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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 nov. 2024, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YHF
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître KRYS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [M] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/00566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YHF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2021, la SA ELOGIE SIEMP a donné en location à Madame [M] [B] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 640,65 euros, outre les charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 janvier 2024, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Madame [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour sous-location et défaut d’occupation personnelle des lieux ;
— l’expulsion de la SA ELOGIE SIEMP et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— l’autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— la condamnation de Madame [M] [B] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la condamnation de Madame [M] [B] à lui payer la somme de 15491,84 euros au titre de la restitution des fruits civils ;
— la condamnation de Madame [M] [B] aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la SA ELOGIE SIEMP, représentée, n’a repris que sa demande portant sur les fruits civils et ses demandes accessoires, Madame [M] [B] ayant quitté les lieux en mars 2024.
Citée en l’étude, Madame [M] [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de restitution des fruits civils
En application des articles 546 et 547 du code civil, il a été jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le paiement (Civ. 3e, 12 sept. 2019 n° 18-20.727).
L’article 549 du code civil précise que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il les possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le locataire qui ne prend pas la peine de solliciter l’autorisation de son bailleur préalablement à la sous-location du bien ne saurait être considéré comme étant de bonne foi au sens de ce texte.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties stipule que « le locataire peut, après information du bailleur, sous louer :
— une partie de son logement à des personnes de plus de 60 ans ou à des personnes adultes présentant un handicap (..) avec lesquelles il aura conclu un contrat conforme à l’article L. 442-1 du même code ;
— pour une durée d’un an renouvelable, une partie de son logement à des personnes de moins de 30 ans ».
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 11 juillet 2023 que Madame [M] [B] a mis en location son logement sur le site airbnb au prix de 133 euros la nuit. En effet, les photographies, la localisation et la personne proposant le logement correspondent au logement litigieux et à Madame [M] [B].
Madame [M] [B] n’a ni informé son bailleur ni sollicité son autorisation.
Aux termes du procès-verbal de constat du 6 novembre 2023, Madame [M] [B] a reconnu avoir sous loué son logement entre le mois d’août et le mois d’octobre 2023.
Cependant, les constatations objectives du commissaire de justice démontrent que Madame [M] [B] a minimisé la durée de sous location et le prix de celle-ci.
En effet, il résulte du procès-verbal de constat du 11 juillet 2023 que le logement a fait l’objet de 33 commentaires entre le mois de septembre 2022 et le mois de juin 2023. Par ailleurs, le logement n’était pas disponible à la location pour une durée totale de 141 jours entre le mois de juillet 2023 et le mois d’août 2024.
La SA ELOGIE SIEMP sollicite la somme de 15491,84 euros ce qui correspond à 116,48 nuitées au prix de 133 euros. Elle se fonde sur la location annuelle moyenne parisienne sur airbnb.
S’il n’est pas possible de fonder une demande de restitution sur une moyenne, même locale, le nombre de nuitée sollicité est corroboré par le nombre de commentaires obtenus entre septembre 2022 et juin 2023 et par les nuits indisponibles entre les mois de juillet 2023 et août 2024.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [M] [B] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 15491,84 euros au titre de la restitution des fruits civils.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [B], qui perd le procès, est condamnée aux dépens. L’établissement de procès-verbaux de constat n’étant pas exigé par la loi comme préalable nécessaire à la présente action, leurs coûts ne sont pas inclus dans les dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [M] [B] est condamnée à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [M] [B] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 15491,84 euros au titre de la restitution des fruits civils ;
CONDAMNE Madame [M] [B] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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