frais de saisie-attribution, du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, les frais de greffe de l’état des inscriptions sur le fonds du preneur, les frais de délivrance de la présente assignation outre les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir,de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance.Au soutien de ses prétentions, Madame [X] s’appuie sur le commandement de payer délivré le 11 octobre 2024 à la SARL SAPHIR AUTO, resté sans réponse au terme d’un délai d’un mois, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
La dette locative s’élevant à la somme de 5 135,95 euros, Madame [X] est fondée à faire constater la résiliation du bail de plein droit, et ainsi solliciter l’expulsion de la SARL SAPHIR AUTO.
La résiliation ayant pris effet le 12 novembre 2024, la SARL SAPHIR AUTO est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre, de sorte que Madame [X] est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL SAPHIR AUTO n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré rendu le 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 30 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande provisionnelle en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier (…) ».
Le principe et l’octroi d’une provision suppose que le principe de l’engagement de la responsabilité des défendeurs ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence.
En l’espèce, le bail commercial a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 15 600 euros. Il est notamment versé aux débats par Madame [X] les pièces suivantes :
le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 11 octobre 2024, comprenant le décompte des loyers, charges, taxes impayés arrêté au 12 octobre 2024 qui laisse apparaître une dette locative de 5 135,94 euros.Ainsi, il résulte des débats ainsi que de l’examen de ces documents qu’à la date du 12 octobre 2024, la SARL SAPHIR AUTO est redevable envers Madame [X] de la somme provisionnelle de 5 135,94 euros au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce montant parfaitement justifié, assorti des intérêts au taux légal et qui n’est pas contesté par la SARL SAPHIR AUTO, qui ne comparaît pas, doit être payé par le preneur au bailleur.
Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [X] et de condamner la SARL SAPHIR AUTO au paiement d’une somme provisionnelle de 5 135,94 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 12 octobre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce, le contrat de bail commercial conclu entre les parties le 11 décembre 2023, ayant pris effet rétroactivement au 1er décembre 2023, contient une clause prévoyant de plein droit la résiliation du bail commercial en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, et ce un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le fait que la SARL SAPHIR AUTO n’a pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer du 11 octobre 2024, soit le 12 novembre 2024, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion alors que la SARL SAPHIR AUTO est occupante sans droit ni titre du bien pris à bail.
La SARL SAPHIR AUTO, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition du solde débiteur.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 12 novembre 2024 par l’acquisition de la clause résolutoire, dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, et ce dans les délais et selon les formes légales, au besoin avec le concours de la force publique,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels exigibles, soit la somme provisionnelle de 1 950 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés. La SARL SAPHIR AUTO sera condamnée au paiement de cette somme au bailleur.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL SAPHIR AUTO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [E] [X] qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 12 novembre 2024 du contrat de bail commercial résultant de l’acte authentique en date du 11 décembre 2023 concernant l’ensemble immobilier situé 9009A Avenue de la Peyrinie 12000 RODEZ ;
DISONS que la SARL SAPHIR AUO est occupante sans droit ni titre dudit bien depuis cette date ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL SAPHIR AUTO et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL SAPHIR AUTO à payer à Madame [E] [X] la somme provisionnelle de 5 135,94 euros (CINQ MILLE CENT TRENTE-CINQ EUROS QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES) au titre des arriérés locatifs arrêtés au 12 octobre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la SARL SAPHIR AUTO à payer à Madame [E] [X], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges et accessoires mensuels exigibles, soit à hauteur de la somme provisionnelle de 1 950 euros par mois (MILE NEUF CENT CINQUANTE EUROS PAR MOIS), à compter du 12 novembre 2024, date de la résiliation et ce, jusqu’à la complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL SAPHIR AUTO à payer à Madame [E] [X] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL SAPHIR AUTO aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition aux jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LAPRÉSIDENTE
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